Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349007263d497adffda42d2
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
11 OCTOBRE 2022 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYQF [W] [X] en qualité d'ayant droit de Mme [I] [X] décédée le 10 novembre 2020 / S.E.L.A.R.L. [9] mandataire ad hoc de la SA [7], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), .M. LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE Arrêt rendu ce ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [W] [X] en qualité d'ayant droit de Mme [I] [X] décédée le 10 novembre 2020 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume BERNARD, avocat suppléant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : S.E.L.A.R.L. [9] mandataire ad hoc de la SA [7] [Adresse 6] [Localité 8] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND .M. LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 3] [Localité 5] non comparant ni représenté - convoqué par LRAR le 22/03/22 - AR signé le 24/03/22 INTIMES Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 Juillet 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 27 octobre 2006, Mme [I] [X], née le 22 novembre 1935 à [Localité 8], salariée de la SA [7], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical faisant état d'une asbestose, conséquence de l'inhalation de poussières d'amiante. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du PUY-DE-DÔME l'a reconnue atteinte de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 et lui a attribué le 6 février 2007 une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Par jugement du 27 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME a : - dit que la société [7] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie dont est atteinte Mme [I] [X] ; - fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente servie à la victime ; - ordonné une expertise médicale. Le Docteur [L], désigné comme expert, a déposé son rapport le 10 octobre 2008. Aux termes d'un jugement du 30 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT-FERRAND a : - alloué à Mme [I] [X] les sommes de 15.000 euros au titre des souffrances physiques, 15.000 euros au titre des souffrances morales et 8.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - dit que ces sommes seraient versées à la victime par la CPAM du PUY-DE-DÔME ; Le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] [X] ayant été porté à 30% le 12 avril 2013, celle-ci a saisi le 9 septembre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d'une nouvelle demande tendant à la majoration des indemnités allouées en raison de l'aggravation de son état de santé. Selon jugement du 15 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME a : - fixé à la somme de 17.500 euros l'indemnisation complémentaires des préjudices personnels de Mme [X] ; - dit que cette somme sera payée par la CPAM du PUY DE DOME ; - débouté Mme [X] de ses autres demandes. Le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] ayant été porté à 67% par décision du 26 mai 2016, celle-ci a sollicité de la juridiction de sécurité sociale une indemnisation complémentaire. Au terme d'un jugement prononcé le 24 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME lui a alloué une indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels à hauteur de 13.000 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2018, Mme [I] [X] a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 28 mai 2018. Le 16 octobre 2018 , le président de la chambre sociale chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours (ancien RG 18/01372). L'affaire a ensuite été réinscrite au rôle sur demande de Mme [I] [X] par voie de conclusions déposées le 24 décembre 2018. Par arrêt du 26 janvier 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a constaté l'interruption de l'instance, à compter du 10 novembre 2020, par l'effet de la notification du décès de Mme [I] [X] et imparti à ses héritiers un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt pour reprendre l'instance, sous peine de radiation de l'affaire. Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours, laquelle a ensuite été réinscrite le 15 mars 2022 à l'initiative de Mme [W] [X] en sa qualité d'ayant droit de Mme [I] [X]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions visées le 4 juillet 2022 et oralement soutenues à l'audience, Mme [W] [X], en qualité d'ayant droit de Mme [I] [X], demande à la cour de : - déclarer recevable son intervention volontaire et la reprise d'instance ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [I] [X] à la somme de 13.000 euros ; Statuant à nouveau : - fixer la réparation des préjudices subis par Mme [I] [X] de la façon suivante : * 80.500 euros en réparation du préjudice de la souffrance physique, * 72.000 euros en réparation du préjudice de la souffrance morale, * 92.000 euros en réparation du préjudice d`agrément. Mme [W] [X] indique, quant au préjudice né des souffrance physiques, que sa mère, Mme [I] [X], souffrait d'une pathologie qui avait des conséquences physiques graves se traduisant notamment pas de fortes douleurs thoraciques et un essoufflement constant. Elle précise que sa pathologie était invalidante et qu'elle était sous assistance respiratoire nuit et jour. Elle soutient par ailleurs que le préjudice moral de sa mère était nécessairement important, dans la mesure où elle était porteuse d'une maladie professionnelle qu'elle savait incurable. Elle ajoute que ce préjudice déjà conséquent a été renforcé par le sentiment d'injustice dont elle a pu être animée en raison du fait que la grande nocivité des poussières d'amiante, au contact desquelles elle était régulièrement en contact, lui a été dissimulée. En ce qui concerne le préjudice d'agrément, elle indique que par l'effet de sa maladie, sa mère était affectée dans sa vie quotidienne et ne pouvait plus avoir d'activités de loisirs dans des conditions normales. Par ses conclusions datées du 19 mars 2018, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DOME demande à la cour de prendre acte quelle s'en remet à droit au fond et sur les quantum. La SELARL [9], mandataire ad hoc de la société [7], valablement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 24 mars 2022 n'a pas comparu, ni personne pour elle. M. le chef de l'antenne MNC RHONE ALPES, quoique régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé en mars 2022 ( jour précis illisible) n'a pas comparu, ni personne pour lui. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la reprise d'instance et l'intervention de Mme [W] [X] : Mme [W] [X] justifie avoir la qualité d'ayant-droit de Mme [I] [X], décédée le 6 novembre 2020 en cours d'instance d'appel, et aucun des intimés ne lui contestent son droit à avoir procédé en cette qualité à la reprise de l'instance conformément à l'arrêt du 26 janvier 2021 par lequel l'interruption de l'instance a été constatée au visa de l'article 370 du code de procédure civile. La cour constate par conséquent la recevabilité de la reprise d'instance. En revanche, il n'y a pas lieu de déclarer l'intervention volontaire recevable comme le sollicite Mme [W] [X] dès lors que celle-ci intervient comme ayant droit de l'appelante, au titre de l'action successorale, et non comme intervenante volontaire au sens de l'article 554 du code de procédure civile. - Sur l'indemnisation complémentaire des préjudices : En application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle est fondée à obtenir devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par ses souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Les victimes de l'amiante, confrontées à l'annonce et à l'évolution d'une maladie dont ils ne peuvent ignorer le développement, sont amenées à supporter une inquiétude accrue. Cette spécificité dans leur situation de victimes justifie d'indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui résultant des souffrances morales. En l'espèce, l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle, porté de 30 à 67%, témoigne d'une aggravation des conséquences dommageables de la maladie professionnelle contractée par Mme [I] [X]. Les souffrances physiques et morales endurées par celle-ci du fait de cette aggravation doivent être réparées par une indemnisation complémentaire, ces postes de préjudice n'étant pas pris en charge par le service de la rente majorée allouée. Aux termes de ses écritures d'appel oralement soutenues Mme [W] [X], agissant en qualité d'ayant droit de sa mère, explique les souffrances physiques et morales que celle-ci a endurées depuis l'annonce de sa maladie et l'aggravation continu de son état de santé. Il ne peut être sérieusement contesté que Mme [I] [X] a subi des souffrances physiques et morales d'importance, consécutives à la maladie professionnelle grave et évolutive qu'elle a déclarée à partir de 2006. Aux termes des jugements rendus le 30 avril 2009 puis le 15 mai 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME, ces postes de préjudice ont déjà donné lieu à une indemnisation cumulée de 19.500 euros au titre de souffrances physiques et 28.000 euros au titre des souffrances morales. Sur la base d'un certificat médical d'aggravation établi le 9 février 2016, la CPAM du PUY DE DOME a notifié le 26 mai 2016 à Mme [I] [X] une décision portant révision de son taux d'incapacité permanente à hauteur de 67%. La majoration retenue, de l'ordre de 37% par rapport au taux d'incapacité permanente partielle fixé jusqu'alors à 30%, démontre l'intensité de l'aggravation de l'état de santé de Mme [I] [X]. Au regard de la nature de la pathologie ainsi aggravée, douloureuse et invalidante, des nombreux soins et traitements qu'elle a justifiés, et de l'âge de Mme [I] [X] à la date de constatation de l'aggravation, il y a lieu, au titre de l'action successorale, de fixer à la somme de 5.000 euros le montant de l'indemnisation complémentaire qui sera allouée au titre des souffrances physiques et à la somme de 12.000 euros le montant de l'indemnité complémentaire qui mérite de lui être versée du chef des souffrances morales. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé quant au montant de l'indemnisation complémentaire allouée au titre des préjudices personnels supportés par Mme [I] [X] du fait de la maladie professionnelle qu'elle a développée. La demande indemnitaire formée au titre du préjudice d'agrément repose quant à elle sur la circonstance que Mme [I] [X], en raison des conséquences de sa maladie, a été empêchée de continuer la pratique de ses activités antérieures de loisirs dans des conditions normales, en particulier le jardinage. Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, à laquelle elle s'adonnait antérieurement. La victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption, consécutive aux conséquences de la maladie, lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel déjà réparé. Or en l'espèce, Mme [W] [X] s'abstient d'apporter aux débats d'appel les pièces probantes qui permettraient de caractériser chez sa mère décédée un préjudice d'agrément au sens de la définition précitée, qui a seule vocation à être retenue eu égard à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation en droit de la sécurité sociale. Ayant à juste titre observé que la difficulté de Mme [I] [X] à s'adonner au jardinage dans les conditions normales dont elle jouissait avant la manifestation des symptômes de la maladie professionnelle s'analysait plus justement en un trouble dans ses conditions d'existence, déjà indemnisé par le service de la rente au titre du déficit fonctionnel, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour approuve, rejeté la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice d'agrément. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. - Sur les dépens : La SELARL [9] sera condamnée es-qualité de mandataire ad hoc de la société [7] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris quant au montant de l'indemnisation complémentaire allouée au titre des préjudices personnels de Mme [I] [X] et statuant à nouveau de ce chef, fixe à la somme de 5.000 euros l'indemnité complémentaire allouée en réparation des souffrances physiques endurées par Mme [I] [X] et à la somme de 12.000 euros l'indemnité complémentaire allouée en réparation de ses souffrances morales ; - Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, - Condamne la SELARL [9] es-qualité de mandataire ad hoc de la société [7] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 554 du code de procédure civile.article L452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle 370 du code de procédure civile. La courarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6349007263d497adffda42d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel