Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349007163d497adffda42ce
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 514 360 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11 OCTOBRE 2022 Arrêt n° FD/NB/NS Dossier N° RG 21/01496 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUGZ [F] [P] en sa qualité de gérante du Restaurant LA MARTILLE. / [C] [B] Arrêt rendu ce ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé ENTRE : Madame [F] [P] en sa qualité de gérante du Restaurant LA MARTILLE. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle LEDOUX, avocat suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant APPELANTE ET : Mme [C] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009047 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) INTIMEE Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 Juillet 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Madame [C] [B] a occupé l'emploi de cuisinière au restaurant LA MARTILLE, tenu en nom propre par Madame [F] [P], à compter du 1er août 2019. Un contrat à durée déterminée saisonnier a été établi en date du 1er août 2019, Madame [B] n'a pas signé ce contrat à durée déterminée, le taux horaire de 11,53 euros ne correspondant pas à ce qui avait été convenu. Un nouveau contrat a été établi portant la rectification du taux horaire à 12,66 euros. Madame [B] a travaillé tout le mois d'août 2019 et a reçu son bulletin de salaire pour un montant de 2.583,62 euros brut, soit 1.978,53 euros net. Madame [B] pouvant bénéficier d'une formation et d'une aide pour passer le permis de conduire par le GRETA de MAURIAC dans le cadre d'un dispositif appelé «en route vers l'entreprise'', Madame [P] s'est engagée, en établissant une attestation, à prendre Madame [B] en stage du 15 au 27 septembre 2019 et jusqu'au 27 septembre 2019 ainsi qu'à lui proposer, à l'issue de celui-ci, la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019. Le stage ainsi prévu ne s'est toutefois pas déroulé. Néanmoins, Madame [B] a été engagée par Madame [P] en qualité de cuisinière dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et ce à compter du 23 septembre 2019. Considérant être toujours salariée de l'entreprise de Mme [P], sans toutefois ne percevoir les salaires afférents, Madame [B] a, par courrier recommandé en date du 22 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 17 janvier 2020, outre subséquemment juger que la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 9 septembre 2020 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2021 (audience du 31 mars 2021), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a : - dit que la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné Madame [P], en qualité de gérante du RESTAURANT LA MARTILLE, à verser à Madame [B] les sommes suivantes : * 5 143,61 euros correspondant aux salaires de novembre 2019 à janvier 2020 et la reprise du solde dû ; * 757,60 euros au titre des congés payés de septembre 2019 à janvier 2020, * 258,36 euros au titre de l'indemnité de précarité CDD août 2019, * 1 920 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1 920 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 920 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 192 euros à titre de congés payés sur préavis, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Madame [P], en qualité de gérante du RESTAURANT LA MARTILLE, à remettre à Madame [B] un bulletin de salaire du 18 septembre 2019 au 17 janvier 2020, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant notification du présent jugement ; - débouté Madame [P], en qualité de gérante du RESTAURANT LA MARTILLE, de ses demandes ; - condamné Madame [P], en qualité de gérante du RESTAURANT LA MARTILLE, aux dépens ; Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2021, Madame [P], en qualité de gérante du RESTAURANT LA MARTILLE, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 14 juin 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 janvier 2022 par Madame [P], en qualité de gérante du RESTAURANT LA MARTILLE, Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er décembre 2021 par Madame [B], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, Madame [P], en qualité de gérante du RESTAURANT LA MARTILLE, demande à la cour de : - la recevoir en son appel, et l'y déclarant bien-fondé : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC du 9 juin 2021 en ses dispositions critiquées ; En conséquence : - débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes à l'exception de l'indemnité de précarité de 258,36 euros qui lui est réglée ; - condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Madame [P] expose tout d'abord que la salariée avait accepté un contrat à durée indéterminée à effet du 23 septembre 2019, et non du 18 septembre, comme indiqué à tort, selon elle, dans le jugement entrepris. Elle explique ensuite que ce contrat prévoyait une période d'essai de deux mois et que par lettre manuscrite du 15 octobre 2019, la salariée a rompu unilatéralement ladite période pour une date de convenance fixée au 31 octobre 2019. S'agissant de l'authenticité du courrier de rupture du contrat de travail de la salariée, elle prétend avoir reçu ladite correspondance par voie postale et qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause son caractère probant. Elle considère ainsi que la rupture du contrat de travail procède uniquement de la volonté de la salariée, et conclut ainsi à l'absence de bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 17 janvier 2020 formée par Madame [B] dès lors qu'elle n'avait plus, à cette date, la qualité de salariée de l'entreprise. S'agissant ensuite de l'indemnité de précarité CDD d'août 2019, elle indique que celle-ci a été réglée à Madame [B] en suite du jugement de première instance, et sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré sur ce point. Dans ses dernières écritures, Madame [B] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de : - déclarer Madame [P], en qualité de gérante du restaurant LA MARTILLE recevable en son appel mais mal fondée ; - débouter Madame [P], en qualité de gérante du restaurant LA MARTILLE de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire que la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner Madame [P], en qualité de gérante du restaurant LA MARTILLE à lui verser les sommes suivantes : * 5.143,61 euros au titre des salaires de novembre 2019 à janvier 2020, * 757.60 euros au titre des congés payés de septembre 2019 à janvier 2020, * 1.920 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1.920 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.920 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 192 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [P], en qualité de gérante du restaurant LA MARTILLE à lui remettre les documents administratifs sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement ; - condamner Madame [P], en qualité de gérante du restaurant LA MARTILLE aux dépens de première instance et d'appel. Madame [B], qui considère avoir été maintenue à son emploi pour le restaurant La MARTILLE sans percevoir une quelconque rémunération et sollicite en conséquence que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, soutient n'avoir jamais démissionné de son poste de travail ni avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement de la part de Madame [P]. Elle conteste être l'auteure du courrier de rupture du contrat de travail, étant souligné l'erreur grossière affectant l'orthographe de son prénom. Elle considère en tout état de cause que l'employeur ne peut se prévaloir d'une quelconque rupture d'une période d'essai dès lors qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée écrit ne comporte sa signature effective, ce qui a pour effet de lui rendre inopposables l'ensemble des dispositions qui y figurent, et plus spécialement en l'espèce, la clause instituant une période d'essai de deux mois. Elle déduit de ces éléments que la rupture du contrat de travail doit être imputée aux manquements de l'employeur et produire subséquemment les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant ensuite des congés payés de septembre 2019 à janvier 2020, elle indique que l'employeur lui a remis un chèque de 500 euros, mais daté du 11 août 2018, de telle sorte qu'elle n'a pu procéder à son encaissement effectif. Elle sollicite ainsi le remboursement de ses congés payés pour la période de septembre 2019 à janvier 2020 et conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle argue enfin du non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement, en l'absence de toute procédure qui aurait été diligentée à son égard, et sollicite à ce titre une indemnité. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Madame [B], qui réfute avoir sollicité la rupture de sa période d'essai et plus largement que son contrat de travail ait été rompu avant qu'elle n'introduise en justice la présente demande de résiliation judiciaire du contrat, relève tout d'abord que ladite période d'essai procède d'une clause prévue à un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle n'a pas régularisé en sorte qu'elle lui est nécessairement inopposable. Elle excipe ensuite du défaut d'authenticité et de caractère probant du courrier produit par l'employeur et duquel résulterait une prétendue demande de rupture de la période d'essai de sa part. Madame [P] objecte quant à elle que le contrat de travail de la salariée prévoyait en son article 4 une période d'essai de deux mois et qu'en application de cette disposition, Madame [B] pouvait parfaitement, comme elle l'a par ailleurs fait au terme d'un courrier non équivoque daté du 15 octobre 2019, mis fin à la période d'essai de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La clause instituant une période d'essai doit être prévue dans un contrat valablement signé par le salarié, à défaut de quoi son contenu ne saurait être considéré comme ayant été porté à sa connaissance, cette circonstance ayant pour effet de rendre la période d'essai qui y figure inopposable au salarié. En application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. La mention expresse de la période d'essai dans le contrat de travail s'impose quelles que soient les dispositions des accords collectifs applicables dans l'entreprise qui lui sont opposables. Le fait qu'une promesse d'embauche ait été préalablement adressée au salarié sans mentionner de période d'essai n'interdit pas d'en prévoir ultérieurement une dans le contrat de travail. Lorsque le contrat de travail comporte une période d'essai, l'employeur peut, s'il estime l'essai non satisfaisant, mettre fin de manière discrétionnaire au contrat de travail sans avoir à mettre en oeuvre les dispositions légales applicables en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à condition toutefois que cette rupture ne présente pas un caractère abusif. Par ailleurs, pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être rompu librement par le salarié, sous respect d'un délai de prévenance suffisant, corrélé à la durée de présence du salarié au sein de l'entreprise. S'agissant d'une rupture de la période d'essai par le salarié, les délais de prévenance à respecter sont respectivement fixés à 24 heures pour un salarié comptant moins de huit jours de présence dans l'entreprise et de 48 heures au-delà de huit jours de présence. Le délai de prévenance tient lieu de 'préavis' qui n'existe pas en matière de rupture de période d'essai. Sauf dispositions conventionnelles expresses et opposables, aucun formalisme particulier n'est requis pour prononcer la rupture d'une période d'essai, celle-ci pouvant être tant verbale qu'écrite. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la volonté de rompre la période d'essai doit être explicite. A l'exception des cas d'abus ou des ruptures intervenant en dehors de la période d'essai, et sauf dispositions conventionnelles opposables au salarié et plus favorables, la rupture de la période donne lieu, à l'expiration du délai de prévenance, au versement du dernier salaire, des indemnités compensatrice de congés payés et, le cas échéant, au prorata des primes annuelles. Il est constant en l'espèce que le contrat de travail établi par Madame [P] en vue de l'embauche de Madame [B] à durée indéterminée comporte un article 4 intitulé 'période d'essai' prévoyant que : 'Le présent contrat ne deviendra ferme et définitif qu'à l'issue d'une période de deux mois. Toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congés,...), prolongerait d'autant la durée de cette période, qui doit correspondre à un travail effectif. Au cours de cette période, le contrat pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties, à tout moment, sans indemnité d'aucune sorte, sous réserve du délai de prévenance résultant des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail et de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, la salariée est prévenue dans un délai de : - 24 heures à l'avance si la salariée a moins de 8 jours de présence dans l'entreprise ; - 48 heures à l'avance entre 8 jours et 1 mois de présence ; - 2 semaines à l'avance après 1 mois de présence ; - 1 mois à l'avance après 3 mois de présence'. Il échet cependant de relever, comme l'objecte à juste titre la salariée, que le contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats de première instance par l'employeur ne comportait ni les paraphes, ni la signature de Madame [B], et ce alors même que ces données figurent expressément sur l'exemplaire communiqué en cause d'appel. Toutefois, la cour constate que l'exemplaire produit en première instance ne comportait de même ni les paraphes, ni la signature de l'employeur, alors que l'exemplaire produit en appel les comportent également, en sorte qu'en l'absence de toute contestation objective de l'authenticité de ce document par la salariée qui aurait pu notamment se matérialiser par un dépôt de plainte pour faux en écritures et usage de faux, force est de constater que Madame [B] ne démontre pas objectivement ne pas avoir personnellement paraphé et signé ce document, lequel se trouve dès lors parfaitement contractualisé. Subséquemment, la clause contractuelle instituant une période d'essai de deux mois figurant à l'article 4 du contrat de travail doit être déclarée parfaitement opposable à la salariée. En application de celle-ci, Madame [B] pouvait rompre ladite période d'essai, sous réserve du respect des dispositions conventionnelles et légales applicables. Madame [P], sur laquelle pèse la charge de la preuve de ce que la salariée aurait formalisé une demande explicite de voir rompue sa période d'essai, verse aux débats une lettre manuscrite prétendument écrite par Madame [B] et qui lui aurait été adressée par voie postale le 15 octobre 2019, et au terme de laquelle il est expressément indiqué : ' Je soussigné [B] [W] déclare après une période d'essai non concluante sur le poste de cuisinière dans l'établissement 'la Martille' de Mme [P]....Ne sera pas poursuivi avec elle. Fin de la période le 31/10/2019.' L'intimée, qui conteste être l'auteure de cette correspondance, excipe de l'erreur d'orthographe grossière affectant l'écriture de son prénom, à savoir '[W]', alors même que son prénom s'orthographie comme '[C]'. Toutefois, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à exclure avec certitude que la salariée en soit l'auteure, et ce d'autant plus qu'à l'instar du contrat de travail, aucune plainte pour faux en écritures n'a été déposée, pas plus que Madame [B] ne réfute expressément avoir potentiellement fait rédiger cette correspondance par un tiers, et ce d'autant que la faute d'orthographe ainsi commise apparaît, au vu de l'orthographe courant de ce prénom, comme particulièrement grossière, voire trop. Madame [B] objecte ensuite avoir signé le reçu pour solde de tout compte, sans le contester, dès lors que celui-ci était uniquement afférent à la période de travail du mois d'août 2019. Il s'infère en effet de la lecture du reçu pour solde de tout compte, versé par la salariée, que celui-ci a été signé le 3 septembre 2019 en sorte qu'il est manifeste que celui-ci se réfère au mois indiqué d'août 2019. La cour constate ensuite que le reçu pour solde de tout compte produit par l'employeur comporte pour sa part mention de la date du 31 octobre 2019, mais la signature de la salariée, précédée de la mention 'bon pour solde de tout compte' demeure manquante, en sorte qu'il est manifeste que la salariée n'a pas signé ce document. Toutefois, Madame [B] ne conteste pas expressément avoir perçu les sommes qui y figurent, en sorte que ce défaut de signature ne saurait à lui seul établir qu'elle a entendu contester ce document dès son édition, et ce d'autant plus qu'elle ne justifie ni même n'allègue avoir, à une époque contemporaine de la prétendue rupture de la période d'essai, ou dans un temps proche, avoir fait part à l'employeur de quelconques remarques quant à son solde de tout compte, et ce alors même qu'il est vraisemblable qu'un salarié, toujours en activité chez son employeur, qui recevrait un tel document, s'en alarmerait ou à tout le moins l'interrogerait. Il importe par ailleurs de souligner que, alors même que la salariée prétend n'avoir jamais démissionné ou rompu sa période d'essai, ni même avoir été licenciée avant la date de l'introduction de sa requête en résiliation judiciaire du contrat de travail, elle ne justifie pas être demeurée au service de Madame [P] postérieurement à la date du 31 octobre 2019 (terme mentionné dans le courrier litigieux). Au vu de l'ensemble des attendus qui précèdent, force est de constater que Madame [P] rapporte la preuve de la manifestation de volonté explicite de la salariée de rompre sa période d'essai, en conséquence de quoi il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, de dire que la salariée a mis fin à son contrat de travail en rompant la période d'essai, de la débouter subséquemment de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que des demandes afférentes, à savoir le rappel de salaires de novembre 2019 à janvier 2020 outre les congés payés afférents, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. - Sur la remise de documents sous astreinte : Au vu de l'issue du litige telle qu'elle résulte des développements qui précèdent, Madame [C] [B] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [F] [P], en qualité de gérante du restaurant LA MARTILLE, à lui remettre les documents administratifs sous astreinte de 20 euros par jour de retard suivant la notification du présent arrêt, le jugement de première instance devant dès lors être infirmé sur ce point également. - Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile : En considération de la solution apportée au présent litige en cause d'appel, la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Madame [C] [B] au paiement des dépens de première instance. En cause d'appel, Madame [C] [B], qui succombe totalement, doit être condamnée, outre aux entiers dépens, à payer à Madame [F] [P], en qualité de gérante du restaurant LA MARTILLE, une indemnité complémentaire de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité qu'elle présente au titre des frais de justice non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Madame [F] [P] à payer à Madame [C] [B] la somme de 258,36 euros au titre de l'indemnité de précarité CDD du mois d'août 2019 ; Statuant à nouveau, - Dit que Madame [C] [B] a rompu sa période d'essai et la déboute en conséquence de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que des demandes subséquentes de rappel de salaires et congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité pour rupture du contrat de travail équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents ainsi que de condamnation de l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ; - Condamne Madame [C] [B] au paiement des dépens de première instance ; Y ajoutant, - Condamne Madame [C] [B] à payer à Madame [F] [P], en qualité de gérante du restaurant LA MARTILLE, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; - Condamne Madame [C] [B] au paiement des dépens en cause d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1221-20 du code du travailarticle L. 1221-23 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1221-25 du code du travail et de la conventioarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007163d497adffda42ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel