Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007363d497adffda42dc
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00722 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INGC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Janvier 2020 APPELANTE : Madame [H] [J] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [G] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amandine COULAND de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [J] a été engagée par Mme [G] [U] en qualité d'infirmière par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 27 août 2013. Déclarée inapte par le médecin du travail le 29 août 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septembre 2016. Par requête du 8 mars 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement, ainsi qu'à verser à Mme [U] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement. Mme [J] a interjeté appel total de cette décision le 10 février 2020. Par conclusions remises le 7 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [J] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, statuant à nouveau, de : - dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, qu'en conséquence, son licenciement est nul et condamner Mme [U] à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral : 30 000 euros, dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 000 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4 767,88 euros congés payés y afférents : 476,78 euros, - à titre subsidiaire, dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner Mme [U] à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 4 767,88 euros, congés payés sur préavis : 476,78 euros, solde d'indemnité de licenciement : 1 465,09 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 25 000 euros, -à titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse dès lors que Mme [U] a manqué à son obligation de recherche de reclassement et la condamner à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 25 000 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4 767,88 euros, congés payés sur préavis : 476,78 euros, - en tout état de cause, condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 29 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [U] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, si la cour retenait l'origine professionnelle de l'inaptitude, dire que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne pourrait excéder la somme de 4 370,56 euros bruts et les congés payés y afférents la somme de 437 euros, - à titre subsidiaire également, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourraient excéder quatre mois de salaires bruts, - à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait le licenciement nul, réduire le montant des dommages intérêts sollicités pour harcèlement moral à de plus justes proportions et dire qu'en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, les dommages intérêts ne pourraient excéder six mois de salaires bruts, l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4370,56 euros bruts et les congés payés y afférents la somme de 437 euros. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Mme [J] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de Mme [U], laquelle lui tenait des propos désobligeants, lui interdisait de parler à la patientèle, lui reprochait ses demandes de congés sans solde alors qu'ils étaient en lien avec des problèmes médicaux ou des inhumations, n'hésitant pas à lui faire savoir qu'il aurait été mieux que ces empêchements soient fixés des jours au cours desquels elle ne travaillait pas. Elle précise que cette situation a nécessité non seulement un arrêt de travail au mois de janvier 2016 mais également une hospitalisation d'un mois en mars 2016. Rappelant que Mme [J] n'a saisi le conseil de prud'hommes que dix huit mois après la rupture, Mme [U] estime qu'elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa demande, s'agissant de ses propres courriers ou du ressenti exprimé auprès de ses proches ou des médecins qui ne font que retranscrire ses propos, sachant que les faits sont démentis, notamment par un mail qu'elle produit mais aussi par les attestations nombreuses de collaborateurs ayant travaillé à ses côtés. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A l'appui de sa demande, Mme [J] verse aux débats un mail qu'elle a envoyé à Mme [U] le 14 mai 2015 aux fins de poser une journée le mardi 19 mai compte tenu de l'inhumation de sa tante tout en lui faisant savoir qu'elle est vraiment désolée pour la gène occasionnée, qu'elle a osé demander à ce que ça ait lieu plutôt un lundi ou vendredi pour commodités professionnelles, que cela n'a cependant pas été possible et qu'elle lui demande donc une autorisation d'absence pour cette journée tout en lui proposant de venir faire quelques heures ce vendredi. Elle produit également le courrier recommandé que lui a adressé Mme [U] le 7 janvier 2016 aux termes duquel elle lui reproche d'avoir déposé sur son bureau un courrier pour le comptable faisant part de son accord pour l'autoriser à être absente le jeudi 11 février pour assister son père devant être opéré le 10 alors même, qu'au vu de l'échange conflictuel ayant eu lieu la veille, elle aurait aimé qu'elle lui remette en mains propres cette demande, à laquelle elle précise néanmoins accéder bien qu'elle ait été mise devant le fait accompli, que de telles absences, au regard de la taille de la structure, contrairement aux autres structures plus importantes dans lesquelles Mme [J] travaillait antérieurement, pénalise les collaborateurs et que cette dernière se soit mise en colère en haussant la voix et en menaçant de se mettre en arrêt de travail. Elle fournit également son courrier de réponse aux termes duquel, contestant s'être mise en colère, elle soutient avoir appliqué la procédure habituelle en déposant ce courrier sur le bureau de Mme [U] et reprend les répliques de l'une et de l'autre durant l'échange du 6 janvier, et notamment le fait qu'il lui ait été dit qu'il n'y avait aucune utilité à assister son père, atteint de la maladie d'Alzeimer, le lendemain de son opération d'un cancer ORL. Elle indique en outre avoir toujours tenté de faire au mieux pour éviter les désagréments liés à des inhumations au point de demander à sa famille d'envisager d'en changer le jour, connaissant sa position, qu'elle effectue également des heures complémentaires, arrive toujours la première et part la dernière bien qu'il lui soit régulièrement rappelé qu'elle ne travaille plus dans le public, et qu'elle n'a ainsi pas demandé de journée pour s'occuper de son fils, pourtant hospitalisé en urgence la veille de cet entretien. Elle conclut en se demandant, alors que tout se passait bien avant, ce qui a conduit à ce changement d'attitude à son égard, à savoir que, quoiqu'elle fasse, tout est toujours négatif, que Mme [U] souffle lorsqu'elle rentre dans la pièce ou la repousse lorsqu'elle tente de l'aider, qu'elle lui a même reproché les tenues qu'elle s'était achetées, non coordonnées aux couleurs du cabinet, sachant que ce qui lui est reproché, ce n'est pas son travail mais sa personnalité, Mme [U] lui ayant dit 'c'est juste vous, votre personnalité qui me dérange'. Pour corroborer la véracité des propos repris dans ce courrier, elle verse aux débats le billet d'hospitalisation de son fils de 20 ans aux urgences le 4 janvier ainsi que le courrier de réponse de Mme [U] de cinq lignes qui, tout en indiquant avoir lu avec attention sa longue lettre du 10 janvier 2016, écrit simplement 'Celle-ci montre que vous ne vous épanouissez pas à votre travail et m'amène à vous proposer une rupture conventionnelle de votre contrat de travail', tout en lui proposant une date, et ce, sans aucune remise en cause des propos qui lui sont prêtés par Mme [J], cette contestation n'étant intervenue que le 7 mars 2016. Au-delà de ce constat, elle verse aux débats l'attestation de Mme [T] qui explique avoir été engagée en qualité de secrétaire médicale en septembre 2013 et avoir été témoin pendant une longue période, notamment toute l'année 2015, de gestes et propos déplacés et outrageants de la part du Dr [U] à l'encontre de Mme [J], lesquels sont devenus de plus en plus virulents, qu'ainsi bon nombre de parents, qui n'avaient pas le droit de rentrer dans la pièce, se confiaient à elle de manière discrète sur l'attitude du Dr [U] à l'égard de Mme [J], telle que rapportée par leurs enfants, qui 'trouvaient ignoble sa manière de parler et de pousser la main d'[H] lors des soins', précisant l'avoir elle-même vu pleurer sur le temps du midi et du soir, une fois le Dr [U] partie. Elle indique qu'au retour de Mme [J] après son arrêt de travail pour opération de sa main, en octobre 2015, alors qu'elle avait été remplacée pendant ce temps par Mme [S] [Y], l'atmosphère est devenue invivable, le Dr [U] étant odieuse tous les jours et sans relâche, que lorsque Mme [J] rentrait dans la pièce avec un patient pour aider aux soins, elle entendait le Dr [U] lui dire sur un ton méchant 'non pas vous, je veux [S]', sachant qu'elle voyait alors Mme [J] ressortir sans un mot, rouge et baissant les yeux et appeler [S] pour prendre sa place. Elle relate encore que le Dr [U] pouvait dire à Mme [J] qu'elle n'était pas à l'hôpital, qu'elle n'était pas fonctionnaire mais aussi qu'elle devait porter des tenues professionnelles de la même couleur que les murs et fauteuils du cabinet afin de se fondre dans le décor, que pendant l'arrêt de travail de Mme [J], elle a dû rétablir une vérité, à savoir qu'elle n'avait pas fait exprès de choisir le jeudi pour se faire opérer mais que malgré ses sollicitations pour avoir un autre jour, elle n'avait pu l'obtenir et qu'enfin, le Dr [U] lui avait dit en parlant de Mme [J] 'de toutes façons, elle est totalement folle, elle est suivie par un psy!' Enfin, elle produit des attestations de proches, époux et amis, qui font état de la dégradation des relations de travail un an, un an et demi, après son embauche, et ce, en lien avec l'attitude du Dr [U] à son égard, tous évoquant par ailleurs la dégradation parallèle de son état de santé et, à cet égard, Mme [J] produit un certificat de son médecin traitant l'ayant orientée vers un psychiatre en février 2016 pour syndrome dépressif réactionnel à des problèmes professionnels, le certificat de ce psychiatre faisant état du suivi alors mis en place et de son hospitalisation en milieu psychiatrique du 3 mars au 1er avril 2016 ainsi que sa proposition le 1er juillet 2016 de la déclarer inapte pour danger immédiat à la reprise de son poste et enfin, une attestation de la psychologue l'ayant suivie à compter d'avril 2016 avec mise en place d'une psychothérapie pour élaborer sur son vécu traumatique de harcèlement au travail. S'il est exact que l'attestation de Mme [T] doit être prise avec prudence compte tenu de l'engagement d'une procédure prud'homale pour harcèlement moral à l'encontre de Mme [U] concomitamment avec Mme [J] en mars 2018, et ce, d'autant plus que cette dernière a elle-même attesté dans le cadre de cette affaire, aucun autre élément ne permet néanmoins de remettre en cause la véracité des faits qui y sont rapportés. Au contraire, il ressort du courrier même de Mme [U] de mars 2016 que la question de la tenue achetée par Mme [J] a été la source d'un différend et qu'il lui a effectivement été dit qu'elle aurait dû avertir pour qu'il lui soit fourni une tenue de travail en adéquation avec ses fonctions et en harmonie avec les couleurs du cabinet, sachant qu'il n'est pas apporté la moindre pièce permettant de dire qu'il existait au sein du cabinet une tenue uniforme pour chacun des collaborateurs, au surplus, aux couleurs du cabinet. De même, alors qu'il est produit une attestation de Mme [Y] dans le cadre de cette procédure, force est de constater qu'elle n'évoque que ses relations avec Mme [T], en lien manifestement avec la procédure engagée par cette dernière, sans cependant jamais évoquer Mme [J] et sans jamais en conséquence remettre en cause les propos de Mme [T] tendant à expliquer que le Dr [U] lui demandait de faire appel à Mme [Y] pour l'aider quand elle-même était pourtant censée le faire. Il convient en conséquence de donner force probante à l'attestation de Mme [T] qui, au-delà de certaines considérations générales, fait néanmoins référence à des attitudes et propos précisément décrits qui constituent des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils sont de nature à porter atteinte à la dignité et à la santé morale et physique d'un salarié, étant relevé que les éléments médicaux produits attestent de la dégradation de l'état de santé de Mme [J] et du lien qu'elle en faisait avec ses conditions de travail au point que la psychologue atteste que la psychothérapie a permis d'élaborer sur le vécu traumatique de harcèlement au travail. Aussi, et quand bien même, les proches, le psychiatre et la psychologue ne font que rapporter des propos, leur description de la dégradation de l'état de santé de Mme [J], mise en lien avec les faits de harcèlement moral qu'elle établit, permettent encore de les accréditer. Or, face à ces éléments, les attestations d'anciens collaborateurs de Mme [U], très satisfaits de leur collaboration à ses côtés, et ce, pour certains durant de nombreuses années, n'est néanmoins pas de nature à remettre en cause la réalité d'un harcèlement moral dénoncé par un autre collaborateur, chaque relation de travail étant particulière. Enfin, et s'il est exact qu'à la suite du mail de Mme [J] expliquant ne pas avoir pu changer les dates de l'inhumation et en être sincèrement désolée, Mme [U] justifie lui avoir immédiatement présenté ses condoléances et lui avoir fait part de sa compréhension en lui proposant de prendre un congé sans solde le 19 mai, tout en la remerciant de sa proposition pour le vendredi mais en lui indiquant qu'elle pouvait rester auprès de ses proches, ce mail ne permet cependant pas d'écarter les autres faits reprochés, d'autant qu'il ressort de leurs échanges que la question des jours sans solde sur ses journées travaillées, à savoir les mardis, mercredis et jeudis, était manifestement une source de tensions. Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve par Mme [U] que les faits reprochés et établis de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral seraient justifiés par des éléments objectifs et il convient en conséquence de retenir l'existence d'un harcèlement moral qui sera justement réparé par la condamnation de Mme [U] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice ressortant des suites médicales, et notamment de l'hospitalisation en psychiatrie de Mme [J] durant un mois. En outre, et alors qu'il ressort des éléments médicaux, et notamment du certificat de son psychiatre qui préconise le 1er juillet 2016 une inaptitude pour danger immédiat au regard de la relation de conflit avec son employeur, il convient de retenir, alors qu'elle n'a pas repris le travail, que l'inaptitude délivrée le 29 août 2016 pour danger immédiat a au moins partiellement pour cause ce harcèlement moral et il convient en conséquence de dire le licenciement nul. Aussi, alors qu'il résulte du solde de tout compte que le salaire de base de Mme [J] était de 2 383,94 euros, il convient de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 767,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,78 euros au titre des congés payés afférents, étant rappelé que le licenciement étant nul pour harcèlement moral, cette indemnité est due quand bien même Mme [U] était dans l'impossibilité de l'effectuer. En outre, Mme [J] justifiant de la perception d'allocations chômage jusqu'en février 2018, date à laquelle elle a signé un contrat à durée déterminée, sans cependant plus apporter d'éléments quant à sa situation professionnelle postérieurement à ce contrat, il convient, au regard de son ancienneté et de son salaire, de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [U] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Dit que Mme [H] [J] a été victime de harcèlement moral et que le licenciement prononcé le 30 septembre 2016 est nul ; Condamne Mme [G] [U] à payer à Mme [H] [J] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000,00 euros dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 000,00 euros indemnité compensatrice de préavis : 4 767,88 euros congés payés afférents : 476,78 euros Condamne Mme [G] [U] à payer à Mme [H] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [G] [U] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007363d497adffda42dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel