Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007863d497adffda42f2
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 19 776 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/01395 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IORS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 25 Février 2020 APPELANT : Monsieur [R] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. GLAXOWELLCOME PRODUCTION [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sarah BALLUET, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [O] a été engagé par la société Smithkline Beecham Production par contrat à durée indéterminée en qualité de leader des opérations industrielles à compter du 14 septembre 2000. M. [O] a été muté au sein de la SAS Glaxo Wellcome Production à compter du 01 janvier 2001. Au dernier état des relations contractuelles, M. [O] occupait les fonctions de directeur du site d'[Localité 5], statut cadre, groupe 11, niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique pour un salaire annuel de 197 760 euros versés en treize mensualités ainsi qu'une rémunération variable. Le 22 mai 2018, M. [O] a démission de son poste. Le 22 septembre 2018, M. [O] a adressé un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception à la société Glaxo Wellcome Production pour demander le paiement prorata temporis de la partie variable de sa rémunération pour l'année 2018. Selon courrier recommandé avec demande d'accusé de réception en date du 10 octobre 2018, la société Glaxo Wellcome Production en a refusé le paiement. Par requête du 18 avril 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux d'une demande en paiement de sa rémunération variable pour l'année 2018. Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Glaxo Wellcome Production de sa demande reconventionnelle et condamné M. [O] aux entiers dépens. M. [O] a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2020. Par conclusions remises le 29 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Glaxo Wellcome Production de sa demande reconventionnelle, statuant à nouveau, dire que la demande de rémunération variable au titre de l'année 2018 au prorata temporis est bien fondée, condamner la société Glaxo Wellcome Production à lui payer la somme de 57 000 euros bruts à ce titre et à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à cette décision, condamner la société Glaxo Wellcome Production à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions remises le 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Glaxo Wellcome Production demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [O] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 septembre 2022 avant l'ouverture des débats de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la rémunération variable due au salarié sur l'année 2018 M. [O] sollicite, à ce titre, une somme de 57 000 euros bruts représentant 8/12ème de la somme qu'il a perçu pour l'année 2017, estimant au vu des très bons résultats du groupe sur le premier semestre 2018 qu'il aurait perçu une somme au moins égal sur 2018 qu'il convient de proratiser à son temps de présence, ayant quitté l'entreprise le 22 août 2018. Pour répondre aux objections de la société Glaxo Wellcome Production, il fait valoir que son employeur n'établit pas qu'il ait été informé de ce que le bénéfice de la perception de cette prime était supprimé en cas de démission avant le 31 décembre de l'année de référence, qu'il n'a donc aucunement approuvé cette modification et les nouvelles modalités de cette rémunération variable et qu'ayant contribué aux résultats collectifs de la société pendant l'année 2018, il est bien fondé en sa demande. La société Glaxo Wellcome Production soutient qu'il est possible pour un employeur de fixer et de modifier unilatéralement les modalités de calcul et de versement de la rémunération variable, que M. [O] était parfaitement informé des conditions de perception de sa rémunération variable, qu'il est parfaitement possible et légal pour un employeur d'exclure le versement de la rémunération variable prorata temporis au salarié qui n'est plus présent dans la société au moment du versement de ladite prime et qu'en tout état de cause, contrairement à ce que tente de soutenir M. [O], il n'existe aucune rupture d'égalité de traitement avec les autres salariés et notamment avec M. [K]. Le contrat de travail impose au salarié de fournir une prestation de travail qui est la contrepartie du salaire. La possibilité est donnée à l'employeur de préciser encore ses attentes par la formulation d'objectifs professionnels plus précis, de manière à prendre en compte des situations nouvelles et évolutives qui ne peuvent être prévues au moment même de la conclusion du contrat de travail. Ces objectifs professionnels précis peuvent se présenter sous la forme d'une clause d'objectifs ou de résultat. Les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. L'accord du salarié n'est pas nécessaire. En outre, lorsqu'une prime d'objectifs constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice, peu important que les objectifs aient été ou non fixés. Il en va différemment uniquement lorsque le contrat de travail ou une disposition conventionnelle subordonnent expressément le paiement de la rémunération variable à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement. Dans cette hypothèse, le versement prorata temporis n'est plus de droit et doit résulter d'un usage ou d'une stipulation contractuelle pour que le salarié puisse y prétendre. Enfin, si l'employeur peut valablement prévoir, en plus du salaire fixe, un élément de rémunération laissé à sa discrétion, ce caractère discrétionnaire ne doit néanmoins pas le conduire à traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable. Une différence de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal est licite, dès lors qu'elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination. Si la différence de traitement découle d'une décision unilatérale de l'employeur, celui-ci doit nécessairement en justifier. En l'espèce, le dernier avenant au contrat de travail de M. [O] conclu le 10 février 2017, aux termes duquel il a été nommé directeur du site d'[Localité 5], prévoit au titre de la rémunération les dispositions suivantes : 'article 2 : Rémunération:Votre salaire de base annuel brut est fixé à 197 760 € (cent quatre dis sep mille sept cent soixante Euros), - revue de salaire 2017 incluse - soit un salaire de base mensuel de 15 212, 31 € (quinze mille deux cent douze Euros et trente et un centimes). Ce salaire sera revu annuellement sans aucun engagement d'augmentation systématique. Il est convenu que tout changement apporté à votre salaire vous sera notifié par écrit. Ce salaire de base est versé en 13 mensualités. Les règles et modalités relatives à ce 13ème mois font l'object d'un accord collectif. 2.1 Rémunération variable : Selon le positionnement (Grade) de votre emploi au sein du Groupe GSK, vous êtes éligible au système de rémunération variable de Glaxo Smith Kline, conformément aux règles et conditions de ce système. Il vous est remis à cet effet un règlement relatif à ce dispositif. Vous reconnaissez en avoir pris connaissance et en avoir compris le contenu. Vous êtes également éligible au Plan d'Actions Gratuites de GlaxoSmithKline. L'ensemble des informations y afférents est contenu dans le document long Term Incentives ci-joint. Vous reconnaissez en avoir pris connaissance et en avoir parfaitement compris le contenu. Ce système de rémunération variable fait l'objet d'un règlement spécifique au sein de Groupe GSK qui se réserve le droit de modifier ce système à tout moment et ce de façon discrétionnaire sans qu'il soit nécessaire de respecter un formalisme supplémentaire à celui d'une simple information. En cas de cessation de votre contrat de travail, il est précisé que cet évènement ne vous permettra plus de bénéficier de ces avantages, ni d'acquérir des droits supplémentaires. Dans certains cas, vous conserverez, en conformité avec les règles de ces plans, les droits acquis à la date de fin de votre contrat, ces droits pourront alors être exercés dans les conditions fixés par ces plans.' Il convient de préciser qu'à la dernière page du contrat de travail, il est mentionné la liste des pièces annexées audit contrat, à savoir : 'description d'emploi, règlement intérieur d'[Localité 5], Information sur le Share Value Plan, code de conduite'. Or, la lecture du document 'Share Value Plan ' sous-titré 'Long Term Incentives' d'une cinquantaine de pages produit aux débats par l'employeur montre que ce règlement porte uniquement sur le plan d'actionnariat du groupe GSK. En d'autres termes, alors que la clause relative à la rémunération du salarié évoque un règlement informant ce dernier des modalités de sa rémunération variable, force est de constater qu'il n'est pas établi qu'un tel document a été, de manière certaine, porté à la connaissance et remis à M. [O] lors de la signature de cet avenant, seules les modalités du plan d'actions proposé au salarié étant concernées par cette information annexée au contrat de travail. Pour des raisons identiques, les pièces n° 5 à 8 communiquées par la société Glaxo Wellcome Production, en ce qu'elles sont toutes relatives au 'Share Value Plan ', sont indifférentes pour établir que le contrat de travail établissait des modalités d'exclusion de la prime variable d'objectifs pour les démissionnaires en cours d'exercice. En outre, certes, la société Glaxo Wellcome Production produit un document intitulé 'bonus Plans Explained interactive guide' rédigé en anglais, accessible sur l'intranet du Groupe, qui évoque la situation des démissionnaires et explique, dans une traduction libre non contestée qu'à partir de janvier 2018 'les démissionnaires dont la date de cessation effective de travail est antérieure au 31 décembre de l'année du régime de bons variable en cours ne sont pas éligibles au versement d'une prime à l'égard de cette année du régime'. Cependant, l'employeur étant défaillant à rapporter la preuve de ce que ce document a été porté à la connaissance et accepté par M. [O], ce règlement ne peut être considéré comme un élément annexe et accessoire à son contrat de travail. Enfin, si la société Glaxo Wellcome soutient que les documents sociaux relatifs à la présentation de la nouvelle politique de primes d'objectifs mises en place à partir de 2018 par le groupe (Pièces n° 8 à 13) permettent également d'établir que les modalités de versement de la prime variable étaient connues de M. [O], la lecture de ces documents ne permet aucunement un tel constat. En effet, que ce soit les power point de présentation de la nouvelle politique du groupe présentée dans le cadre de réunions d'informations aux représentants du personnel ou destinés à alimenter la document en ligne sur l'intranet, dont certains ont été conçus par M. [O], ou les différents procès-verbaux de compte-rendu du comité central de l'unité économique et sociale ou du comité d'établissement ordinaire réunis à plusieurs reprises au mois d'octobre 2017, aucun de ces documents ne mentionne les modalités précises de versement de la prime variable, ni a fortiori les conditions d'éligibilité à cette prime d'objectifs. Seules sont présentées, dans les grandes lignes, la nouvelle stratégie commerciale du groupe et la modification de l'assiette de calcul, qui portant antérieurement à 40 % sur les résultats de l'entreprise et 60 % sur les performances personnelles, supprime, à compter de 2018, les niveaux de performance individuelle pour prendre en considération uniquement la performance de l'entreprise au regard de quatre critères pondérés. Ainsi, il ressort de l'analyse des pièces du dossier qu'aucune disposition principale ou annexe du contrat de travail ne subordonne expressément le paiement de la rémunération variable revendiquée par M. [O] à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement. De même, il est constant qu'aucune disposition conventionnelle n'est édictée en ce sens. Dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, il n'est pas contestable - bien qu'aucune des parties ne produise de documents définissant les objectifs chiffrés pour 2018 -, qu'au regard des motifs précédemment adoptés, la prime d'objectifs litigieuse est versée au salarié en contrepartie de son activité, c'est à juste titre que M. [O], pour l'année 2018, sollicite son versement au prorata de son temps de présence sur l'exercice 2018. En conséquence, et dans la mesure où la société Glaxo Wellcome Production n'émet aucune critique ni aucune observation sur la somme réclamée par M. [O] en proportion de la prime obtenue l'année précédente, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [O] la somme de 57 000 euros bruts au titre de sa rémunération variable pour l'année 2018 et à remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. * Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, de sorte que la demande tendant à ce que soit prononcée l'exécution provisoire est sans objet. * Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Glaxo Wellcome Production aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Glaxo Wellcome Production de sa demande reconventionnelle ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [R] [O] la somme de 57 000 euros bruts au titre de sa rémunération variable pour l'année 2018 ; Condamne la société Glaxo Wellcome Production à remettre à M. [R] [O] les documents de fin de contrat modifiés conformément au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Déboute la société Glaxo Wellcome Production de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [R] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne la société Glaxo Wellcome Production aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007863d497adffda42f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel