Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349007263d497adffda42d0
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Contestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11 OCTOBRE 2022 Arrêt n° CHR/NB/NS Dossier N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYBB Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE / [L] [E] Arrêt rendu ce ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé ENTRE : Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [L] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS INTIME Après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 Juillet 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [E], né le 2 février 1962, a été embauché par la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à compter du 13 juin 1984. Monsieur [L] [E] occupait un poste d'assistant clientèle, affecté à l'agence bancaire de [Localité 5] (03), lorsqu'il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 4 novembre 2018 jusqu'au 3 mars 2019, et ce suite à une chute survenue à son domicile. Le 4 mars 2019, il a repris le travail en mi-temps thérapeutique jusqu'au 16 juin 2019. Monsieur [L] [E] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 17 juin 2019 au 31 mars 2020. Le 14 février 2020, le médecin du travail (Docteur [V] [X]) écrivait à l'employeur (avec l'accord du salarié et copie du courrier pour celui-ci) pour lui indiquer qu'il avait reçu ce jour Monsieur [L] [E] dans le cadre d'une visite de pré-reprise, et que, suite à la décision du médecin-conseil, le salarié pourrait reprendre son poste au 31 mars 2020, ajoutant : ' Si cette reprise devait avoir lieu, il faudrait que poste de Monsieur [E] soit aménagé de façon suivante : - reprise sur un temps partiel définitif ; - lui proposer une alternance entre les positions assises et debout (pas plus de 30 minutes debout et pas plus d'une heure en position assises) ; - pas de port de charges (port de sacs et de pièces) de plus de 15 kg. Vous seriez-t-il possible de me dire si pour vous cet aménagement est réalisable avant la reprise ' Je reste cependant à votre disposition pour d'éventuels renseignements et échanger avec vous. Je le verrai en visite de reprise à votre initiative.'. La MSA a versé des indemnités journalières à Monsieur [L] [E] pour la période du 4 novembre 2018 au 31 mars 2020. Selon décision de la MSA, à compter du 1er avril 2020, Monsieur [L] [E] a été reconnu en invalidité 1er catégorie et a perçu une pension d'invalidité. L'arrêt de travail de Monsieur [L] [E] a été prolongé jusqu'au 30 juin 2020. Le 3 juin 2020, le médecin du travail (Docteur [V] [X]) écrivait à l'employeur (avec l'accord du salarié et copie du courrier pour celui-ci) pour lui indiquer qu'il avait reçu ce jour Monsieur [L] [E] dans le cadre d'une visite de reprise, qu'une reprise du poste de travail par le salarié pourrait être envisagée au 30 juin 2020, ajoutant : ' mais pour qu'elle se fasse dans les meilleurs conditions possibles, il serait souhaitable que Monsieur [E] puisse être affecté sur un poste de télétravail à temps partiel. On ne peut envisager actuellement une reprise sur site [Adresse 6]. Vous serait-il possible de me répondre avant le 30 juin pour voir si un tel aménagement est envisageable pour vous ' Dans le cas contraire une autre solution pourrait être envisagée. Quoiqu'il en soit je le reverrai en visite de reprise à votre demande'. Lors de la visite médicale de reprise en date du 1er juillet 2020, Monsieur [E] a été déclaré inapte au poste d'assistant clientèle et de gestion automates, sans autre précision, par le médecin du travail. Dans cet avis d'inaptitude, le Docteur [V] [X] ajoute que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' et vise à ce titre la mention relative aux cas de dispense de l'obligation de reclassement prévus par le code du travail. Le médecin du travail précise que, préalablement à cet avis d'inaptitude, il a été procédé à une étude de poste en date du 5 juin 2020, à une étude des conditions de travail du salarié en date du 5 juin 2020, à un échange avec l'employeur en date du 5 juin 2020, avec une dernière actualisation de la fiche d'entreprise datant du 14 avril 2020. L'employeur a informé, par courrier daté du 8 juillet 2020, le salarié des motifs qui s'opposent à son reclassement et il a convoqué Monsieur [E] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 juillet 2020. Monsieur [E], par courrier daté du 15 juillet 2020, a répondu à son employeur qu'il ne se rendrait pas à l'entretien préalable parce que son état de santé ne lui permettait pas et qu'il avait déjà saisi le conseil de prud'hommes d'un recours contre l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Par courrier recommandé daté du 4 août 2020, la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a notifié à Monsieur [E] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, et ce en visant l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2020 avec mention d'une impossibilité de reclassement. Le 9 juillet 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir annuler l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2020 avec dispense de reclassement, de voir substituer à l'avis ainsi annulé un avis d'inaptitude au poste d'assistant de clientèle sans dispense de reclassement, outre, le cas échéant, de voir confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur général du travail. L'audience devant la formation de référé s'est tenue en date du 15 septembre 2020 (citation devant la formation de référé notifiée le 17 juillet 2020 ). Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de MOULINS, statuant selon la procédure accélérée au fond, a avant dire droit : - constaté la recevabilité du recours ; - désigné en qualité de médecin inspecteur régional du travail, le Docteur [I] [S], afin de rendre un rapport pour éclairer les juges sur l'aptitude du salarié [L] [E] à occuper son poste de travail, et ce en visant les articles L. 4624-7 et D. 4625-34 du code du travail; - dit que la mission du médecin inspecteur régional du travail s'effectuera sous le contrôle du président du bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes de MOULINS. Par jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de MOULINS a rectifié le jugement du 29 septembre 2020 en ce que l'avocat représentant la société Crédit Agricole Centre France était Maître [P] [U] substituant Maître [W] [C], et non substituant Maître [A] [Z]. Par ordonnance rendue en date du 31 mars 2021, le président de la section référé a désigné le Docteur [H] [R] comme expert, en lieu et place du Docteur [I] [S] désigné selon jugement du 29 septembre 2020. Le Docteur [H] [R] a déposé le 4 juin 2021 un 'rapport d'expertise médicale' concernant Monsieur [L] [E], daté du 1er juin 2021, et les parties ont été convoquées à l'audience du conseil de prud'hommes du 24 juin 2021. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de MOULINS, statuant selon la procédure accélérée au fond référés, a avant dire droit : - rejeté la demande en nullité d'expertise formée par la société Crédit Agricole Centre France ; - ordonné au Docteur [H] [R] de régulariser son rapport par un complément d'expertise afin de respecter le contradictoire. Le Docteur [H] [R] a déposé le 5 novembre 2021 un nouveau 'rapport d'expertise médicale' concernant Monsieur [L] [E], daté du 26 octobre 2021, et les parties ont été convoquées à l'audience de référé du 7 décembre 2021, puis du 11 janvier 2022. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de MOULINS, statuant selon la procédure accélérée au fond, a : - rejeté la demande en nullité d'expertise formée par la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, l'a déclarée infondée ; - entériné le rapport d'expertise du Docteur [H] [R], médecin expert prés la Cour d'Appel de RIOM, daté du 26 octobre 2021 ; - constaté que les éléments de nature médicale ne justifient pas l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise émis par le Docteur [V] [X], médecin du travail, le 1er juillet 2020 ; - fait droit à la contestation de l'avis formulée par Monsieur [E] ; - dit que cette décision se substitue aux éléments de nature médicale qui ont justifié l'avis du médecin du travail du 1er juillet 2020 contesté ; - condamné la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à porter et payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et a autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l'article R.1455-12 du code du travail ; - condamné la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE aux dépens de l'instance, qui comprennent le coût de l'expertise. Le 2 février 2022 , la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 27 janvier 2022. Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 avril 2022 par la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE , Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 mars 2022 par Monsieur [E], PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE demande à la cour de : - annuler les rapports d'expertise du Docteur [H] [R]; - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MOULINS le 25 janvier 2022 ; Statuant à nouveau : - confirmer l'avis d'inaptitude médicale rendue le 1er juillet 2020 par le Docteur [V] [X], médecin du travail, et la dispense de reclassement ; - débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes. La société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE soutient, sur la procédure suivie par le conseil de prud'hommes, que la décision de désignation du Docteur [R] n'est pas légale. Elle indique en effet que l'ordonnance rendue le 29 septembre 2020 comporte une erreur matérielle et mentionne le nom d'un avocat qui n'est pas l'avocat du défendeur. Elle rappelle que le conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance rectificative, mais qu'à la suite de cette ordonnance, l'avocat du défendeur n'a pas été convoqué à une audience et n'a pas été destinataire d'une ordonnance de changement d'expert. L'appelante relève que le conseil de prud'hommes a confié une mesure d'expertise au Docteur [R], mais en tant que médecin généraliste expert et non en tant que médecin du travail expert. Elle rappelle que le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut seulement désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. Elle soutient que le Docteur [R], médecin généraliste, n'est pas légalement compétent ou habilité pour effectuer l'expertise au visa de l'article L. 4624-7 du code du travail. Elle conclut en conséquence à l'annulation de l'expertise et à la réformation du jugement entrepris. Sur le fond, la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE soutient que le salarié ne peut pas mettre en avant son classement en invalidité de 1ère catégorie pour contester son avis médical d'inaptitude, étant précisé que le niveau d'invalidité est sans incidence sur l'aptitude ou l'inaptitude médicale au travail. L'appelante fait valoir que le rapport d'expertise rédigé par le Docteur [R] est sans valeur étant donné qu'il ne se prononce pas sur l'aptitude ou l'inaptitude de Monsieur [E] à occuper son poste de travail d'assistant clientèle sur l'agence bancaire de [Localité 5]. Elle ajoute qu'il n'était pas possible de reclasser le salarié sur un temps partiel, étant donné que ce temps partiel a été envisagé mais que cela n'a pas permis à Monsieur [E] de reprendre son activité et l'a conduit à un nouvel arrêt de travail. Elle estime dès lors qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir envisagé une affectation sur un emploi à temps partiel. Sur la possibilité de reclassement en télétravail, elle relève que Monsieur [E] a repris à temps partiel et n'a pas pu poursuivre son activité, qu'il a été placé en arrêt de travail total à compter du 17 juin 2019 jusqu'au 31 mars 2020, que l'arrêt de travail initial est la conséquence d'une chute à son domicile, que le télétravail est une organisation du travail exceptionnelle mise en place à titre non pérenne au sein de l'entreprise. Sur la demande d'effet rétroactif du jugement du salarié, elle soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable en cause d'appel et que c'est à tort que Monsieur [E] indique que le jugement entrepris a annulé l'avis d'inaptitude. En effet, elle explique que l'avis n'a pas été annulé mais que le jugement s'est substitué à l'avis. Dans ses dernières écritures, Monsieur [E] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de : - annuler l'avis d'inaptitude émis par le Docteur [X] le 1er juillet 2020 ; - substituer rétroactivement à cet avis un avis d'aptitude avec réserves en reprenant les réserves émises par le Docteur [X] dans son courrier de pré-visite de reprise du 14 février 2020 et dans son courrier du 3 juin 2020, réserves confirmées par le Docteur [R] ; - constater qu'il restait, en toute hypothèse, apte à un autre poste en télétravail et que la dispense d'obligation de reclassement n'était pas justifiée, pas plus que l'inaptitude à tout poste ; - s'agissant des frais irrépétibles, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant, condamner la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à lui payer et porter la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais írrépétibles d'appel ainsi qu'en tous les dépens. Monsieur [E] soutient tout d'abord que la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire ou au motif de la désignation du Docteur [R] n'est pas soulevée en cause d'appel par l'employeur, relevant que ces contestations ne figurent pas dans le 'par ces motifs' des conclusions d'appelant. Il indique n'être n'est ni responsable de l'indisponibilité de tout médecin inspecteur régional du travail ni responsable des opérations d'expertise diligentées par le Docteur [R] sous contrôle du conseil de prud'hommes de MOULINS. Il fait valoir ensuite que la demande de nullité formulée par l'employeur en première instance constituait une fin de non-recevoir, qui a été régularisée par le conseil de prud'hommes suite à la réouverture des débats aux termes de son jugement en date du 20 juillet 2021. Il ajoute que suite à la réouverture des débats aux fins de régularisation, le conseil de prud'hommes devait retenir les constatations et avis du Docteur [R] à titre de renseignements et rappelle qu'en matière de contestation d'avis d'inaptitude, les dispositions du Code du travail n'imposent aucunement l'organisation d'une expertise au sens des dispositions de l'article 273 du code de procédure civile mais simplement la consultation d'un médecin expert pour avis. Il ajoute que le Conseil de Prud'hommes pouvait tout à fait statuer au fond sans ordonner une autre mesure d'instruction dès lors qu'il s'estimait suffisamment éclairé. Sur la demande de nullité du rapport d"expertise soulevée par l'employeur, au motif que le technicien désigné n'était pas le médecin inspecteur régional du travail, l'intimé soutient que sauf à participer à un déni de justice, le conseil de prud'hommes ne pouvait refuser la désignation d'un technicien sous prétexte d'indisponibilité du seul médecin inspecteur régional du travail de la région. Il ajoute qu'en ne formant pas d"appel nullité contre l'ordonnance de changement d'expert, l'employeur ne peut, en toute hypothèse, plus contester la désignation du Docteur [R] pour procéder à l'expertise, étant précisé qu'en toute hypothèse, il ne s'agit juridiquement que d'une consultation technique. Sur le fond, Monsieur [E] expose qu'il a été placé en 1ère catégorie et qu'il est ainsi capable d'exercer une activité professionnelle. Il soutient qu'il pouvait reprendre sur un poste à temps partiel avec respect des préconisations médicales comme indiqué dans le courrier du Docteur [X] du 14 février 2020 et ajoute que ce médecin du travail a émis l'hypothèse d'une reprise en télétravail dans un courrier du 3 juin 2020. Il fait ainsi valoir la contradiction totale avec l'avis d'inaptitude émis le 1er juillet 2020. Il indique que les incohérences de constatations entre la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin du travail justifient sa contestation de l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2020. Il expose que ledit avis est incohérent par rapport à sa situation médicale réelle et affirme contester cet avis sur des éléments de nature médicale. Il affirme que c'est à tort que le médecin du travail a considéré qu'il ne pouvait pas être reclassé. En effet, il prétend que rien ne permet de conclure qu'il ne pouvait pas être reclassé sur un poste à temps partiel définitif. Concernant le télétravail, il affirme que l'employeur est de mauvaise foi et rappelle que la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a été condamnée le 21 janvier 2020, à propos d'un autre salarié, par la cour d'appel de RIOM pour ne pas avoir proposé un reclassement un télétravail. Monsieur [E] relève que le Docteur [R] n'a décelé aucun élément justifiant une inaptitude à tout poste avec dispense d'obligation de reclassement et a confirmé qu'il était apte à reprendre son poste sous réserve des aménagements décrits les 14 février 2020 et 3 juin 2020. Il estime dès lors que c'est à bon droit que le jugement entrepris a fait droit à sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2020. Il fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes s'est substitué à l'avis d'inaptitude contesté et que cette substitution s'entend nécessairement d'une rétroactivité. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail (version en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022) : 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.'. Aux termes des dispositions de l'article D. 4625-34 du code du travail : 'En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-7, le recours est adressé au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve l'établissement qui emploie le salarié. Le médecin inspecteur du travail saisi par le conseil de prud'hommes d'une consultation relative à la contestation est celui dont la compétence géographique couvre le service de santé au travail de proximité.'. Aux termes des dispositions de l'article R. 4624-45 du code du travail : 'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.'. Aux termes des dispositions de l'article R. 4624-45-1 du code du travail : 'La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations. Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations. Le président du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7. La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.'. Aux termes des dispositions de l'article R. 4624-45-2 du code du travail : 'En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.'. Le médecin du travail, dont le rôle est préventif, conseille l'employeur et assure la surveillance médicale des salariés en toute indépendance, sous le contrôle technique du médecin inspecteur du travail. Pour éviter toute altération de la santé des travailleurs, le médecin du travail (en service autonome), ou l'équipe pluridisciplinaire (en service interentreprises), conduisent les actions de santé au travail, conseillent les employeurs, les salariés et leurs représentants, assurent la surveillance de la santé des salariés, participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. Lorsqu'il constate l'existence d'un risque pour la santé des travailleurs, le médecin du travail doit proposer à l'employeur, par un écrit motivé et circonstancié, les mesures de portée générale visant à la préserver. Si le médecin du travail est saisi d'une question relevant de ses missions, il fait également connaître ses préconisations par écrit. Le médecin du travail peut également proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental des travailleurs. Afin d'aider l'employeur à les mettre en oeuvre, le médecin du travail peut proposer l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, ou celui d'un organisme compétent en la matière. S'agissant de la visite médicale de pré-reprise, le salarié en arrêt de travail depuis plus de trois mois peut bénéficier, sur sa demande, celle de son médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, d'un examen médical complémentaire, qui ne constitue pas une visite de reprise, pratiqué par le médecin du travail en vue de préparer son retour à l'emploi. En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'en cas de modification du contrat, générée par un aménagement de poste recommandé par le médecin du travail, l'employeur est dispensé de recueillir le consentement du salarié. Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur. Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail, appelé visite de reprise, met fin à la période de suspension du contrat de travail. Si le code du travail prévoit la possibilité d'une consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne dispense pas de l'examen médical (visite de reprise) imposé lors de la reprise effective de l'activité professionnelle par le salarié. Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel (après une absence d'au moins soixante jours pour les arrêts de travail de maladie ou d'accident non professionnel commençant à compter du 31 mars 2022). L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. Le médecin du travail est appelé à se prononcer sur l'aptitude du salarié à exécuter le contrat de travail, notamment lors de la visite de reprise. Le code du travail (article L.4624-4) définit la notion d'inaptitude en ce que : 'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur'. L'inaptitude ne peut se définir de façon générale et absolue mais in concreto en fonction d'un état de santé précis, d'un poste précis et dans un environnement de travail précis. Ainsi , l'inaptitude est le résultat d'une comparaison opérée par le médecin du travail entre un poste et un état de santé et cette comparaison ne peut être menée que de façon extrêmement concrète (double constat que l'état de santé du salarié ne lui permet pas d'effectuer sa prestation de travail, même aménagée, et nécessite un changement de poste). Toutefois, dès lors qu'elle est encadrée par la loi et ouvre un régime de droits et obligations spécifiques pour les parties au contrat de travail, la notion d'inaptitude relève aussi d'une qualification juridique qu'il appartient au juge d'appliquer dans les conditions requises par la loi. L'office du juge judiciaire a ainsi évolué : d'abord parce que l'inaptitude relève d'une qualification juridique précise et encadrée par l'article L.4624-4 nouveau du code du travail ; ensuite parce qu'il est désormais en charge du contentieux des avis et que la décision qu'il rend se substitue à l'avis médical initial, conformément à l'article L.4624-7 du code du travail. Désormais, dès lors que la décision doit vider le litige, le juge prud'homal est amené à statuer aussi bien sur les aspects purement médicaux que sur le respect des conditions légales fixant les critères de l'inaptitude. Dans ce contexte, pour l'éclairer notamment sur les aspects purement médicaux (questions de fait relevant de sa compétence), le code du travail prévoit que le juge prud'homal 'peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent', ce médecin inspecteur du travail pouvant'le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers'. Il est parfois difficile de fixer une frontière franche entre ce qui relève des aménagements, adaptations et transformations, de ce qui constitue un véritable changement de poste. Or c'est ce critère déterminant de changement de poste justifié par l'état de santé du salarié qui, conformément au texte, fixe la ligne de départage entre les deux régimes d'aptitude ou inaptitude, et leurs conséquences sur le contrat de travail : réintégration ou reclassement, voire licenciement en cas d'impossibilité de reclassement. La Cour de cassation a jugé que la circonstance que les mesures d'aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n'implique pas, en elle-même, la formulation d'un avis d'inaptitude. Ainsi, la modification des éléments essentiels du contrat n'entraîne pas nécessairement le constat d'inaptitude. En effet, pour le constat d'inaptitude, l'analyse est centrée sur le poste tel qu'il s'exerce très concrètement, dans ses faits et gestes au quotidien et pas nécessairement au regard des obligations formelles telles que fixées dans le contrat de travail. Le médecin du travail déclare le salarié apte à occuper ou reprendre son emploi après un arrêt de travail s'il constate que son état de santé lui permet d'être affecté ou réintégré sur son poste, si nécessaire après la mise en oeuvre de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste, ou d'aménagement du temps de travail. Le salarié dont l'arrêt de travail n'a pas nécessité de visite de reprise ou qui a été déclaré apte à reprendre le travail à l'issue de cet examen médical retrouve son précédent emploi. Si celui-ci n'est pas disponible, il est réintégré dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Pour être similaire, l'emploi proposé ne doit pas entraîner, par rapport au poste antérieur, une modification d'un élément essentiel du contrat de travail tel que la rémunération ou la qualification. Si, à l'issue de l'examen médical, le salarié a été déclaré apte avec réserves, l'employeur doit lui proposer son précédent poste, si nécessaire réaménagé, ou un emploi similaire en tenant compte des préconisations du médecin du travail. L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail, ainsi que ses indications ou propositions, sous peine de manquement à son obligation de sécurité. S'il refuse de les appliquer, il doit en faire connaître les motifs par écrit au salarié et au médecin du travail ou exercer un recours contre les avis ou recommandations du médecin du travail. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a respecté ses obligations lorsque le salarié soutient le contraire devant le juge. Le médecin du travail peut déclarer le salarié physiquement inapte à son poste après : - au moins un examen médical accompagné, le cas échéant, d'examens complémentaires, permettant un échange entre le médecin et le salarié sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer une changement de poste ; - une étude du poste et des conditions de travail du salarié, avec indication de la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; - un échange, par tous moyens, avec l'employeur. S'il estime qu'un second examen médical est nécessaire, le médecin du travail reçoit à nouveau le salarié dans un délai maximal de 15 jours après le premier examen. La notification de l'avis d'inaptitude intervient alors au plus tard à cette date. Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. Le médecin du travail peut ainsi conclure à l'inaptitude physique s'il constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste occupé n'est possible, et que l'état de santé du salarié justifie un changement d'emploi. Avant de rendre un avis d'inaptitude, le médecin du travail doit avoir procédé, ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire, à une étude du poste occupé par le salarié et avoir échangé avec le salarié et l'employeur. La procédure d'échange avec l'employeur et le salarié leur permet de faire valoir leurs observations sur les avis et propositions que le médecin du travail entend adresser. Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail. Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés sur l'avis d'inaptitude (modèle fixé par arrêté) qui est transmis par le médecin du travail au salarié et à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie est versée au dossier médical en santé au travail du salarié. Le médecin du travail peut indiquer dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui a pour effet de dispenser l'employeur de justifier d'une impossibilité de reclassement. L'employeur ou le salarié peut exercer un recours contre les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail et reposant sur des éléments de nature médicale devant le conseil de prud'hommes dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. L'employeur en informe le médecin du travail qui n'est pas partie au litige. Les modalités et délai de ce recours doivent être mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. La contestation d'un avis d'aptitude n'impliquant pas la suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut pas s'opposer à la reprise du travail du salarié. L'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié inapte sans attendre l'issue du recours exercé contre l'avis d'inaptitude. Le salarié peut exercer son recours contre les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail et reposant sur des éléments de nature médicale, même après la prise d'effet de son licenciement. S'il le fait avant son licenciement, sa contestation ne suspend pas le délai d'un mois à l'issue duquel le versement de la rémunération du salarié doit être repris. Si avant 2020, en matière de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, le conseil de prud'hommes statuait par ordonnance et en la formé des référés, il statue depuis le 1er janvier 2020 par jugement et selon la procédure accélérée au fond. Nonobstant ce changement de terminologie, le juge prud'homal exerce dans ce cadre les pouvoirs dont dispose la juridiction de fond, statue par décision ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche, décision (ordonnance ou jugement) qui est exécutoire par provision à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement. Sauf confirmation pure et simple, la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions ou indications contestés du médecin du travail. En matière d'aptitude ou d'inaptitude du salarié à reprendre le poste de travail précédemment occupé, le juge prud'homal peut ainsi, après éventuellement avoir demandé au médecin inspecteur du travail de l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, confirmer, modifier ou inverser l'avis donné par le médecin du travail. Lorsque l'avis d'inaptitude ou d'aptitude est infirmé, il est supposé n'être jamais intervenu. Toutefois, tant qu'il n'a pas été infirmé, l'avis du médecin du travail s'impose aux parties, le recours devant le juge prud'homal n'étant pas suspensif. Dans le cadre d'une contestation fondée sur l'article L. 4624-7 du code du travail, le juge prud'homal ne peut se contenter d'annuler ou d'invalider l'avis d'aptitude ou d'inaptitude du médecin du travail, il doit se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié. Dans le cadre d'une contestation d'un avis rendu par un médecin du travail, suite à une visite de reprise, sur la comptabilité entre l'état de santé du salarié et la reprise du poste de travail précédemment occupé par celui-ci, le juge prud'homal peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Le constat d'inaptitude médicale du médecin du travail s'inscrit dans une procédure précise fixée à l'article R. 4624-42 du code du travail : au moins un examen médical du salarié, une étude de poste, une étude des conditions de travail dans l'établissement, un échange par tout moyen avec l'employeur. Ces actes sont indispensables à la finalisation de l'avis d'inaptitude, ils en constituent le fondement. C'est la raison pour laquelle la chambre sociale, dans son avis du 17 mars 2021, a précisé que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes en application de l'article L.4624-7 doit porter sur l'avis du médecin du travail mais que les juges peuvent, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Or ces éléments sont précisément les actes visés à l'article R. 4624-42. Dès lors, les manquements ou omissions du médecin du travail, à ce titre, entrent le cas échéant dans le champ de la contestation tel que fixé par l'article L.4624-7. Toutefois, le juge prud'homal ne saurait se prononcer sur des éléments dont le médecin du travail n'a pas été saisi ou sur lesquels le médecin du travail ne s'est légitimement pas prononcé ou qui ne lui ont pas été soumis. L'employeur ou le salarié peuvent contester les avis et préconisations, voire tous les écrits concernant l'état de santé du salarié en rapport avec l'exécution du contrat de travail ou l'emploi, du médecin du travail et, dans ce strict cadre, la décision du juge prud'homal se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés du médecin du travail, mais, pour le surplus, le juge prud'homal n'a pas vocation à se substituer au médecin du travail et à devenir l'interlocuteur de l'employeur s'agissant notamment des aménagements du poste de travail ou des possibilités de reclassement du salarié sur des questions ou points ni tranchés ni même soumis au médecin du travail. - Sur la demande d'annulation des rapports d'expertise - Cette prétention est bien mentionnée dans le dispositif des dernières écritures de l'appelante et fait l'objet d'une argumentation, développée sur des moyens précis, dans les motifs des dernières conclusions de la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE. Dans un premier temps (jugement du 29 septembre 2020), pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, le premier juge a bien désigné le médecin inspecteur du travail régionalement compétent comme le prévoit l'article L. 4624-7 du code du travail. Le conseil de prud'hommes indique avoir confié une mission d'instruction au médecin inspecteur du travail tout en utilisant le terme d'expertise s'agissant du suivi et contrôle de la mesure d'instruction. Cette décision a été régulièrement notifiées aux parties, y compris en sa rectification, par jugement du 6 octobre 2020, s'agissant du nom de l'avocat de la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE. Le principe du contradictoire a été respecté dans ce cadre. Comme cela arrive malheureusement de façon récurrente désormais, le conseil de prud'hommes n'a trouvé aucun médecin inspecteur du travail qui accepte la mesure d'instruction prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail (cf notamment courrier adressé le 9 mars 2021 par le premier juge à la première présidence de la cour d'appel de Riom). Face à cette situation de blocage, le juge chargé du suivi de 'l'expertise' ordonnée le 29 septembre 2020 a décidé, par ordonnance du 31 mars 2021, de désigner le docteur [H] [R] comme expert chargé d'exécuter la mesure d'instruction ordonnée selon jugement du 29 septembre 2020. Il apparaît que ni la société Crédit Agricole Centre France ni son avocat n'ont été convoqués dans le cadre de la première expertise du Docteur [H] [R] et que l'employeur n'était pas régulièrement appelé ni représenté aux opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport daté du 1er juin 2021. Le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté pour les opérations d'expertise réalisées par le Docteur [R] comme ayant abouti au rapport d'expertise daté du 1er juin 2021. Le conseil de prud'hommes, dans une ordonnance rendue le 20 juillet 2021, a été amené à se prononcer sur différents points. Tout en reconnaissant l'absence de respect du principe du contradictoire s'agissant du rapport d'expertise du 1er juin 2021, le premier juge n'a pas annulé celui-ci mais a ordonné une expertise complémentaire confiée au même Docteur [R] pour 'régulariser' la question du contradictoire. Le conseil de prud'hommes a également jugé qu'il n'avait pas violé la loi en désignant un expert autre qu'un médecin inspecteur du travail. Le principe du contradictoire a été respecté, notamment s'agissant des opérations d'expertise réalisées par le Docteur [R] comme ayant abouti au rapport d'expertise daté du 26 octobre 2021. Dans le jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de MOULINS a de nouveau statué, dans les motifs comme dans le dispositif de sa décision, sur la question de la nullité des opérations d'expertise du Docteur [R]. La société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE est recevable en cause d'appel à demander la nullité des rapports d'expertise du Docteur [R] datés des 1er juin 2021 et 26 octobre 2021. En effet, une décision avant dire droit, qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, peut faire l'objet d'un appel différé avec le jugement statuant au fond. Il en est de même s'agissant d'une décision de mise en état. La décision d'expertise peut faire l'objet d'un appel immédiat mais seulement sur autorisation du premier président. L'appel différé est donc recevable en l'espèce. En outre, le premier juge s'est également prononcé sur la question de la nullité des opérations d'expertise du Docteur [R] dans le jugement du 25 janvier 2022. Le changement d'expert ou de consultant (cf infra) opéré par ordonnance du 31 mars 2021 ne nécessitait pas un débat contradictoire. La cour juge d'abord que le rapport d'expertise du 1er juin 2021 est nul en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors des opérations d'expertise. L'absence de convocation et de représentation lors des ces opérations a fait grief à l'employeur puisque la société Crédit Agricole Centre France n'a jamais été en mesure de présenter ses observations à l'expert. La notion de régularisation postérieure ne peut être retenue pour ce rapport du 1er juin 2021. Le rapport d'expertise du Docteur [R] daté du 1er juin 2021 sera donc écarté des débats. Le jugement sera réformé sur ce point. S'agissant de la seconde expertise du Docteur [H] [R], il n'est pas contesté que, nonobstant des problèmes de forme quant à la convocation de l'avocat de la société Crédit Agricole Centre France, le conseil de l'employeur a bien été appelé et était présent lors des opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport daté du 26 octobre 2021. En l'absence de grief, la société Crédit Agricole Centre France ne peut invoquer la violation du principe du contradictoire s'agissant du second rapport d'expertise du Docteur [D] [H] [R]. La cour constate que le principe du contradictoire a bien été respecté s'agissant du rapport d'expertise du Docteur [R] daté du 26 octobre 2021. Reste la question de la licéité de la mesure d'instruction confiée, sur le fondement de de l'article L. 4624-7 du code du travail, au Docteur [R], médecin généraliste, habilité en réparation juridique du dommage corporel, inscrit comme expert sur la liste de la cour d'appel de Riom dans la rubrique 'médecine générale'. Il n'est pas contesté que le Docteur [R], qui n'est pas inscrit comme expert en médecine de la santé ou médecine du travail, n'a pas le titre de médecin du travail, ni d'habilitation, de diplôme ou de qualification particulière en matière de santé ou médecine du travail. Les articles spécifiques du code du travail en matière de contestation d'un avis rendu par un médecin du travail ne prévoient pour le juge prud'homal, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, que la possibilité (et non l'obligation) de confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent. Dans ce cadre, en cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, le juge prud'homal peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. Seul le médecin inspecteur du travail désigné par le juge prud'homal peut, le cas échéant, s'adjoindre, ou demander à s'adjoindre, le concours de tiers, notamment celui d'un médecin généraliste ou spécialiste. S'agissant de la nature ou qualification de la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail, l'article D. 4625-34 du code du travail indique que le médecin inspecteur du travail est saisi par le conseil de prud'hommes d'une 'consultation' relative à la contestation. Mais le code du travail n'est pas si clair puisque l'article L. 4624-7 contient les termes d'expertise et de mesure d'instruction, et que l'article R. 4624-45-1 prévoit la consignation des sommes dues au médecin inspecteur du travail. Dans le cadre du présent litige, la distinction entre constatation, consultation ou expertise, notions réglementées par les articles 232 et suivants du code de procédure civile, importe peu car la question posée est celle de la violation de la loi par le juge prud'homal qui désignerait un expert ou technicien autre qu'un médecin inspecteur du travail. Si Monsieur [E] est légitime à faire valoir que le texte spécial prime le texte général et qu'il résulte des dispositions susvisées que le code du travail ne permet au juge prud'homal que la désignation d'un médecin inspecteur du travail, sans exception précisée, le premier juge est tout aussi légitime à relever que l'absence de moyens prévus ou garantis par l'État pour appliquer les textes de loi ne saurait conduire un juge judiciaire à se rendre coupable d'un déni de justice. Les conseils de prud'hommes comme les chambres sociales de cour d'appel constatent régulièrement qu'il est parfois impossible de trouver sur le territoire national, notamment par suite des carences affectant les services de l'État, un médecin inspecteur du travail qui acc
Articles de loi cités
article L.4624-7 du code du travail. Désormaisarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L. 4624-7 du code du travail. Le conseil de pruarticle L. 4624-7 du code du travail est conarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Contestation en matière de médecine du travail
Référence
6349007263d497adffda42d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel