Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349007163d497adffda42cc
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 92 300 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
11 Octobre 2022 Arrêt n° KV/CC/NS Dossier N° RG 21/00492 - Portalis DBVU-V-B7F-FRUZ [W] [R] / [6] Arrêt rendu ce ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier, lors des débats et de Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors du prononcé ENTRE : M. [W] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant APPELANT ET : [6] TSA 30012 [Adresse 2] [Localité 4] Representée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Madame VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé du 26 mars 2020, enregistré au greffe le 1er avril 2020, M. [R], travailleur indépendant, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE du 29 novembre 2019, notifiée le 28 janvier 2020, qui a validé la mise en demeure du 19 juin 20l9 aux fins de paiement de la somme de 5.548 euros,actua1isée à 4.923 euros, due au titre de cotisations sociales du 2eme trimestre 20l9. Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [R] fait contre la décision de la commission de recours amiable de [5] du 29 novembre 2019, notifiée le 28 janvier 2020 ; - sur le fond, déclaré le recours mal fondé ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable et valide la mise en demeure du 19 juin 2019 relatives aux cotisations sociales du 2ème trimestre 2019 pour le montant actualisé de 4.923 euros ; - condamné M. [R] à payer à l'[5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] à payer une amende civile de 1.000 euros ; - condamné M. [R] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2021 , M. [R] a interjeté appel- nullité de ce jugement notifié à sa personne le 28 janvier 2021. L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 26 septembre 2022. SUR CE Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les juridictions de sécurité sociale de premier degré donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire. L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience. En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience a été signé par son destinataire le 1er mars 2022. Aux termes d'un courriel adressé le 26 septembre 2022 à 9h49, M.[R] a informé la chambre sociale de sa carence à l'audience dans les termes suivants : ' pour des raisons indépendante de ma volonté, je ne pourrai malheureusement pas être présent à la convocation de ce jour'. Comme il l'avait annoncé, il n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'y est fait représenter. Aucun justificatif de nature à étayer la réalité et la légitimité du motif d'empêchement allégué n'a été communiqué à la cour antérieurement à l'audience. Dans ces conditions, étant rappelé qu'en procédure orale les observations écrites ne peuvent suppléer au défaut de comparution à l'audience, l'appelant, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Il ne soutient donc pas l'appel qu'il a interjeté. L'[5], comparante à l'audience du 26 septembre 2022, n'a pas requis un arrêt sur le fond. N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par M. [R]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge M. [R], lequel sera en revanche dispensé de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [W] [R] contre le jugement prononcé le 14 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY ; - Condamne M. [W] [R] aux dépens de la procédure d'appel; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, C.CHEBANCE C.RUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6349007163d497adffda42cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel