Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007263d497adffda42d6
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 811 951 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/04316 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKO4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Octobre 2019 APPELANT : Monsieur [K] [D] Chez M.et Mme [U] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Me [H] [T] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AMB ELECTRICITÉ GÉNÉRALE [Adresse 2] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 12/07/2021 Maître [Z] [V] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL A.M.B. ELECTRICITE GENERALE [Adresse 3] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 12/07/2021 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 mars 2005, M. [K] [D] (le salarié) a été engagé en qualité de monteur électricien par la société AMB électricité générale (la société) par contrat à durée déterminée, lequel s'est poursuivi après son terme et relevait de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. En mars 2008, le salarié a été promu maître ouvrier. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de chef de chantier. Du 13 mars au 26 novembre 2012, il a été placé en arrêt maladie. Le 3 janvier 2013, il a donné sa démission. Le 15 septembre 2015, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire à la suite d'un jugement du 1er juin 2021 qui a également désigné M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 20 janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 2 octobre 2019, a dit que sa démission était claire et non équivoque, débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Par conclusions du 22 juin 2022, le salarié, qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, -fixer au passif de la liquidation de la société les sommes suivantes : 40 362,76 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit, des dimanches et jours fériés, outre la somme de 4 036,28 euros au titre des congés payés y afférents, 12 188,73 euros au titre de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 1 218,87 euros de congés payés y afférents, 34 721,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 8 837,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 883,78 euros de congés payés y afférents, 9 657,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, 58 153,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices particuliers subis durant l'exécution du contrat de travail, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir, -déclarer la décision à intervenir opposable aux organes de la procédure et au CGEA de [Localité 9], -débouter le CGEA de [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, -condamner la société, MM. [V] et [H], ès qualités, aux entiers dépens. Par conclusions remises le 17 avril 2020, la société demande à la cour de : -juger irrecevable comme étant prescrite la demande formée au titre de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -condamner le salarié à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 21 avril 2020, le CGEA de [Localité 9] demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, -dire irrecevable comme étant prescrite sa demande formée au titre de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, -dire et juger que la société est redevenue in bonis et que sa garantie n'est due qu'à défaut de fonds disponibles, en tout état de cause, -dire que sa garantie n'est pas due au-delà du plafond 6, -prononcer sa mise hors de cause concernant les demandes fondées sur une astreinte ou sur l'article 700 du code de procédure civile. Par actes d'huissier du 12 juillet 2021, M. [H], liquidateur, et M.[V], administrateur judiciaire de la société ont été assignés à comparaître devant la cour. Ils n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022. A l'audience du 8 septembre 2022, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société et invité les parties à lui faire connaître leurs observations par une note en délibéré, dans le délai de 8 jours. Par note du même jour, le CGEA indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour. Par note du 14 septembre 2022, M. [D] considère que toutes les demandes formulées par la société, avant le jugement de liquidation judiciaire, sont irrecevables. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société L'article L. 641-9 alinéa 1er du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. L'article L. 625-3 du même code prévoit que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance, ou ceux-ci dûment appelés. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à compter du jugement prononçant la liquidation de la société, seul son liquidateur était investi du pouvoir de la représenter et de former des prétentions dans le cadre de la présente instance, de sorte que la demande reconventionnelle considérée est irrecevable. Sur les heures supplémentaires Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [D] fait valoir que depuis 2005, il a réalisé de manière habituelle des heures supplémentaires, des heures de nuit et a travaillé le dimanche ainsi que les jours fériés. Si les heures considérées lui ont été réglées au début de la relation de travail, l'employeur a cessé de le faire à compter de juin 2009, alors que son rythme de travail n'était pas allégé, de sorte qu'il en demande le réglement pour la période de juin 2009 à mars 2012. Il verse aux débats les éléments suivants : -ses courriers de février et mai 2013 par lesquels il demande le paiement d'heures supplémentaires sans préciser le quantum de celles-ci ou la somme sollicitée et en indiquant ses horaires de travail : 8h-12h et 13h30-19h30 et visites des chantiers de 20 h à 24 h et plus, -des attestations de collègues et de membres de sa famille faisant part de son investissement professionnel, de journées de travail 'en moyenne de 7h30 à 19h' ainsi que 'les week-end et les vacances' et le '1er mai', -ses bulletins de salaire d'avril 2005 à mai 2009 laissant apparaître, chaque mois, des heures supplémentaires et, parfois, des heures de nuit, -les relevés de géolocalisation de juin 2009 à mars 2012 indiquant son heure de départ et de retour à son domicile, son heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, ainsi que les différents lieux où il se rendait durant la journée, -des décomptes mensuels établis sur la base des précédents relevés et mentionnant ses heures de départ et d'arrivée au travail, son temps de pause, son nombre d'heures de travail effectif entre 6h et 20h et ses heures de nuit, -un tableau intitulé 'calcul des heures supplémentaires et des heures majorées', établi sur la base de moyennes mensuelles d'heures supplémentaires et de nuit effectuées de juin 2008 à mai 2009. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Si celui-ci conteste la prétention formée, il ne justifie toutefois pas du temps de travail de son salarié. En effet, il ne produit pas les feuilles d'heure du salarié au-delà de mai 2009, expliquant que ce dernier a cessé de les lui fournir à compter de juin 2009, lorsqu'il a été affecté 'à un poste de bureau', en l'occurrence lorsqu'il est devenu chef de chantier, étant observé que cet emploi ne saurait être considéré comme un poste dénué de déplacements professionnels, alors qu'il nécessitait la supervision des chantiers de la société. Alors qu'il était chargé du contrôle du temps de travail de l'appelant, l'employeur ne justifie pas l'avoir sollicité pour qu'il continue d'établir et de produire ces documents, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre carence et se limiter à mettre en exergue l'importance de la demande formée et la prétenue absence d'éléments concrets et sérieux fournis par le salarié à l'appui de celle-ci, pour solliciter son rejet. Par ailleurs, les décomptes produits par l'appelant ont été établis sur la base des relevés de géolocalisation que l'employeur ne peut écarter au seul motif que le salarié disposait d'un véhicule de la société 24h/24h, alors que la mise en place du système considéré avait, notamment, pour objectif le contrôle du temps de travail, comme cela résulte de son courrier adressé à l'appelant. De plus, ces décomptes sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les discuter, ce que ce dernier ne fait pas utilement En effet, l'attestation d'un salarié indiquant que les horaires de l'entreprise ne sont pas '6h30-20h', qu''aucune personne n'est présente à ces heures-là' et qu'il 'arrive que le soir, il y ait des moments de détente entre collègues (non obligatoires)', est contredite par les relevés de géolocalisation qui font état d'une amplitude horaire de travail conséquente. Par ailleurs, il appartient à l'employeur, au-delà de ses allégations, de démontrer que la présence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne constituait pas du temps de travail effectif, preuve qu'il échoue à rapporter. Enfin, l'employeur ne met pas en exergue des éventuelles erreurs ou incohérences affectant les décomptes produits, pas plus qu'il ne justifie de l'octroi au salarié de 'jours de récupération' qu'il évoque dans ses écritures. Par conséquent, eu égard à l'ensemble des éléments produits par les parties, aux heures supplémentaires déjà réglées, au taux horaire et aux majorations applicables aux heures supplémentaires et à celles effectuées de nuit, la cour est en mesure de fixer le nombre d'heures supplémentaires qui n'ont été ni compensées, ni rémunérées, ainsi : 475,45 heures supplémentaires en 2009, 536,45 heures supplémentaires en 2010, 516,23 heures supplémentaires en 2011, 158,39 heures supplémentaires de janvier à mars 2012, ce qui représente une somme de 38 119,51 euros, outre celle de 3 811,95 euros au titre des congés payés y afférents, lesquelles devront être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur la contrepartie obligatoire en repos En premier lieu, il ne peut être soutenu que la demande formée par le salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos est irrecevable comme étant nouvelle, puisqu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, elle est la conséquence et le complément nécessaire de celle formulée au titre des heures supplémentaires. En second lieu, l'employeur soutient que celle-ci est prescrite considérant qu'elle relève du délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail. Or, cette prétention est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai de cinq à trois ans. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 20 janvier 2014, soit avant le 16 juin 2016, il bénéficie des dispositions transitoires, de sorte que son action est recevable puisque ladite saisine a eu pour effet d'interrompre la prescription, conformément aux dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil. Enfin, en application des articles L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 18-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, laquelle est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. En l'espèce, il s'infère des précédents développements et de l'examen des bulletins de salaire portant rémunération d'heures supplémentaires que de 2009 à 2011, le salarié a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 180 heures par l'article 4-1-2 de la convention collective applicable, puisqu'il a accompli le nombre d'heures suivant : 667,45 heures supplémentaires en 2009, 634,45 heures supplémentaires en 2010, 530,23 heures supplémentaires en 2011. Dès lors, l'entreprise comprenant moins de 20 salariés et compte tenu de la demande formée à ce titre, il y a lieu de lui accorder la somme de 12 188,73 euros, outre les congés payés y afférents (1 218,87 euros). La décision déférée est infirmée sur ce chef. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur : -soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; - soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Les précédents développements ont établi que depuis le début de la relation contractuelle, M. [D] a réalisé un nombre conséquent et très régulier d'heures supplémentaires dont il a été réglé jusqu'en mai 2009, mais qu'à compter du mois suivant, celles-ci ne lui ont plus été payées dans leur totalité, ni n'ont été mentionnées sur ses bulletins de salaires. Or, l'employeur qui avait mis en place un système de géolocalisation pour, notamment, contrôler le temps de travail de ses salariés, avait en sa possession les relevés de géolocalisation desquels il ressortait l'amplitude horaire conséquente réalisée par l'appelant et, partant, avait connaissance des heures supplémentaires et de nuit réalisées chaque mois par ce dernier. Par conséquent, ces éléments sont suffisants pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à l'employeur, de sorte qu'il doit être accordé à l'appelant une indemnité de 34 721,67 euros à ce titre, en tendant compte du salaire brut moyen reconstitué. Le jugement doit être également infirmé sur ce chef. Sur la démission Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, le salarié fait valoir que sa démission était en réalité motivée par les manquements de son employeur et non, comme ce dernier l'a soutenu devant les premiers juges, par un emploi dans une autre entreprise. La cour relève que le courrier de démission daté du 3 janvier 2013 n'est assorti d'aucune réserve et que M. [D] ne justifie pas d'une réclamation adressée à son employeur, avant sa démission, que ce soit au sujet du paiement desdites heures ou de la dégradation de son état de santé. Si par courrier recommandé du 26 février 2013, soit un mois et demi après sa démission, il indique s'être rapproché de l'inspection du travail et « s'étonne de ne pas avoir été réglé des heures supplémentaires qu'il a effectué », il ne formule pour autant aucune demande chiffrée à son employeur, pas plus qu'il ne lui indique le nombre d'heures supplémentaires prétendument accomplies, et ne remet pas en cause sa démission. Il faut attendre son courrier du 15 mai 2013 pour qu'il lui impute la responsabilité de cette décision en évoquant son « burn-out », le non-paiement de « très nombreuses heures supplémentaires » et des propos de ce dernier concernant son aptitude à être Etam, tenus à une date non précisée. Toutefois, cette démarche, intervenue plusieurs mois après sa lettre de démission, n'est pas de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, d'autant qu'il est établi qu'au moment où il a rompu son contrat de travail, il avait trouvé un emploi de cadre dans une autre entreprise et signait un contrat à durée indéterminée le 21 janvier 2013. Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification de la démission de l'appelant en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et l'a débouté des demandes formées sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [D] forme une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la perte de son emploi et du fait des conditions d'exécution de son contrat de travail. Les précédents développements ont considéré que le contrat de travail avait été valablement rompu par la démission du salarié, de sorte que celui-ci n'est pas fondé à soutenir l'existence d'un préjudice moral à ce titre. Concernant les conditions d'exécution de son contrat de travail, il résulte des pièces médicales produites que le salarié a été suivi pour un « burn-out » ou un syndrome anxio-dépressif, de mars à novembre 2012, consécutif à un surinvestissement professionnel, également corroboré par les attestations produites et par les nombreuses heures supplémentaires accomplies tout au long de la relation de travail. Ainsi, le rythme et l'amplitude de travail du salarié, particulièrement soutenus, ont dégradé son état de santé psychologique, ce que l'employeur ne pouvait ignorer et alors qu'il était tenu à une obligation de sécurité. Par conséquent, il convient d'allouer à l'appelant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à ce titre. Le jugement entrepris est infirmé sur ce chef. Sur la garantie de l'AGS L'article L. 3253-8-1° du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Eu égard aux dates en présence, les sommes dues ci-dessus au salarié sont antérieures à la procédure collective, de sorte qu'en application du texte ci-dessus rappelé, l'AGS-CGEA lui doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants dudit code. Cette garantie ne s'étend pas à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, M. [H], ès qualités, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Pour la même raison, il est condamné à payer à l'appelant la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société, Déclare recevable la demande formée par M. [D] au titre de la contrepartie obligatoire en repos, Infirme le jugement du 2 octobre 2019 du conseil de prud'hommes de Rouen en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, au préjudice moral subi durant l'exécution du contrat de travail et aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société AMB Électricité générale la créance de M. [K] [D] aux sommes suivantes : 38 119,51 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et les heures de nuit, outre celle de 3 811,95 euros au titre des congés payés y afférents, 12 188,73 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre les congés payés y afférents pour la somme de 1 218,87 euros, 34 721,67 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des conditions d'exécution du contrat de travail ; Dit que le cours des intérêts au taux légal sur ces sommes a été interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; Déclare l'AGS-CGEA de [Localité 9] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ; Déclare l'arrêt opposable à M. [H], ès qualités ; Condamne M. [H], ès qualités, à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [H], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail dans sa version isarticle L. 3253-6 couvrearticle L 8221-5 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail. Or
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007263d497adffda42d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel