Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007563d497adffda42e8
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 5 083 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00884 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INPY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 28 Janvier 2020 APPELANT : Monsieur [S] [D] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S. ECOFI venant aux droits de la société BC RENT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [D] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société BCCD exerçant une activité de location de véhicules par contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2007. En 2009, il a été promu directeur du site de [Localité 5]. Son contrat de travail a été transféré à la société Picardie Normandie Utilitaires aux droits de laquelle lui a succédé, à compter du 1er décembre 2015, la société BC Rent, puis la SAS Ecofi. Le contrat de travail de M. [D] a fait l'objet d'une rupture conventionnelle signée le 9 février 2017. Après homologation de la convention par la DIRECCTE, le contrat a été définitivement rompu le 21 mars 2017. Par requête du 1er septembre 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en sa formation de référé aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité de rupture, de rappels de salaire et de dommages et intérêts ainsi que la remise du bulletin de salaire du mois de mars 2017. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a dit que l'existence d'une contestation sérieuse constatée excédait les pouvoirs de la formation de référé, renvoyé les parties à se pourvoir au fond et rejeté l'ensemble des demandes de chaque partie. Par arrêt infirmatif du 28 mars 2018, la cour d'appel de Rouen a condamné la société BC Rent à payer à M. [D] les sommes suivantes : 2 747,90 euros au titre du salaire du mois de mars 2017, 3 846,57 euros à titre d'indemnité de congés payés, 100 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, -débouté les parties de leurs autres demandes. Par requête du 28 mai 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande tendant à voir constater des faits de harcèlement moral, de non-paiement des heures supplémentaires, de travail dissimulé, de violation des durées maximales de travail et consécutivement à voir condamner la société BC RENT au paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts. Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Rouen a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Ecofi venant aux droits de la société BC Rent la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [D] a interjeté appel de cette décision le 19 février 2020. Par conclusions remises le 12 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la société Ecofi à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à titre principal : 50 834 euros, et à titre subsidiaire : 22 100 euros, dommages et intérêts pour la violation des durées maximales de travail : 10 000 euros, indemnité pour travail dissimulé : 23 790 euros, rappel de salaire : 4 001 euros et congés payés y afférents : 400 euros, dommages et intérêts pour harcèlement moral/nullité de la rupture conventionnelle (8 mois de salaires) : 32 000 euros, article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, outre les entiers dépens, -ordonner la communication, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision du bureau de jugement, et assortir la condamnation d'intérêts de retard au taux légal, des bulletins de salaires rectifiés, des documents de sortie rectifiés, se réserver le droit de liquider le montant de l'astreinte. La société Ecofi a remis ses conclusions le 22 décembre 2020, soit postérieurement au délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 9 février 2021. L'ordonnance de clôture de procédure a été rendue le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. En l'espèce, par décision du 9 février 2021, les conclusions de la société Ecofi ont été déclarées irrecevables; elle est, en conséquence, réputée adopter les motifs du jugement déféré. * Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail - Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [D] soutient qu'il assurait l'ouverture et la fermeture du magasin tous les jours, de sorte que ses horaires de travail étaient les suivants : 8h30-12h30/14h-19h du lundi au vendredi, soit au minimum 45 heures hebdomadaires de travail. Sur la base d'un taux horaire de 26,10 euros, et de l'application des majorations de 25 % et 50 %, il estime qu'il peut prétendre à un rappel de salaire de 50 834 euros sur trois ans ou, à titre subsidiaire, de 22 100 euros du 1er décembre 2015 au 21 mars 2017. Bien qu'il s'agisse d'éléments purement théoriques, force est de considérer qu'en se prévalant d'horaires hebdomadaires déterminés, M. [D] évoque des faits suffisamment précis permettant utilement à l'employeur d'y répondre, ces derniers étant, par ailleurs, étayés par la production des attestations suivantes : - M. [B], ancien salarié atteste qu' 'embauché par la société BC Rent puis Picardie Normandie Utilitaires à partir du 1/01/2012. Sur la période du 02/11/2011 au 15/12/2015. J'atteste que Mr [D] [S] était présent du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30et de 14h à 19h.', - Mme [G], salariée de la société explique que 'M.[D] [S] était présent tous les jours d'ouverture de la société de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h minimum', - M. [Y] témoigne en ces termes :'Durant la période janvier 2012 à novembre 2016, j'ai été embauché en tant qu'agent de comptoir par la société Picardie Normandie Utilitaires puis BC Rent. Durant cette période, j'atteste que M. [D] était présent au sein de l'agence de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19 h minimum.' Le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] en retenant que l'employeur contestait 'la demande de Monsieur [D] qui vise la période du 1er février 2015 au 21 mars 2017 exposant que du 1er février 2015 au 1er décembre 2015, le salarié était cadre dirigeant de la société franchisée Picardie Normandie Utilitaire et que pour cette période, il ne relevait pas d'une durée du travail. A compter du 1er décembre 2015, Monsieur [D] était salarié et directeur de site et à ce titre organisait son emploi du temps. L'employeur verse aux débats des notes de frais qui démontrent que Monsieur [D] pouvait s'absenter de la société. Du fait de ses fonctions, il ne rendait pas compte de ses horaires et de ses allées et venues dans la société. Monsieur [D] ne produit aucun décompte écrit et précis des heures revendiquées. Il se contente d'affirmer ses jours d'absence et ses jours de congés;' M. [D] reconnaît lui-même dans ses conclusions qu'entre le 1er février 2015 et le 30 novembre 2015, il travaillait pour la société Picardie Normandie Utilitaire dans laquelle il était actionnaire (contrat de franchise de BC Rent) et que ce n'est qu'à compter du 1er décembre 2015, qu'il a agi comme un simple et unique salarié payé pour 35 heures de travail par semaine ainsi que le montrent les quelques bulletins de salaires de l'année 2016 et 2017 produits aux débats, étant précisé que ces pièces établissent également que M. [D] disposait de 25 jours de congés annuels qui étaient pris en totalité. Par ailleurs, l'attestation Pôle Emploi produit aux débats par M. [D] fait état d'un effectif de deux salariés concernant l'établissement dont il avait la direction. Enfin, il convient de relever que l'employeur est totalement défaillant dans la charge de la preuve lui incombant. Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que ce dernier a accompli des heures supplémentaires sur la période allant du 1er décembre 2015 au 21 mars 2017 dans des proportions justifiant qu'il lui soit alloué une somme de 1 533,37 euros, le jugement étant donc infirmé en ce sens. - Sur la durée maximale de travail M. [D] soutient qu'en raison de l'importance de sa charge de travail, en sus des heures supplémentaires réalisées, il revenait fréquemment le week-end pour finaliser le travail hebdomadaire et demande, en conséquence, 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. L'importance des heures supplémentaires retenues aux termes des motifs adoptés précédemment ne permet pas de caractériser un dépassement de la durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail imposée par les articles L 3121-34 et L 3121-35 du code du travail. En outre, M. [D] ne produit aucun élément permettant de corroborer la charge de travail alléguée telle qu'elle lui imposait de travailler le week-end ni la réalité de cette allégation, les attestations produites ne mentionnant aucunement un travail et le week end. Le jugement est donc confirmé sur ce point. - Sur la demande de rappel de salaire M. [D] expose avoir continué à travailler postérieurement à la rupture de son contrat de travail et demande à ce titre le paiement d'un mois de salaire, soit 4 001 euros. Le contrat de travail ayant été rompu le 21 mars 2017, en l'absence de contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il n'existe plus aucune présomption d'existence d'un contrat de travail et il incombe alors à M. [D] d'apporter la preuve de faits caractérisant les éléments constitutifs de la relation salariale qui se serait poursuivie au-delà du 21 mars 2017. En l'espèce, M. [D] produit des captures de SMS et de courriels, qui ont été intégralement repris dans un constat d'huissier dressé le 4 avril 2019. Il ressort de ce document que si M. [I], dirigeant de la société BC Rent, a pu adresser des SMS à M. [D] les 23 et 27 mars 2017, soit quelques jours après le terme du contrat de travail, c'est uniquement dans le but de récupérer les clés de l'établissement dirigé par M. [D] qu'il avait conservées. Quant aux SMS et des mails envoyés par M. [M], comptable de la société BC Rent, il convient de constater que ces derniers ne contiennent aucune directive ou ordre. Il s'agit uniquement de demandes de renseignements sur des dossiers en cours que M. [D] n'a pas fini de traiter avant son départ ou pour lesquels il n'a pas laissé les informations nécessaires à leur traitement. Au demeurant, M. [D] ne produit aucun élément établissant qu'il a répondu à ces sollicitations, de sorte qu'il ne peut arguer avoir exécuté un quelconque travail pour le compte de la société BC Rent postérieurement à son départ. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre. - Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, s'il est effectivement justifié d'heures de travail effectuées par le salarié non rémunérées par l'employeur, il n'est cependant pas suffisamment établi que la société BC Rent en avait connaissance et aurait intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, M. [D], en tant que directeur de site bénéficiant d'une certaine autonomie dans l'organisation de son travail et n'ayant jamais fait de réclamations au cours de l'exécution du contrat de travail. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code, dans sa version postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au cas d'espèce prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [D] invoque la surcharge de travail, la violation des durées maximales de travail et les techniques de management qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et par suite son placement en arrêt de travail. Il verse aux débats : - un certificat médical établi à l'attention 'd'un confrère' le 20 juillet 2017, soit quatre mois après la rupture du contrat de travail qui évoque un surmenage professionnel depuis plusieurs années et recommande la prise en charge de M. [D] qui présenterait des troubles obsessionnels compulsifs. Il n'est justifié d'aucun autre élément antérieur ni postérieur, tel la mise en place du suivi ainsi préconisé. - une attestation de Mme [G] qui indique qu' 'elle a été témoin, en tant que salariée de la société, de la pression psychologique et du désarroi moral de M. [D] [S], au de la pression subit par M. [D] et émanante de M. [I] [F]'. - une attestation de M. [Y] qui atteste que 'l'état de santé de Mr [D] s'est dégradé suite à la reprise en gérance de Mr [F] [I] du fait d'une pression psychologique très importante. Malgré tout, celui-ci était toujours présent pour nous et remplissait pleinement ses fonctions de directeur de site'. Les faits ainsi décrits ne sont pas suffisamment circonstanciés pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [D] à ce titre. * Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail M. [D] invoque la situation de harcèlement moral qu'il a subi pour soutenir que la rupture conventionnelle de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement nul. D'une part, il résulte des motifs adoptés précédemment qu'aucun harcèlement moral n'a été retenu. D'autre part et en tout état de cause, en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, de sorte que ce moyen est inopérant. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. * Sur la remise des documents Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner la société Ecofi à remettre à M. [D] l'ensemble des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il ne soit, en revanche, justifié, d'assortir cette obligation d'une astreinte. * Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, par arrêt infirmatif, il y a lieu de condamner la société Ecofi aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés tant par la première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail, de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral/nullité de la rupture conventionnelle et pour travail dissimulé ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne la SAS Ecofi à payer à M. [S] [D] les sommes suivantes : 1 533,37 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er décembre 2015 au 21 mars 2017, 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais générés tant en première instance qu'en appel, Condamne la société Ecofi à remettre à M. [S] [D] l'ensemble des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ; Déboute la SAS Ecofi de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés en première instance ; Condamne la SAS Ecofi aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail quarticle L. 1237-11 du code du travailarticle 909 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007563d497adffda42e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel