Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007463d497adffda42e0
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 101 126 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00800 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INKL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Janvier 2020 APPELANT : Monsieur [P] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me François BOULO, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : SARL HABITAT-ISOLATION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [I] a été engagé par la société Habitat isolation en qualité de maçon le 20 novembre 2017. Après avoir cessé de travailler le 6 décembre 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier 2018. Par requête du 16 avril 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société Habitat isolation à verser à M. [I] 488,82 euros au titre du salaire de novembre 2017,134,68 euros au titre du salaire de décembre 2017 et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que la prise d'acte devait s'analyser en une démission, a débouté M. [I] de ses autres demandes et laissé les dépens à la charge de la société Habitat isolation. M. [I] a interjeté appel de cette décision le 12 février 2020. Par conclusions remises le 10 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [I] demande à la cour, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Habitat isolation au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que la société Habitat isolation a commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail tenant au non-paiement du salaire et au délit de travail dissimulé et qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 13 janvier 2018 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société Habitat isolation à lui verser les sommes suivantes : - à titre principal, en l'absence de contrat de travail écrit : indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus : 132,74 euros, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 835,21 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 1 835,21 euros, - à titre subsidiaire, en présence d'un contrat de travail écrit à durée déterminée : dommages et intérêts au titre de l'article L. 1243-4 du code du travail : 7 677,72 euros, indemnité de fin de contrat au titre de l'article L. 1243-8 du code du travail : 1 101,13 euros, - en tout état de cause, condamner la société Habitat isolation à lui verser les sommes suivantes : rappel de salaires, congés payés inclus : 3 611,60 euros, indemnités de grands déplacements : 855,40 euros, indemnité pour travail dissimulé : 11 011,26 euros, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 10 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Habitat isolation demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 488,82 euros au titre du salaire de novembre 2017, 134,68 euros au titre du salaire de décembre 2017 et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le réformer de ces chefs et débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [I] explique avoir été engagé oralement en contrat à durée indéterminée par la société Habitat isolation et ce, à compter du 20 novembre 2017 pour un salaire de 1 835,21 euros bruts et avoir cessé de travailler le 6 décembre 2017 faute d'être payé du salaire dû malgré ses demandes répétées. Il note que la réalité du travail effectué ressort de la déclaration préalable à l'embauche que la société Habitat isolation a régularisée le 19 décembre 2017, sans que celle-ci ne soit cependant de nature à l'exonérer du travail dissimulé qui peut lui être reproché dès lors qu'elle est intervenue après qu'il l'ait mise en demeure de lui transmettre le contrat de travail et les bulletins de salaire. Il indique en outre réclamer le paiement de ses salaires jusqu'à la date du 12 janvier 2018, date de la prise d'acte de la rupture dès lors que, s'il a cessé le travail le 6 décembre 2017, ce n'est qu'en raison du non paiement des salaires. Enfin, il soutient que le contrat à durée déterminée et le reçu pour solde de tout compte produits aux débats sont des faux, et qu'en tout état de cause, si la cour considérait qu'il s'agit de sa signature, il conviendrait alors de condamner la société Habitat isolation à lui payer l'indemnité de fin de contrat et les salaires dus jusqu'au terme de ce contrat dès lors que la rupture anticipée n'a eu lieu qu'en raison des manquements de l'employeur. La société Habitat isolation explique avoir engagé M. [I] le 20 novembre 2017 en contrat à durée déterminée mais que celui-ci lui ayant fait savoir le 6 décembre 2017 qu'il ne viendrait plus travailler, elle en a pris note et les documents de fin de contrat lui ont été remis le 22 décembre, sans qu'il puisse solliciter le paiement des salaires postérieurement à cette date, ni invoquer une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la rupture est intervenue pendant la période d'essai. Par ailleurs, tout en reconnaissant sa négligence dans l'établissement de la déclaration préalable à l'embauche, elle conteste toute intention de dissimuler l'emploi de M. [I], sachant qu'elle a établi les bulletins de salaire, réglé les cotisations sociales et qu'un contrat à durée déterminée a été régularisé même si elle ne l'a reçu que tardivement signé par M. [I] dans la mesure où il le lui a renvoyé une première fois raturé et non signé, avant d'accepter de le signer le 1er décembre. Sur la question de l'existence d'un contrat écrit Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [I], les mentions et signatures apposées sur le contrat à durée déterminée et le reçu pour solde de tout compte ne sont pas 'radicalement' différentes de celles apparaissant sur les documents qu'il produit aux débats. Ainsi, au contraire les mentions et les chiffres apposés, et notamment les '2" sont semblables à l'écriture de M. [I] telle qu'elle ressort des courriers qu'il a pu envoyer le 13 décembre, et ce, alors qu'ils constituent des éléments plus objectifs que la page d'écriture versée au dossier. Par ailleurs, si la signature est effectivement distincte de celle apparaissant sur sa carte d'identité, sa carte bancaire ou l'état des lieux du 27 juin 2019, elle est au contraire conforme à celle apposée par M. [I] sur le courrier du 13 décembre 2017 tendant à solliciter son contrat de travail, ses fiches de paie et les documents de fin de contrat. Dès lors, il y a lieu de retenir que les signatures apposées sur le contrat à durée déterminée le 1er décembre 2017 et sur le solde de tout compte le 22 décembre 2017 sont celles de M. [I], sans que ce constat ne soit utilement remis en cause par le fait que la société Habitat isolation a payé en espèces le salaire de M. [I] alors qu'il avait transmis son relevé d'identité bancaire. Il convient en conséquence de débouter M. [I] de ses demandes tendant à obtenir, à titre principal en l'absence de contrat écrit, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes découlant de l'existence d'un contrat à durée déterminée Il ressort du contrat à durée déterminée signé le 1er décembre 2017 que M. [I] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution pour une période de six mois à compter du 20 novembre 2017 et ce, pour un salaire de 1 480,27 euros, et non 1 835,21 euros, avec un engagement devenant définitif à l'issue d'une période d'essai de un mois. Or, l'ensemble des courriers échangés entre M. [I] et la société Habitat isolation permet de retenir qu'il a cessé de travailler le 6 décembre 2017 avec l'intention non équivoque de mettre fin au contrat de travail dès lors qu'il a dès le 13 décembre sollicité les documents de fin de contrat et que le 22 décembre, les deux parties ont signé un courrier intitulé 'fin de contrat' aux termes duquel il était indiqué que les documents de fin de contrat étaient remis à M. [I] ainsi que son salaire pour un montant de 624 euros correspondant à la période du 20 novembre au 6 décembre 2017. Aussi, il résulte suffisamment de ces documents que c'est à la date du 6 décembre 2017, soit durant la période d'essai, que le contrat de travail entre M. [I] et la société Habitat isolation a pris fin, peu important qu'un courrier de prise d'acte de la rupture ait été envoyé le 13 janvier 2018. Il convient en conséquence de débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire, tant pour la période comprise entre le 6 décembre 2017 et le 18 janvier 2018 que pour celle comprise entre les 20 novembre et 6 décembre 2017 dès lors qu'il a reconnu avoir reçu la somme de 624 euros en espèces en signant le document établi le 22 décembre 2017. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1242-11 du code du travail, ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives à la prise d'effet du contrat prévue à l'article L. 1242-9, à la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4, au report du terme du contrat prévue à l'article L. 1243-7 et à l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Aussi, dès lors que la rupture est intervenue durant la période d'essai, il convient de débouter M. [I] de sa demande relative à l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Néanmoins, alors qu'en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, si M. [I] ne peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1243-4, à savoir des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, il convient d'indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur. Or, en l'espèce, il ressort de l'attestation de M. [Y], également embauché par la société Habitat isolation, que M. [I] a réclamé son contrat de travail à plusieurs reprises sans l'obtenir et qu'ils ont cessé leur travail le 6 décembre dans la mesure où ils ont compris qu'ils ne seraient pas payés de leur salaire, la date de paiement étant définie le 5. Si M. [Y] n'a pu personnellement constater la remise ou non remise du contrat de travail à M. [I], il peut néanmoins valablement témoigner sur le fait qu'il n'a pas reçu son propre salaire le 5 décembre et qu'ils ont décidé, avec M. [I], d'abandonner leur poste pour cette raison, sachant que la réalité du non-paiement du salaire de M. [I] est établie par le reçu pour solde de tout compte du 22 décembre 2017 aux termes duquel il apparaît que ce n'est qu'à cette date qu'il en a été payé. Aussi, il convient de condamner la société Habitat isolation à payer à M. [I] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai dès lors qu'il est justifié que l'abandon de poste avait pour cause une inexécution d'une obligation essentielle de l'employeur, à savoir le non paiement du salaire à l'échéance. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...). Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. S'il est exact que la déclaration préalable à l'embauche de M. [I] n'est intervenue que le 19 décembre 2017, soit postérieurement à son courrier de relance auprès de la société Habitat isolation pour obtenir l'ensemble de ses documents de fin de contrat et de ses salaires, dès lors qu'il a été jugé qu'un contrat à durée déterminée écrit avait été régularisé et signé par M. [I], il n'est pas suffisamment établi que cette absence de déclaration ne résulterait pas d'une simple négligence et, à défaut d'intention frauduleuse établie, il convient de débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande d'indemnité pour grands déplacements Selon les articles 8-21 et 8-22 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, est en grand déplacement l'ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers - de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place. Par ailleurs, l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent le coût d'un second logement pour l'intéressé, les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ou les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée. Enfin, une indemnité de grand déplacement ayant pour objet d'indemniser les frais liés à des déplacements du salarié éloignés de son lieu de travail habituel, elle constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire et il appartient en conséquence au salarié de justifier qu'il pouvait y prétendre. En l'espèce, M [I] réclame 65,80 euros par jour pour treize jours travaillés sans cependant développer sa demande, ni contester le fait que la société Habitat isolation a réglé les frais de logement durant la période d'emploi, aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande à défaut d'autres éléments. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Habitat isolation aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [I] la somme de 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Habitat isolation à payer à M. [P] [I] un rappel de salaire au titre des mois de novembre et décembre 2017, en ce qu'il a dit que la prise d'acte devait s'analyser en une démission et en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ; Dit que la rupture du contrat à durée déterminée liant l'Société Habitat isolation à M. [P] [I] est intervenue le 6 décembre 2017 ; Dit que cette rupture s'analyse en une rupture abusive de la période d'essai aux torts de l'employeur ; Condamne la société Habitat isolation à payer à M. [P] [I] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive durant la période d'essai ; Déboute M. [P] [I] de sa demande de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2017 ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la société Habitat isolation à payer à M. [P] [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Habitat isolation de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Habitat isolation aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-11 du code du travailarticle L. 1243-8 du code du travailarticle L. 8221-5 du Code du travailarticle 287 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007463d497adffda42e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel