Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349007163d497adffda42ca
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11 Octobre 2022 Arrêt n° KV/CC/NS Dossier N° RG 21/00136 - Portalis DBVU-V-B7F-FQXP [B] [M] / Organisme [6] Arrêt rendu ce ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier, lors des débats et de Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors du prononcé ENTRE : M. [B] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant APPELANT ET : Organisme [6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Madame VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé du 17 janvier 2020, M. [M], travailleur indépendant, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE du 27 septembre 2019, notifiée le 19 novembre 2019, qui a validé la mise en demeure du 3 avril 20l9 aux fins de paiement de la somme de 10.722 euros ,actua1isée à 7.000 euros, réclamée au titre de cotisations sociales de régularisation pour 2018 et le 1er trimestre 2019. Selon jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire du PUY N VELAY a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [M] fait contre la décision de la commission de recours amiable de [6] du 27 septembre 2019, notifiée le 19 novembre 2019 ; - sur le fond, déclaré le recours mal fondé ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable et validé la mise en demeure du 3 avril 2019 pour le montant initial de 10.722 euros, actualisé à 7.000 euros, somme due au titre de la régularisation des cotisations sociales de 2018 et du 1er trimestre 2019 ; - condamné M. [M] à payer à l'[6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] à payer une amende civile de 1.000 euros ; - condamné M. [M] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2021 , M. [M] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 22 décembre 2020. L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 26 septembre 2022. SUR CE Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les juridictions de sécurité sociale de premier degré donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire. L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience. En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience a été signé par son destinataire le 1er mars 2022. Aux termes d'un courriel adressé le 26 septembre 2022 à 9h49, M.[M] a informé la chambre sociale de sa carence à l'audience dans les termes suivants : ' pour des raisons indépendante de ma volonté, je ne pourrai malheureusement pas être présent à la convocation de ce jour'. Comme il l'avait annoncé, il n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'y est fait représenter. Aucun justificatif de nature à étayer la réalité et la légitimité du motif d'empêchement allégué n'a été communiqué à la cour antérieurement à l'audience. Dans ces conditions, étant rappelé qu'en procédure orale les observations écrites ne peuvent suppléer au défaut de comparution à l'audience, l'appelant, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Il ne soutient donc pas l'appel qu'il a interjeté. L'[6], comparante à l'audience du 26 septembre 2022, n'a pas requis un arrêt sur le fond. N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par M. [M]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge M. [M], lequel sera en revanche dispensé de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [B] [M] contre le jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY ; - Condamne M. [B] [M] aux dépens de la procédure d'appel; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, C.CHEBANCE C.RUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6349007163d497adffda42ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel