Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007563d497adffda42e6
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 537 383 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00829 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INMC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Février 2020 APPELANTE : Madame [P] [W] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Association A.FOR.CE DE NORMANDIE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 septembre 2008, Mme [P] [W] (la salariée) a été engagée, à temps partiel, en qualité d'assistante de gestion par le conseil régional de l'Ordre des experts comptables de [Localité 5]. Le 1er mars 2012, son contrat de travail a été transféré à l'association A.FOR.CE de Normandie (l'association), un avenant au contrat de travail ayant été régularisé. A compter du 6 novembre 2012, sa durée de travail a été portée à un temps complet. Le 19 octobre 2015, elle a fait l'objet d'une inaptitude temporaire et a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime. Le 9 janvier 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle ne s'est pas rendu. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 24 février 2017. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une contestation de cette décision. Le 8 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime lui a notifié son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Puis, à la suite de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle lui a adressé, le 22 janvier 2019, une décision de prise en charge. Par jugement du 6 février 2020, la juridiction prud'homale a : -débouté la salariée de toutes ses demandes et l'association de sa prétention formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la salariée aux dépens. Par conclusions du 18 avril 2020, Mme [W] qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de : -réformer en toutes ses dispositions le jugement, -constater l'origine professionnelle de son inaptitude, -condamner l'association au paiement des sommes suivantes : 5 895,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 589,56 euros au titre des congés payés afférents, 3 843,29 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, -dire son licenciement nul et condamner l'association au paiement de la somme de 35 373,84 euros à titre de dommages et intérêts, -si l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était pas reconnue, dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'association à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis ci-dessus indiquée et les congés payés y afférents, ainsi que la somme de 35 373,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement « nul », -condamner, en toute hypothèse, l'association au paiement du rappel de salaire suivant : MEMOIRE, -débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, -la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 mars 2021, le président de la chambre sociale chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'association remises le 6 août 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que les conclusions déposées par l'intimée ayant été déclarées irrecevables, il en résulte qu'elle est réputée ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement déféré dont elle demande la confirmation. Sur la procédure de constatation de l'inaptitude Mme [W] indique qu'aucun élément ne permet d'établir que les diligences prévues à l'article R. 4624-42 du code du travail, dans sa version applicable au litige, obligatoires et préalables au constat d'inaptitude, ont été respectées. Elle en conclut que si tel n'était pas le cas, le constat d'inaptitude est nul et, partant, son licenciement l'est également. S'il ressort effectivement de l'article considéré, que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé un certain nombre de démarches, le salarié ne peut toutefois contester la régularité de la procédure prescrite au médecin du travail qu'en cas de contestation de l'avis rendu par ce dernier, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 4624-7, dans sa version applicable au litige. Dès lors, à défaut pour Mme [W] d'avoir formé une telle contestation dans le délai imparti, il n'appartient pas au juge, saisi d'une contestation afférente à la licéité de son licenciement pour inaptitude à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement sur ce fondement, et les prétentions y afférentes. Sur le licenciement pour inaptitude Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle. L'avis d'inaptitude de la salariée est ainsi rédigé : « la nature de la pathologie, son mode d'apparition et son évolution, ainsi que les capacités restantes de Mme [W] ne permettent pas de faire des propositions d'aménagement de poste ou de changement de poste. Serait apte au même poste dans une autre entreprise ». La cour observe qu'il n'est produit aucun élément médical, ni aucun avis d'arrêt de travail, permettant d'identifier la pathologie dont souffrirait la salariée, laquelle n'apporte pas plus de précision sur ce point dans ses écritures. Par ailleurs, dans sa lettre du 27 octobre 2015, si Mme [W] fait part à l'employeur de sms que lui aurait adressé, au début du mois d'octobre, sa nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [H], lesquels n'avaient, selon elle, que pour objectif de « lui mettre la pression » pour que « les courriers du portail soient mis sous pli pour vendredi », elle conclut seulement qu'elle « craint que ces événements n'aient finalement que des répercussions négatives sur sa santé ». Ainsi, tant ce courrier que les autres pièces produites ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre les faits dénoncés et la maladie professionnelle déclarée le 19 octobre précédent et, partant, entre cette dernière, et l'inaptitude constatée. Par ailleurs, elle produit son procès-verbal d'audition du 3 juin 2016, dans lequel elle indique avoir tenté de se suicider dans la nuit du 12 au 13 mars 2016 en raison de la lettre de réponse du 7 mars 2016 de son employeur au courrier ci-dessus. Dans celui-ci, l'association réplique, après avoir fait part de « son hésitation à répondre pour ne pas polémiquer », que la vision de la salariée ne correspond pas à la réalité, qu'elle perçoit « toute demande ou consigne » comme la manifestation d'une volonté de déstabilisation, qu'elle a déjà dénoncé des faits de harcèlement de son précédent responsable et enfin, qu'elle n'a travaillé avec Mme [H], arrivée le 31 août 2015, « que deux jours en septembre 2015 ». Si Mme [W] indique avoir fait, le 14 mars, une déclaration d'accident du travail pour cet événement, elle ne produit aucune pièce en justifiant. En effet, dans son courrier daté du 29 novembre 2016, soit huit mois après les faits, adressé à son employeur, la salariée se limite à indiquer lui transmettre une copie de ladite déclaration, ce qui est insuffisant à démontrer la réalité d'une telle démarche. Surtout, et en toute hypothèse, aucun élément ne permet là encore, d'établir un lien causal, même partiel, entre ledit accident et l'inaptitude retenue par le médecin du travail, peu important que ce dernier lui ait remis le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, d'autant qu'il n'est pas justifié que le volet de ce document ait été adressé par la salariée à son employeur (article D. 433-3 du code de la sécurité sociale) avant son licenciement. Pour l'ensemble de ces raisons, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] de ses prétentions fondées sur l'origine professionnelle de l'inaptitude. En ce qui concerne l'obligation de reclassement, selon l'alinéa 1er de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. En l'espèce, sans remettre en cause la réalité des démarches de l'employeur relevées par les premiers juges, la salariée fait valoir que ce dernier n'a pas établi qu'il ne disposait d'aucun poste disponible ou qu'il n'en existait pas au sein du conseil régional de l'Ordre des experts comptables de [Localité 5]. Toutefois, il s'infère de l'avis du médecin du travail ci-dessus repris que la salariée ne pouvait plus occuper de poste au sein de l'association, peu important, dans ces conditions, qu'il en existe un vacant, ou pas. De plus, il n'est pas soutenu, pas plus qu'il n'est établi, que l'intimée appartenait à un groupe. Néanmoins, les premiers juges ont relevé que l'association avait interrogé le conseil régional considéré, ainsi que d'autres, allant au-delà de l'obligation de recherche de reclassement édictée par la loi. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'association avait rempli ladite obligation et ont débouté la salariée de ses demandes à ce titre. Le jugement déféré doit être également confirmé sur ce chef. Sur la demande de rappel de salaire Sans chiffrer sa prétention à ce titre, Mme [W] allègue qu'il lui est dû des salaires résultant du fait qu'elle a remplacé Mme [U] à compter du 1er janvier 2015. Cependant, elle ne justifie aucunement du bien fondé d'une telle prétention, de sorte que cette nouvelle prétention est rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 6 février 2020, Déboute Mme [P] [W] de ses demandes de rappel de salaire et de frais irrépétibles, La condamne aux dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1226-10 du code du travail narticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travail dans sa version ap
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007563d497adffda42e6
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