Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007363d497adffda42d8
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 6 124 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/04430 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKV4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Octobre 2019 APPELANT : Monsieur [M] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : Association COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DE SEINE MARITIME [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [I] a été engagé par le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime en qualité d'entraîneur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2001. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport. Il a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2018 dans les termes suivants : 'Vous êtes salarié de notre association, embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2001 en qualité d'entraîneur diplômé de basket-ball. Depuis votre embauche, plusieurs incidents ont été à déplorer. Tout d'abord, en 2009 et alors que vous étiez en charge de l'organisation d'un stage destiné à des enfants mineurs, du 20 avril au 22 avril 2009, l'inspection de la direction départementale de la jeunesse et des sports a constaté que le stage n'avait pas été déclaré, qu'aucun suivi sanitaire n'avait été réalisé, que le programme de stage n'était pas présenté et surtout, que le directeur du stage, c'est-à-dire vous, n'était pas présent ce qui était évidemment parfaitement anormal. Plus encore, à la suite d'un stage d'été qui s'est tenu à [Localité 7] du 9 au 13 juillet 2012, vous avez été sanctionné par deux avertissements pour deux fautes professionnelles : - d'une part pour avoir utilisé le véhicule du CD76 mis à votre disposition à d'autres fins que celles autorisées, - d'autre part pour avoir admis au stage une mineure qui n'était pas inscrite. A chacun des incidents, nous vous avons rappelé l'importance de votre action et les responsabilités qui étaient les vôtres, surtout concernant la prise en charge de mineurs qui nous sont confiés par leurs parents. Malheureusement, nous avons été informés qu'un nouvel incident s'est produit lors d'un stage très récent. En effet, le vendredi 27 avril 2018, à l'issue du stage de détection des catégories U12, vous aviez à nouveau la responsabilité d'enfants mineurs qui devaient être surveillés et remis uniquement aux personnes autorisées à venir les chercher. Malgré cela, à l'issue de ce stage, vous avez laissé seuls deux enfants de douze ans, sans aucune surveillance dans le hall du centre régional de la jeunesse et des sports du Havre. Vous avez quitté votre poste de travail sans prévenir votre employeur, ni évidemment obtenir son accord. Le père d'une des jeunes joueuses laissée sans surveillance a ainsi trouvé sa fille, tout comme une autre mineure, seules, sans surveillance et s'en est, tout naturellement, vivement plaint auprès de nous. Cette conduite grave a eu pour conséquence d'exposer des enfants à des dangers potentiels ce qui est inadmissible et ce qui aurait pu engager la responsabilité du CD76 en cas de problème. En effet, les mineurs qui sont confiés à notre association demeurent sous notre responsabilité tant qu'ils n'ont pas été remis à leurs parents ou à toute autre personne autorisée. (...)'. Par requête du 10 septembre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalifier le contrat à temps partiel en temps plein, dit que l'ancienneté de M. [I] débutait en 2001 et non en 1998, dit que le licenciement pour faute grave était fondé, débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement. M. [I] a interjeté appel total de cette décision le 14 novembre 2019. Par conclusions remises le 28 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [I] demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et en conséquence, statuant à nouveau, de : - dire que le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime n'a pas retenu l'ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée précédant son embauche définitive et donc le condamner à modifier sa date d'entrée au 1er octobre 1998 et à rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, - dire que le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime a sciemment méconnu les règles élémentaires régissant le travail à temps partiel et en particulier les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, dès lors, requalifier le contrat de travail en temps complet et condamner le Comité Départemental de basket-ball de Seine-Maritime à lui verser à la somme brute de 39 505 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 3 950,50 euros à titre de congés payés afférents, - dire que le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime l'a volontairement privé de ses droits à congés depuis 2011 en les proratisant, ce qui constitue une perte de 11 jours ouvrables de congés par an, dès lors, condamner le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime à lui verser la somme brute de 1 851,23 euros à titre d'indemnité de congés payés, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime à lui verser les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 5 105,42 euros, congés payés afférents : 5 105,42 euros, indemnité de licenciement : 14 889,98 euros, dommages et intérêts en raison du caractère particulièrement abusif du licenciement : 61 248 euros, et à titre subsidiaire, si la cour ne faisait par droit à la demande de dépassement du barème Macron, fixer l'indemnisation à la somme maximale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 16 mois de salaire correspondant à 34 994,08 euros, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, - dire que les sommes demandées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, -condamner le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Eco Concept Bâtiment en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 1er octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime demande à la cour de confirmer le jugement rendu, en conséquence, de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'ancienneté M. [I] demande à ce qu'il soit dit que son ancienneté remonte au 1er octobre 1998 compte tenu des contrats à durée déterminée régularisés antérieurement au contrat à durée indéterminée, sans qu'il puisse valablement lui être opposé une interruption de la relation contractuelle entre les contrats à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée dès lors qu'il résulte d'une attestation de rémunération qu'il était en congés payés du 15 au 31 juillet 2001. En réponse, le Comité départemental du basket ball de Seine-Maritime se contente de solliciter la confirmation du jugement, sans autres explications, étant précisé que le conseil de prud'hommes a motivé le débouté de M. [I] sur l'interruption existante au mois de juillet 2001. Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. En l'espèce, il est versé aux débats les contrats à durée déterminée ayant lié M. [I] au Comité départemental du basket-ball de Seine-Maritime pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, puis du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 mais aussi des attestations de rémunération émanant de ce comité à compter d'octobre 1998 et ce, jusqu'au 31 juillet 2001, avec l'indication que M. [I] était en congés payés du 15 au 31 juillet 2001. Aussi, et quand bien même le contrat à durée déterminée prévoyait un terme au 30 juin 2001, il ressort des attestations de rémunération qu'il n'y a néanmoins eu aucune interruption entre le terme du contrat à durée déterminée signé pour la saison 2000-2001 et le contrat à durée indéterminée signé le 1er août 2001. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que l'ancienneté de M. [I] remonte au 1er octobre 1998. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein M. [I] fait valoir que les contrats à temps partiel signés avec le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime ne sont pas conformes aux exigences légales à défaut de prévoir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, étant au surplus relevé que ses jours et heures de travail étaient variables et arrêtés unilatéralement en début de saison sportive par le président du comité. Il conteste par ailleurs qu'il puisse lui être opposé l'absence de formalisme résultant de l'utilisation de chèques emplois associatif dès lors que ce dispositif n'existait pas lors de son embauche, pour n'avoir été mis en oeuvre qu'en juillet 2004, étant au surplus constaté que sur le site de l'URSSAF, il est recommandé d'établir un document écrit en cas de contrat de travail à temps partiel avec les mentions légales obligatoires. Au-delà de cette première irrégularité de nature à entraîner la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet, il estime avoir été employé sur la base d'un temps partiel annualisé, et ce, sans son accord, ce qui là encore, implique la requalification, d'autant qu'il est prévu dans les dispositions de l'accord de branche organisant le temps partiel modulé que la durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires comprises, sachant qu'il a très régulièrement travaillé plus de 35 heures par semaine et que cette seule circonstance, à supposer même qu'il ne soit pas retenu l'existence d'un temps de travail modulé, implique la requalification au regard du droit commun. Le comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime soutient que la demande de M. [I] tendant à remettre en cause la régularité de son contrat est atteinte par la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail dès lors qu'il a eu connaissance de son irrégularité dès sa signature en 2001. Sur le fond, il rappelle que l'utilisation des chèques emplois associatifs se substitue à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi des salariés et qu'ainsi, en utilisant ces chèques, il est réputé satisfaire à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues pour les contrats à temps partiel. Au surplus, il relève que la Cour de cassation a considéré que des imprécisions dans le contrat sont insuffisantes à faire jouer la présomption d'emploi à temps complet et qu'en tout état de cause, il ne s'agit que d'une présomption simple, sachant en l'espèce, que la durée mensuelle du travail était expressément prévue et qu'il n'est pas contesté par M. [I] qu'il travaillait à temps partiel sans se tenir à sa disposition permanente puisqu'il travaillait 12 heures par semaine pour un autre employeur. Il conteste par ailleurs que M. [I] serait soumis à la modulation du temps de travail prévue par la convention collective et il estime en conséquence que seules sont applicables les règles de droit commun, ce qui implique, dès lors que son contrat de travail prévoyait une durée de travail mensuelle, d'examiner si la durée légale du travail à temps complet a été atteinte sur le mois, et non sur la semaine, preuve qui n'est nullement rapportée, sachant que les plannings de camps d'été produits par M. [I] ne correspondent pas à son propre planning mais à celui des enfants encadrés et ne sont donc pas représentatifs des heures réellement accomplies. En tout état de cause, il estime que la demande est disproportionnée dès lors qu'il prend pour base son salaire à temps partiel alors qu'il était rémunéré très au-delà des minima conventionnels. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Or, le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de son contrat de travail. Il s'ensuit que la demande de M. [I] tendant à remettre en cause la régularité de son contrat de travail n'est pas prescrite. En tout état de cause, au-delà de la question de l'irrégularité du contrat de travail, il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle. Or, en l'espèce, il résulte du planning de l'année 2015-2016 transmis par l'employeur au début de chaque saison et signé par les deux parties, que M. [I] devait travailler 43 heures la semaine du 26 au 29 octobre 2015, puis à nouveau du 2 au 5 mars 2016, et même 80 heures sur la période du 4 au 8 juillet 2016 correspondant à un camp d'été. A cet égard, et si ce même planning n'est pas produit pour l'année 2014-2015 et que sont seuls versés aux débats les plannings d'activité des camps d'été, non signés par les parties, il doit être rappelé qu'en matière d'horaires de travail, la preuve est partagée et qu'en l'occurrence, en fournissant ces documents qui comportent des horaires extrêmement précis du début à la fin de la journée, M. [I] présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, il ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause la réalisation effective des horaires ainsi prévus, ni d'ailleurs aucun argument autres que ceux tendant à expliquer qu'il ne s'agit que des horaires d'activité des enfants et que M. [I] travaillait douze heures par semaine par un autre employeur sans cependant rapporter la preuve que tel aurait été le cas sur ces semaines de camps d'été, aussi, il est suffisamment établi que M. [I] a travaillé plus de 35 heures durant les camps d'été, et notamment durant celui se déroulant du 6 au 10 juillet 2015, mais aussi sur plusieurs autres semaines tel que cela ressort des plannings annuels fournis à compter de l'année 2015-2016, et il convient en conséquence, de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties dès lors que la demande de rappel de salaire porte sur les trois dernières années. Alors que le salaire doit être calculé sur le taux contractuel retenu par les parties et non sur le minimum conventionnel, il convient de retenir la rémunération brute perçue par M. [I], déduction de la prime d'ancienneté qui ne rentre pas dans le taux horaire et qui n'est pas calculée sur le salaire perçu, soit 1 411 euros par mois pour 86,66 heures. Aussi, lui restant dû 65,01 heures mensuelles au taux de 16,28 euros, il convient de condamner le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime à payer à M. [I] la somme de 38 101,06 euros à titre de rappel de salaire résultant de la requalification du contrat à temps plein, outre 3 810,11 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de rappel au titre des congés payés M. [I] soutient que le comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime a, à tort, proratisé ses congés payés et ne lui en a accordés que 19 alors qu'il aurait dû en avoir 30 par an. Il ressort néanmoins des jours de congés payés pris par M. [I] que, malgré les décomptes proratisés réalisés par le comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime, celui-ci a en réalité bénéficié de jours de congés plus importants que les 19 jours annoncés, et ce, sans aucune perte de rémunération. Il a ainsi bénéficié de 23 jours ouvrables en 2017, de même en 2016 et 21 en 2015 alors qu'il aurait dû bénéficier pour chacune de ces années de 30 jours ouvrables. Aussi, il manque 23 jours de congés non payés et, sur la base du salaire à temps partiel perçu pour ne pas parvenir à une double indemnisation, soit 1 458,39 euros, il convient de condamner le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime à lui payer la somme de 1 290,11 euros correspondant à 1 458,39 euros divisé par le nombre de jours ouvrables par mois, soit 26 multiplié par le nombre de jours ouvrables dus, soit 23. Sur le licenciement M. [I] soutient que le président de l'association n'avait pas le pouvoir de le licencier dès lors qu'il est seulement chargé d'exécuter les décisions du bureau et du comité directeur et d'assurer le bon fonctionnement du comité départemental. Aussi, à défaut de tout mandat pour le licencier, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'une information postérieure au licenciement ne puisse permettre une quelconque régularisation. En réponse, le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime considère que son directeur était parfaitement habilité à procéder au licenciement, l'absence de toute disposition relative au recrutement ou au licenciement des salariés devant conduire à considérer que le président en a le pouvoir. Dès lors que les statuts d'une association ne contiennent aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, il entre dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. Aussi, alors qu'en l'espèce, les statuts du Comité départemental du basket-ball de Seine-Maritime ne comportent aucune disposition relative au recrutement ou au licenciement des salariés, il ne peut, sur la seule base du 1° de l'article 11 relatif aux pouvoirs et rôle du président, qui prévoit que le président est chargé d'exécuter les décisions du bureau, être considéré qu'il n'avait pas le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de M. [I], d'autant qu'il est précisé aux termes de ce même paragraphe que le président assure le bon fonctionnement du comité sans viser une quelconque délégation du bureau et bien plus, qu'il est prévu à cet article 11 de nombreux autres pouvoirs appartenant au président, tel que par exemple la représentation en justice sans qu'il ne soit fait référence à une décision préalable du bureau, seule la délégation de ce pouvoir devant être préalablement soumise à l'approbation du bureau. Il convient en conséquence de retenir que le président du Comité départemental du basket-ball de Seine-Maritime avait le pouvoir de prononcer le licenciement de M. [I] et il convient en conséquence d'en examiner le bien-fondé. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. A l'appui du licenciement, le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime produit un mail envoyé par M. [C] le 2 mai 2018 afin d'expliquer qu'ayant eu une demi-heure de retard pour venir rechercher sa fille de douze ans à l'issue de son stage, et ce, car il pensait qu'il se finissait à 17h et non 16h30, ce dont il s'excuse, il a retrouvé celle-ci seule dans le hall du [5], avec un autre jeune homme, également seul, sans aucun responsable ou encadrant, aussi, fait-il part de son mécontentement quant à cette irresponsabilité. Il verse également aux débats un mail de Mme [D] qui explique que le stage s'est terminé à 16h30, qu'à 16h45, il restait encore deux jeunes et qu'elle a donc demandé à M. [I] de rester avec eux dans l'attente des parents dès lors qu'elle-même avait un entraînement à 18h30 et devait déposer trois joueuses sur [Localité 6], qu'elle a cependant reçu un appel de la mère de [B] à 19h30 pour lui dire qu'elle était seule lorsque son père l'avait récupérée. Si, contrairement à ce que soutient M. [I], ce courriel ne comporte aucune incohérence, Mme [D] ne faisant que relater ce qu'elle a constaté lors de son départ à 16h45, heure à laquelle il ne restait plus que deux enfants, il est néanmoins notable de constater qu'aucune attestation n'a été sollicitée auprès de ces deux personnes et qu'il n'est apporté aucun élément sur le deuxième enfant resté seul. Or, face à ces deux mails, M. [I] produit l'attestation du directeur du [5] qui explique que, lors des stages, les jeunes filles et garçons ont pour consigne d'attendre leurs familles dans le hall du [5] avec leurs bagages et que, pendant ce temps, M. [I] fait une vérification des chambres, sachant que ce jour-là, il a quitté le centre à 17h30 après avoir rendu l'ensemble des clefs des chambres à la secrétaire, ce que confirme cette dernière qui précise que lors de la vérification des chambres le 27 avril, les enfants ont été surveillés par elle-même et Mme [Z], entraîneur assistante de M. [I], et qu'elles se sont assurées que c'étaient bien les parents ou les personnes habilitées qui prenaient en charge les enfants, ce qui est également confirmé par Mme [Z]. Au vu de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des manquements invoqués en 2009 et 2012 dès lors que l'employeur ne peut invoquer des sanctions remontant à plus de trois ans, et a fortiori des faits fautifs non sanctionnés d'une telle ancienneté, il n'est pas suffisamment établi que M. [I] aurait laissé deux jeunes enfants sans surveillance et il convient en conséquence de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, et alors que M. [I] réclame deux mois d'indemnité de préavis, et non pas trois mois, en retenant un salaire mensuel de 2 516,75 euros, il lui est dû 5 033,50 euros à ce titre, outre 503,35 euros au titre des congés payés afférents. Selon l'article 4.4.3.3 de la convention collective du sport, dans sa version applicable au litige, le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde. Cette indemnité est équivalente à 1 / 5 de mois de salaire par année pour les 5 premières années d'ancienneté dans l'entreprise, 1 / 4 de mois de salaire par année de la 6e à la 10e année de présence dans l'entreprise et 1 / 3 de mois de salaire par année pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans. Il convient en conséquence, compte tenu de l'ancienneté de M. [I] remontant au 1er octobre 1998, de condamner la Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime à payer à M. [I] la somme de 13 212,93 euros à titre d'indemnité de licenciement correspondant à : (2 516,75/5x5) + (2 516,75/4x5) + (2 516,75/3x9) Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnisation entre trois et quinze mois, pour une ancienneté de 19 années complètes, au regard du salaire de M. [I], et des justificatifs produits quant à la perception d'allocations chômage jusqu'en février 2019, il convient de condamner le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la question du dépassement du barème prévu à l'article L. 1235-3 dès lors que le préjudice subi a été évalué à une somme moindre que celui pouvant être accordé par cet article. Sur le remboursement Pôle emploi Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner au Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner au Comité département de basket-ball de Seine-Maritime de remettre à M. [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. Sur les intérêts Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner le Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de M. [M] [I] tendant à remettre en cause la régularité de son contrat à l'appui de sa demande de requalification de celui-ci à temps complet; Dit que l'ancienneté de M. [M] [I] au sein de l'association Comité départemental du basket-ball de Seine-Maritime remonte au 1er octobre 1998 ; Ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Dit le licenciement prononcé le 5 juillet 2018 sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association Comité départemental du basket-ball de Seine-Maritime à payer à M. [M] [I] les sommes suivantes : rappel de salaire au titre de la requalification du temps partiel à temps complet : 38 101,06 euros congés payés afférents : 3 810,11 euros indemnité de congés payés : 1 290,11 euros indemnité compensatrice de préavis : 5 033,50 euros congés payés afférents : 503,35 euros indemnité de licenciement : 13 212,93 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000,00 euros Ordonne à l'association Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [M] [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois ; Ordonne à l'association Comité département de basket-ball de Seine-Maritime de remettre à M. [M] [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Condamne l'association Comité départemental du basket-ball de Seine-Maritime à payer à M. [M] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association Comité départemental du basket-ball de Seine-Maritime de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Comité départemental du basket-ball de Seine-Maritime aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail dès lors quarticle L. 3121-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de learticle L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et dire qarticle 700 du code de procédure civile.article L. 3123-6 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007363d497adffda42d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel