Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007463d497adffda42de
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 214 576 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00733 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INGY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Janvier 2020 APPELANTE : S.A.R.L. GENERALE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Jerôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [T] [M] [J] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007357 du 01/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [J] a été engagé par la société Générale d'entretien et de nettoyage (la société GEN) en qualité d'agent de propreté par contrat de travail à durée déterminée du 9 avril 2013, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Il a été licencié pour faute grave le 23 octobre 2017 dans les termes suivants : '(...) Cette convocation était motivée par le non-respect de votre part des obligations de votre contrat de travail, savoir : - Refus de réaliser le nettoyage des cours du [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 9], - absences du 5 et 6 septembre non justifiées, - menace d'envoyer 'chier' les gens s'ils venaient vous faire la moindre remarque sur les sites, - dépose de l'aspirateur dans le véhicule au contact de l'eau qui se trouvait dans le fond du véhicule, - refus de manipuler les containers, même vides, - vous avez cassé la poignée de la monobrosse que vous avez été le seul à utiliser. Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. (...)'. Par requête du 9 janvier 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut de M. [J] au montant de 1 518,22 euros, rejeté la demande de M. [J] d'écarter le 'barème Macron' sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, -condamné la société GEN à verser à M. [J] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 036,44 euros bruts, congés payés y afférent : 303,64 euros bruts, indemnité légale de licenciement : 1 707,99 euros bruts, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 591,10 euros nets, rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 29 septembre au 23 octobre 2017 : 1 191,19 euros bruts, congés payés y afférent : 119,11 euros bruts, - condamné la société GEN à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société GEN a interjeté appel de cette décision le 7 février 2020. Par conclusions remises le 29 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société GEN demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire le licenciement pour faute grave du 23 octobre 2017 justifié, et à titre subsidiaire, de dire qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, et à cette même somme s'agissant de la procédure d'appel, outre les entiers dépens. Par conclusions remises le 28 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 591,10 euros et en conséquence, d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et condamner la société GEN à lui payer la somme de 12 145,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement M. [J] conteste les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et constate que la société GEN ne produit que des pièces, attestations ou mails particulièrement imprécis qui ne permettent ni de corroborer la réalité d'absences injustifiées les 5 et 6 septembre ou le manque de soin apporté au matériel confié, ni de déterminer les copropriétés concernées par les défauts d'entretien, et encore moins s'il en avait la charge. La société GEN fait valoir qu'elle s'est toujours montrée très conciliante envers M. [J], n'hésitant pas à l'aider financièrement lorsqu'il était en difficulté et que, pourtant, suite à son retour d'arrêt maladie en août 2017, il a totalement changé d'attitude après qu'elle a refusé d'accéder à sa demande de rupture conventionnelle, tenant des propos dénigrants, ne prenant pas soin du matériel confié, multipliant les absences injustifiées mais aussi les refus de réaliser ses missions alors même que l'avis médical de reprise le lui permettait. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'existe aucune pièce tendant à établir que M. [J] aurait cassé la poignée d'une monobrosse, qu'il aurait refusé de manipuler les containers, même vides, ou enfin qu'il aurait menacé d'envoyer 'chier' les gens s'ils venaient lui faire la moindre remarque sur les sites. A cet égard, et si la société GEN fait valoir qu'il avait une attitude déplacée et produit pour en justifier l'attestation d'un salarié qui indique que M. [J] lui a dit qu'il s'agissait d'une boîte de merde et que ça ne se passerait pas comme ça suite au refus de signer une rupture conventionnelle, force est de constater que la lettre de licenciement n'évoque pas un dénigrement de la société mais vise des propos extrêmement précis dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Par ailleurs, s'agissant des absences injustifiées des 5 et 6 septembre, elles ne sauraient être établies par la seule retenue de salaire effectuée pour ces deux jours sur le bulletin de salaire de M. [J], ni davantage par l'attestation de M. [P], voisin de Mme [B], qui se contente d'expliquer bien se souvenir de M. [J] qui, au début, passait prendre la camionnette [D] qui était garée devant chez lui vers 7h30 pour la redéposer l'après-midi mais que les 5 et 6 septembre, cette camionnette était restée garée devant chez lui toute la journée, sans bouger et qu'il en avait fait la remarque à Mme [B] car son père ne pouvait se stationner. De même, l'absence de soin apporté à l'aspirateur ne saurait être établie par l'attestation de M. [N], agent commercial, qui explique avoir travaillé jusqu'au 4 octobre 2017 sur le même plateau que Mme [B] et l'avoir aidée, après la mise à pied de M. [J], à vider et ranger le véhicule que M. [J] était le seul à utiliser, lequel était dans un état déplorable, le matériel et l'aspirateur dorsal baignant dans l'eau qui se trouvait dans le fond du véhicule. En effet, outre que cette attestation ne donne aucune indication permettant d'identifier le véhicule, elle ne permet nullement de comprendre comment M. [N] peut affirmer que c'est M. [J] lui-même qui a ainsi mis l'aspirateur dans l'eau, ni davantage que M. [J] était le seul utilisateur du véhicule, d'autant que le voisin de Mme [B] indique pour sa part que M. [J] venait prendre et ramener le véhicule devant chez lui, soit à une adresse totalement différente de celle où travaillait M. [N]. Aussi, et alors que la facture relative à un achat d'aspirateur en octobre 2017 n'est pas de nature à établir davantage qu'un manquement de M. [J] aurait rendu nécessaire cet achat, il convient de dire que ce grief n'est pas plus établi que les quatre autres. Reste la question du refus de réaliser le nettoyage des cours du [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 9]. A l'appui de ce grief, la société GEN produit l'attestation de Mme [Z], gestionnaire de la copropriété [Adresse 7] qui explique avoir dû intervenir auprès de la société GEN en raison d'un manque d'entretien des cours intérieures et des cages d'escaliers sur quelques semaines, précisant avoir reçu plusieurs écrits du président du conseil syndical sur la première quinzaine de septembre en raison de prestations très partiellement réalisées par le salarié qui lui a indiqué ne pas le connaître alors qu'ils avaient discuté ensemble quelques jours plus tôt et ne pas vouloir tenir compte de ses remarques. Elle fournit également des attestations de Mme [X], gestionnaire copropriété Citya Flaubert, qui indique avoir eu de nombreuses plaintes de résidents sur la période de septembre à début octobre 2017 pour des interventions non réalisées sur les copropriétés situées au [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 9], résidence Emendreville, propos confortés par un certain nombre de plaintes formalisées par mails datant de septembre et octobre 2017. Néanmoins, certains ne concernent pas les résidences visées dans la lettre de licenciement, ainsi le [Adresse 3], la villa des deux rivières, mais aussi la résidence [Adresse 10], étant précisé que pour celle-ci le mail produit relatif à des poubelles non rentrées à 16h date du 30 septembre, soit au moment même de la mise à pied de M. [J], qui, à supposer qu'il ait été effectivement chargé de la propreté de cette résidence, ne pouvait effectivement fournir une prestation de travail ce jour-là. Il n'est pas davantage justifié que les plaintes relatives au [Adresse 7] concerneraient en réalité le [Adresse 8], la seule production d'une carte mappy montrant leur proximité ne permettant pas à elle seule de justifier qu'il s'agirait d'une seule et même copropriété dont l'entrée s'effectuerait au [Adresse 8]. En tout état de cause, au-delà du fait que la plupart des plaintes ne correspondent pas aux résidences précisément visées dans la lettre de licenciement, qu'elles sont en outre, à l'exception de celle du 30 septembre, très imprécises sur les dates des prestations non réalisées, en tout état de cause, le planning produit pour le seul mois de septembre 2017 et les fiches d'intervention reprenant les prestations à réaliser pour les résidences apparaissant sur ce planning ne sont pas contresignés par M. [J] et aucune pièce ne permet de s'assurer que le salarié mentionné dans les plaintes serait M. [J], aussi, ne peut-il être affirmé qu'il est à l'origine des dysfonctionnements ainsi reprochés. A cet égard, il n'est pas pallié à cette carence par l'attestation de M. [N] qui évoque de manière générale un changement d'attitude de M. [J] à son retour d'arrêt maladie après que Mme [B] lui ait demandé d'attendre jusqu'en novembre pour la rupture conventionnelle qu'il avait sollicitée. Ainsi, s'il indique que le 1er septembre, alors qu'il se présentait pour la remise du planning, il l'a catégoriquement refusé, conduisant Mme [B] à en établir de nouveaux en tenant compte de ses refus et qu'il était toujours dans la contestation, cherchant le conflit en ne réalisant plus certaines tâches, en s'absentant sans prévenir, ce qui générait des réclamations concernant la qualité des prestations qu'il assurait et que Mme [B] a dû le mettre à pied après qu'il lui ait dit s'il ne savait pas s'il viendrait travailler le lendemain, force est de constater que M. [N] qui ne faisait que partager un plateau en exerçant des fonctions toutes autres ne fait que relater les propos de Mme [B], à l'exception des propos personnellement entendus sur la remise du planning. Bien plus, à supposer même que M. [J] ait été en charge de ces résidences, il n'est pas justifié du moindre constat réalisé personnellement par un responsable de la société GEN, et surtout pas de la moindre lettre d'observations préalable tendant à rappeler à M. [J] la nécessité de modifier son attitude. Aussi, non seulement les faits ne sont pas établis mais à les supposer établis, la sanction d'un licenciement, y compris pour cause réelle et sérieuse, est disproportionnée à défaut de tout avertissement préalable. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi remis en cause. En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Au contraire, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Néanmoins, les dispositions des articles L. 1235-3 , L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et il convient de rejeter la demande tendant à les voir déclarées inconventionnelles. Aussi, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnisation comprise entre un et cinq mois de salaire pour un salarié ayant quatre années d'ancienneté complètes dans une entreprise de moins de onze salariés, au regard de l'âge de M. [J] au moment du licenciement, soit 55 ans, de son salaire de 1 518,22 euros, et des justificatifs qu'il produit quant à une précarisation de sa situation pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique en février 2022, sans cependant aucun élément sur sa situation entre son licenciement et cette date, sachant qu'en novembre 2017, il ne pouvait prétendre qu'à 51 jours d'allocations journalières en raison de la perception de 560 allocations journalières au 31 août 2014, soit antérieurement à son contrat l'ayant lié à la société GEN, il convient de condamner cette dernière à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement sur ce point. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société GEN aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, et alors que M. [J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et qu'il ne justifie pas de circonstances particulières justifiant de lui accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé 1 000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué une somme à M. [K] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau, Condamne la SARL Générale d'entretien et de nettoyage à payer à M. [K] [J] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [K] [J] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Déboute la SARL Générale d'entretien et de nettoyage et M. [K] [J] de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SARL Générale d'entretien et de nettoyage aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 55 de la Constitutionarticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 10 de la Convention précitée et il conviarticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007463d497adffda42de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel