Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007a63d497adffda42f6
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/03888 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITU5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 10 Novembre 2020 APPELANT : Monsieur [F] [E] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : S.A. LA SOCIETE DE L'ECOLE NOUVELLE - L'ECOLES [6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Antoine TANTARO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Engagé au sein de la Société de l'Ecole nouvelle - L'Ecole [6] en tant que professeur de physique chimie, M. [F] [E] a été licencié pour faute grave le 14 août 2018 dans les termes suivants : '(...) Nous avons reçu à votre demande pressante, lors d'un rendez-vous du 4 juin 2018, en présence de Mme [J] [K], consultante en ressources humaines. Au cours de ce rendez-vous, vous n'avez pas caché votre volonté d'utiliser un prétendu litige salarial, soudainement évoqué alors qu'il existait selon vous depuis plusieurs années, dans le but de négocier votre départ de l'école [6]. Vous reconnaissez d'ailleurs vous-même dans vos écrits, que dès le 6 avril 2018, vous aviez exprimé votre volonté de quitter l'école, 'après une négociation qui satisferait les deux parties', considérant que vous ne vous sentiez plus 'en phase avec l'école'. Vous relevez vous-même la stupéfaction qui était la mienne devant une telle demande. Il vous est aujourd'hui reproché d'avoir instrumentalisé cette demande insistante de négociation de départ par un comportement, une attitude et des propos particulièrement déplacés, confinant en réalité en une forme de chantage d'une part, et de menaces agressives, calomnieuses voire violentes d'autre part. Vous avez réitéré et amplifié ce chantage et ces menaces dans votre dernier courrier du 16 juillet 2018, alors même qu'il avait été clairement répondu à votre réclamation salariale, qui s'avérait particulièrement mal fondée, puisque vous n'hésitiez pas à vouloir nous opposer une décision administrative ancienne concernant votre affectation opérationnelle dans l'enseignement public agricole, mais que celle-ci est évidemment inopposable au contrat de travail de droit privé conclu avec l'Ecole [6]. Vous n'apportez d'ailleurs aucun autre argument au soutien de votre affirmation selon laquelle votre statut dans l'enseignement public agricole nous serait opposable, mais vous avez maintenu vos menaces, votre chantage et vos propos inacceptables. Cette attitude se double de l'expression d'un dénigrement de l'institution ancienne que représente l'Ecole [6], d'accusations infondées, et d'une volonté exprimée et déterminée de vouloir porter cette calomnie à l'extérieur de l'école, et notamment auprès des parents d'élèves ou de la presse, dans un but de nuisance manifeste aux intérêts économiques et à la réputation de l'école. Ainsi, ensuite de notre entretien, vous nous indiquez dans un courriel du 28 juin 2018 : 'il coule de source qu'il ne vous a pas fallu longtemps pour vérifier la véracité des faits, et sans doute d'en découvrir d'autres me concernant, aussi injustes que discriminatoires'. Avant même que nous ayons pu vous apporter une réponse circonstanciée à vos demandes, vous nous accusiez donc de fomenter contre vous on ne sait quelle autre accusation. Ceci constituait un prétexte pour vos premières menaces : 'J'ai atteint maintenant les limites de ma patience' ou encore : 'Vous recevrez dans les prochains jours une lettre recommandée qui sonnera le glas de cette longue période d'expectative'. Il n'aura pas échappé à un homme lettré comme vous, que d'annoncer le glas, c'est-à-dire le signal de l'agonie ou de la mort d'une personne ou dans notre cas d'une organisation, ne pouvait être compris autrement que comme une menace directement agressive, qui dépassait le simple cadre d'un prétendu litige salarial. Vos propos ultérieurs allaient en effet le confirmer. Dans un courrier du 8 juillet 2018, vous poursuiviez cette stratégie progressive de menaces et de dénigrement, et vous indiquiez : 'Je vous disais que j'avais atteint les limites de ma patience' ; 'vous conviendrez avec moi que j'ai fait de mon mieux pour épargner l'Ecole [6] de ce que la presse nationale et internationale pourrait baptiser : 'SCANDALE A L'ECOLE [6]' ; 'veuillez-croire à ma farouche détermination' ; Et reprenant en post-scriptum un commentaire sur : 'les proportions que risque de prendre cette affaire et la gravité des faits'. A ce point déjà, il n'est plus acceptable que vous envisagiez de ternir la réputation de l'école par des calomnies que vous envisagez de rendre publiques dans la presse. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à préciser 'nationale et internationale', car vous savez pertinemment que la caractéristique de notre école est de se positionner parmi les meilleurs écoles internationales bilingues, s'adressant à une clientèle internationale, et se trouvant directement en compétition avec d'autres écoles de haut rang. De nouveau, le 11 juillet vous persistiez dans votre menace et votre chantage : 'A maintes reprises, l'école aura été prévenue'. Et alors que nous vous avions finalement apporté une réponse concrète, après d'ailleurs avoir consulté notre avocat pour vous remettre une consultation ayant l'objectivité de l'analyse juridique, et pour vous éviter de maintenir à notre encontre vos accusations calomnieuses 'd'injustice' et de 'discrimination', vous nous avez adressé une lettre recommandée amplifiant encore vos accusations et menaces, le 16 juillet 2018. Compte tenu des propos inacceptables, nous avons d'ailleurs été contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire dans les jours qui suivirent. Dans ce long courrier, vous décidiez donc d'ouvrir les hostilités tous azimuts, en déclarant liminairement : 'le bras de fer qui s'engage aujourd'hui entre l'école et moi' ou 'ce qui pourrait ressembler fort à une tempête'. Vous annonciez dès lors votre intention de passage à l'acte : 'je conservais jalousement un très profond attachement à l'école et je ne voulais pas ternir son image' ; 'je suis contraint d'user de cette seule alternative, je demanderai de l'aide à mes amis parmi lesquels je compte de nombreux parents et anciens élèves (depuis de nombreux mois, Monsieur [U] n'ignore pas ce détail important de ma vie)' ; 'j'ai rappelé à Monsieur [U] que j'avais jusqu'ici tenu à conserver une stricte confidentialité dans ces injustices...'. Votre menace n'était plus dissimulée, et se présentait donc comme la décision arrêtée (et farouchement confirmée) de dénigrer l'école auprès des parents d'élèves, alors que vous n'êtes pas sans connaître la situation économique difficile que nous connaissons par la baisse des inscriptions. Vous avez donc décidé de faire preuve de nuisance, en n'hésitant pas à porter directement auprès de nos clients vos accusations dénigrantes. Vous noterez que peu important d'ailleurs le bien ou le mal fondé de ces accusations -ce que nous avions pourtant parfaitement dissipé- cette seule intention persistante prend évidemment la forme d'un chantage que nous ne pouvons tolérer de la part d'un enseignant de votre ancienneté. C'est bien ici le grief fautif, qui consiste à vouloir utiliser vos fonctions et l'accès qu'elles vous donnent notamment aux parents d'élèves pour menacer de nous nuire ou en faire le levier d'une stratégie de négociation. Après avoir d'ailleurs menacé de nous dénigrer par voie de presse, ou auprès des parents d'élèves, vous brandissiez encore le fait d'extérioriser ce prétendu litige au-delà du cadre contractuel du salarié et de l'employeur : 'la seul alternative qui me reste ouverte aujourd'hui est celle qui consiste à m'adresser directement à la Présidence du Groupe GEMS, ultime étape' ; A cet égard, vous mainteniez et amplifiez votre détermination dans des termes agressifs particulièrement inadaptés : 'le droit de combattre jusqu'à la dernière goutte de sueur la discrimination dont je suis victime'; 'j'affirme que j'ai d'autres révélations à faire' ; faisant valoir : 'le déferlement de toutes les conséquences prévisibles et non-prévisibles' ; ' l'heure de la réaction a sonné. Je persiste et signe : ma détermination est farouche'. Or, nous prenons très au sérieux cet acharnement qui est le vôtre, et un comportement déraisonnable qui fait montre d'une radicalité qui ne peut pas être tolérée de la part d'un enseignant. En effet, sous couvert de vous reprocher d'user et d'abuser de citations littéraires, nous comprenons parfaitement le sens de celles que vous avez choisies : 'Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse et prend une force telle d'explosion que, le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle'. Vous comprendrez aisément que la violence induite par cette citation, dans un contexte de sécurité qui est une préoccupation particulière de l'école en cette période, ne peut pas être considéré avec désinvolture a fortiori quand vous commentez cette citation en y ajoutant : 'la suite est facile à imaginer'. Au-delà donc du chantage, vos propos trahissent les intentions violentes et dangereuses que contiennent vos menaces, qui ne peuvent être admises de la part d'un enseignant au contact de jeunes élèves, à plus forte raison au regard de la population spécifique accueillie à l'école et au pensionnat de l'Ecole [6]. Nous considérons que ces faits constituent ensemble et séparément une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de l'école. (...)'. Par requête du 20 mars 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement et reconnaissance d'une discrimination, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave était justifié, que l'ancienneté de M. [E] devait être calculée à compter du 10 octobre 1988, a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et la société de l'Ecole nouvelle de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [E] aux entiers dépens. M. [E] a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2020. Par conclusions remises le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ce qu'il a dit que son ancienneté devait être calculée à compter du 10 octobre 1988 mais l'infirmer en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, statuant à nouveau, de : - à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement, en conséquence, condamner la société de l'Ecole nouvelle à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement nul : 78 034 euros nets de CSG/CRDS indemnité de licenciement : 35 542 euros nets indemnité de préavis : 7 802 euros bruts congés payés afférents : 780,20 euros bruts - à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société de l'Ecole nouvelle à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 78 034 euros nets de CSG/CRDS indemnité de licenciement : 35 542 euros nets indemnité de préavis : 7 802 euros bruts congés payés afférents : 780,20 euros bruts - condamner la société de l'Ecole nouvelle à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 20 000 euros nets dommages et intérêts pour discrimination salariale : 100 000 euros nets rappels de salaire au titre de l'année scolaire 2013-2014 : 13 559 euros bruts congés payés afférents : 1 355,90 euros bruts rappels de salaire au titre de l'année scolaire 2014/2015 : 15 287 euros bruts congés payés afférents : 1 528,70 euros bruts rappels de salaire au titre de l'année scolaire 2015/2016 : 19 813,68 euros bruts congés payés afférents : 1 981,37 euros bruts rappels de salaire au titre de l'année scolaire 2016/2017 : 20 614,44 euros bruts congés payés afférents : 2 061,44 euros bruts rappels de salaire au titre de l'année scolaire 2017/2018 : 21 422,40 euros bruts congés payés afférents : 2 142,24 euros bruts dommages et intérêts au titre des rappels de salaire : 20 000 euros nets dommages et intérêts pour ancienneté erronée : 23 406 euros nets dommages et intérêts pour travail dissimulé : 23 406 euros nets indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros - en tout état de cause, débouter la société de l'Ecole nouvelle du surplus de ses demandes, dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine et condamner la société de l'Ecole nouvelle à la remise d'un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de100 euros par jour et par document, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 23 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société de l'Ecole nouvelle demande à la cour de : - in limine litis, déclarer irrecevable la demande de M. [E] relative à la nullité de son licenciement présentée pour la première fois en cause d'appel, - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que l'ancienneté de M. [E] devait être calculée à compter du 10 octobre 1988 et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, - statuant à nouveau, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, ramener le quantum des éventuelles condamnations à de plus justes proportions, et en toutes hypothèses le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande tendant à voir dire nul le licenciement Les prétentions n'étant pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié. En conséquence, bien que M. [E] n'ait demandé en première instance qu'à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de déclarer recevable la demande présentée en appel tendant à voir prononcer à titre principal la nullité du licenciement. Sur la question de la nullité du licenciement M. [E] rappelle qu'un licenciement est nul dès lors qu'il intervient en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur, sachant que la seule présence d'un motif prohibé dans la lettre de licenciement entraîne la nullité du licenciement dans son ensemble, peu important l'existence d'autres griefs. Or, il considère que lorsque la société de l'Ecole nouvelle vise, dans la lettre de licenciement, un comportement, une attitude et des propos particulièrement déplacés confinant en réalité à une forme de chantage d'une part, et de menaces agressives, calomnieuses voire violentes d'autre part, il est en réalité fait référence à son souhait de saisir la juridiction prud'homale comme en témoigne le fait qu'il lui est reproché d'avoir réitéré et amplifié ce chantage et ces menaces dans son dernier courrier en date du 16 juillet 2018, lequel mentionnait clairement son intention de saisir la juridiction prud'homale. La société de l'Ecole nouvelle conteste toute atteinte à la liberté fondamentale de M. [E] d'ester en justice et relève que les termes de la lettre de licenciement sont sans équivoque et ne visent que sa volonté de ternir la réputation de l'école dans la presse et auprès des parents d'élèves dans le but de nuire à ses intérêts économiques et à sa réputation. En l'espèce, il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que la plupart des faits reprochés à M. [E] sont en lien d'une part, avec la volonté de divulguer le différend l'opposant à la Société de l'Ecole Nouvelle auprès des élèves et parents d'élèves, clients de la société, et d'autre part avec l'agressivité et la violence des propos tenus. Néanmoins, au-delà du caractère formel de ce courrier qui n'évoque à aucun moment la probable action en justice à venir, il lui est reproché son courrier du 16 juillet qui 'amplifie encore [ses] accusations et menaces', et le fait que 'dans ce long courrier, il décide d'ouvrir les hostilités tous azimuts en déclarant liminairement 'le bras de fer qui s'engage aujourd'hui entre l'école et moi'. Or, dans la phrase qui suit cette déclaration, M. [E] précise la nature de ce bras de fer puisqu'il indique que 'la bataille juridique qui s'engagerait s'attacherait, entre autres choses, à démontrer que les professeurs de l'enseignement public agricole ont exactement le même statut que ceux de l'enseignement public de l'éducation nationale'. Par ailleurs, il précise plus loin la finalité même de son courrier, à savoir une action judiciaire, puisqu'il écrit 'Mme [K] fait totalement fi de l'ensemble de mes revendications. Elle m'ouvre ainsi la voie à la phase suivante de ma démarche bien connue de vous deux, celle de la présente lettre recommandée qui annonce les prémices d'une confrontation judiciaire probable que j'ai tant voulu éviter dans l'intérêt supérieur de l'école'. De même, lorsqu'il évoque la contrainte d'user de cette seule alternative et le fait de recourir à l'aide de ses amis parmi lesquels il compte de nombreux parents et anciens élèves pour s'offrir les services d'un avocat, il fait là encore référence à l'action en justice même s'il met en avant la levée de la confidentialité du différend que cela entraînera. A supposer qu'il puisse être fait grief à M. [E], sous couvert de l'action en justice, d'opérer un chantage auprès de la société l'Ecole nouvelle en divulguant le différend auprès de ses clients, il lui est encore reproché de maintenir et amplifier sa détermination dans des termes agressifs, particulièrement inadaptés et il est notamment indiqué qu'il fait valoir 'le déferlement de toutes les conséquences prévisibles et non-prévisibles'. Or, la phrase dans son entier est celle-ci 'Dans l'intérêt de l'Ecole, la seule alternative qui me reste ouverte aujourd'hui est celle qui consiste à m'adresser directement à la Présidence du Groupe GEMS, ultime étape avant une probable démarche judiciaire et le déferlement de toutes les conséquences prévisibles et non-prévisibles. Ma détermination est farouche. C'est un combat légitime et je ne baisserai pas les bras.' Aussi, et si les termes employés peuvent souffrir d'une certaine grandiloquence, ils ne peuvent néanmoins, en soi, être qualifiés d'agressifs et, se référant directement aux conséquences de l'action judiciaire, il s'ensuit qu'il est au moins partiellement, dans ce courrier de licenciement, reproché à M. [E] sa détermination en lien avec son action judiciaire. Il convient en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le caractère éventuellement inapproprié de certains propos, de dire le licenciement nul pour mettre en cause la liberté fondamentale qu'est le droit d'ester en justice pour un salarié à l'encontre de son employeur. Sur la discrimination A l'appui de la discrimination qu'il invoque liée à son origine ethnique, M. [E] fait valoir qu'il ressort de la lettre de licenciement son assimilation à la mouvance terroriste, qu'il lui a été proposé une rémunération inférieure à celle de ses collègues pour le poste de directeur de stage et qu'enfin, alors même que l'ensemble des professeurs certifiés de l'école sont rémunérés sur la base de leur traitement indiciaire au sein de la fonction publique, la société de l'Ecole nouvelle, qui est certes un établissement privé, mais sous contrat d'association avec l'Etat, a toujours refusé de le rémunérer sur cette base malgré l'obtention de sa certification en 1998, notant qu'il ne peut lui être opposé que son diplôme relève de l'enseignement agricole dès lors que celui-ci n'est qu'une simple composante du système national d'éducation caractérisée par sa parité avec l'éducation nationale, notamment, s'agissant des diplômes et des statuts des personnels enseignants. En réponse, la société de l'Ecole nouvelle relève que le niveau appliqué à M. [E], à savoir MA-2-447, conforme à ses compétences au regard de la définition qui en est donnée par la convention collective de l'enseignement privé, est le plus élevé de la classification MA-2 interne à l'école, et que son salaire est même très supérieur à celui attaché à cette classification, sachant que le statut de professeur certifié de l'enseignement public agricole ne lui est pas opposable dès lors qu'ils étaient liés par une relation contractuelle de droit privé. Elle conteste par ailleurs avoir rémunéré M. [E] à un salaire moindre que ses collègues en qualité de directeur de stage ou l'avoir assimilé à la mouvance terroriste. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses origines. En application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A titre liminaire, il convient de relever que la lecture de la lettre de licenciement ne permet pas de retenir une assimilation de M. [E] à la mouvance terroriste, celle-ci ne faisant que reprendre des propos écrits par M. [E] lui-même qui ont pu légitimement, même en les remettant dans le contexte de citations d'auteurs célèbres, d'incompréhension de sa situation salariale et de sa volonté de saisir le conseil de prud'hommes, faire craindre une certaine violence de sa part. En ce qui concerne les différences de traitement, M. [E] produit les grilles salariales de la fonction publique des professeurs certifiés de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole, lesquelles sont identiques, et, tout en justifiant de son admission au concours de professeur certifié de l'enseignement agricole daté du 23 juillet 1998, il produit un bulletin de salaire de M. [N], enseignant, sur lequel est mentionné sa certification, contrairement à ses propres bulletins de salaire qui ne comportent aucune mention en ce sens mais aussi l'attestation de M. [R] qui indique qu'en sa qualité de professeur occupant un emploi mixte, pour être enseignant dans un autre établissement à [Localité 7], il a toujours été rémunéré à l'école [6] sur la base de son statut de professeur certifié, comme c'était le cas d'autres collègues dans sa situation. Il produit également l'attestation de M. [B], directeur général de la société de l'Ecole nouvelle de 2014 à 2017, aux termes de laquelle celui-ci explique que M. [E] lui avait exposé les difficultés rencontrées depuis plusieurs années quant à la prise en compte de son ancienneté et de son statut de professeur certifié hors-classe, contrairement au cas de l'ensemble de ses collègues de statut identique, sans qu'il ait pu, pour sa part, modifier la situation à défaut d'autonomie suffisante par rapport au Groupe. Néanmoins, sans remettre en cause la similarité du statut des professeurs ayant obtenu une certification de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture exerçant au sein de la fonction publique, laquelle ressort des pièces produites par M. [E], en l'occurrence, la question qui se pose est celle de l'application de ce statut au sein d'un organisme d'enseignement privé. Or, s'il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association, qui peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement et que dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat, lesquels, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, au contraire, les maîtres auxquels l'établissement confie par contrat des fonctions autres que celles découlant du contrat d'association, pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés par l'Etat, mais par leur établissement, sont liés à celui-ci par un contrat de travail. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [E] a été engagé au sein de la société de l'Ecole nouvelle par un contrat de droit privé pour être affecté à des classes 'hors contrat' et était, à ce titre, rémunéré par la société de l'Ecole nouvelle, et non par l'Etat, aussi, c'est à juste titre que la société de l'Ecole nouvelle a appliqué à M. [E] une grille de salaire conforme à la convention collective de l'enseignement privé, et non pas celle applicable aux enseignants relevant de la fonction publique, telle que pouvait le faire l'établissement public de [Localité 5] auquel il était par ailleurs affecté en qualité de professeur certifié, payé par le ministère de l'agriculture. En outre, et alors qu'au-delà de la non applicabilité légale de ce statut, M. [E] met en avant la différence de traitement avec ses autres collègues pour lesquels leur certification était prise en compte et mentionnée sur leurs bulletins de salaire, il ne peut qu'être relevé qu'il était rémunéré à un taux horaire plus élevé que les deux collègues auxquels il se compare et il n'apporte aucun élément permettant de corroborer le fait que ces deux collègues auraient perçu au sein de la société de l'Ecole nouvelle un salaire identique à celui versé par l'Etat, étant noté que M. [R], attestant pourtant pour M. [E], n'a pas joint à son attestation son bulletin de salaire émanant de son deuxième employeur, se contentant d'indiquer qu'il a toujours été rémunéré sur la base de son statut de professeur certifié, ce qui ressort effectivement du bulletin de salaire versé par la société de l'Ecole nouvelle qui visait ce diplôme. En outre, s'il ressort d'un procès-verbal du comité d'entreprise de la société de l'Ecole nouvelle du 6 mars 2019 que le directeur général donnant lecture 'du mail de réponse de [Localité 8]' quant aux nouvelles grilles salariales, a indiqué 'Je ne comprends pas pourquoi les professeurs ont besoin d'une augmentation de salaire alors qu'ils touchent déjà la grille d'Etat, plus 3 %', cette seule mention, outre qu'elle est postérieure au licenciement de M. [E], est particulièrement imprécise et la grille de salaire des professeurs appliquée au sein de la société de l'Ecole nouvelle permet à nouveau de relever que M. [E] était payé très au-delà de l'indice retenu sur son bulletin de salaire, et notamment à un niveau supérieur à celui appliqué à M. [R]. Par ailleurs, s'il n'a été rémunéré d'un cours de soutien que pour un montant de 26,70 euros par heure en mars 2018 alors qu'un courrier du 7 février 2018 prévoyait un tarif de 30 euros brut, dès le mois d'avril, une régularisation est intervenue et il a, en outre, dès cette date, été payé de ces heures de soutien à 43,99 euros par heure. Enfin, si M. [E] produit un mail aux termes duquel il lui est indiqué que les conditions financières de son poste sur le stage de révision serait de 2 154,60 euros bruts pour trois semaines à raison de quatre heures par jour, soit 2 heures d'enseignement physique et 2 heures de fonction directeur, la simple attestation de M. [B], directeur général de 2014 à 2017, dont la force probante est limitée pour avoir été licencié pour faute grave et être en litige avec la société de l'Ecole nouvelle, aux termes de laquelle il se contente d'indiquer, sans produire le bulletin de salaire vanté, pouvoir confirmer le montant du salaire du directeur de stage d'été à partir de l'extrait d'un bulletin de paie, soit 2 941,04 euros pour trois semaines, ce seul élément ne saurait permettre de retenir l'existence d'éléments laissant supposer une discrimination, d'autant que les horaires sont, dans le mail, particulièrement définis, soit 4 heures par jour, ce qui ne correspond manifestement pas aux fonctions auxquelles auraient participé M. [B] qui fait état d'une disponibilité de 14 heures par jour. Au vu des développements qui précèdent, il apparaît que M. [E] ne présente pas d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de son origine et il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de rappel de salaire M. [E] rappelle qu'en cas de travail à temps partiel, celui-ci doit être formalisé dans un contrat de travail écrit, qu'à défaut, il est présumé à temps plein et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire. Aussi, se basant sur le salaire qu'il percevait au sein de l'établissement public de [Localité 5], à temps plein, il réclame la différence avec celui perçu au sein de la société de l'Ecole nouvelle, demande à laquelle s'oppose la société de l'Ecole nouvelle dès lors que M. [E] travaillait à temps partiel. Il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le contrat de travail qui ne comporte aucune précision quant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, s'il est produit par la société de l'Ecole nouvelle un contrat d'engagement de M. [E] à temps partiel daté de septembre 1999, outre que celui-ci n'est pas signé, il n'est en tout état de cause produit aucun avenant à ce contrat déterminant le nombre d'heures hebdomadairement travaillées et il doit donc être retenu la présomption d'un temps plein. Néanmoins, il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que la durée exacte hebdomadaire était convenue entre les parties pour ne pas varier d'un mois sur l'autre et il ressort de l'emploi exercé par M. [E] à temps plein au sein de l'établissement public de [Localité 5], et ce, depuis son engagement par la société de l'Ecole nouvelle en 1999, qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de cette dernière. Il convient en conséquence de débouter M. [E] de sa demande de rappel de salaires formulée sur la base d'un temps plein, mais aussi, sur la base du salaire perçu au sein de l'établissement public de [Localité 5] au regard des développements précédents sur la discrimination salariale rappelant que la société de l'Ecole nouvelle n'était pas tenue d'appliquer la grille salariale de la fonction publique. Par voie de conséquence, il convient également de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre des rappels de salaire. Sur son ancienneté M. [E] demande à ce que son ancienneté soit calculée à compter du 10 octobre 1988 compte tenu du travail ininterrompu qu'il a réalisé entre cette date et 1999, sans qu'il puisse lui être opposé l'existence d'interruption entre des contrats à durée déterminée, considérant qu'à défaut pour la société de l'Ecole nouvelle de produire ces contrats, il était engagé en contrat à durée indéterminée. A l'appui de sa demande, M. [E] produit trois bulletins de paie émanant de la société de l'Ecole nouvelle du 10 octobre au 31 décembre 1988, un contrat de travail 'pour travailleur étranger' signé avec la société de l' Ecole nouvelle le 20 février 1989 pour une durée d'un an et l'attestation de M. [I], directeur de l'école [6] de 1988 à 2002 qui indique que M. [E] a travaillé en qualité de professeur de physique à l'école de 1988 jusqu'à son départ en retraite en 2002, ce que confirme l'épouse de M. [E] qui explique qu'il a travaillé pour cette école sans discontinuer de 1988 à 1999. Aussi, et alors que l'existence d'une relation de travail salariée n'est pas contestée et qu'il n'est pas produit les contrats à durée déterminée qui auraient été signés sur cette période, il convient, à défaut de contrat écrit, de dire que M. [E] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 1988 et de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu cette date pour calculer son ancienneté. Il n'est cependant justifié d'aucun préjudice en lien avec cette ancienneté erronée dès lors qu'il en sera tenu compte dans le cadre du calcul des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et qu'aucun préjudice moral n'est avéré, aussi, il convient de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les conséquences financières de la rupture Dès lors qu'il n'a pas été retenu le bien fondé des demandes de M. [E] au titre des rappels de salaire, il convient, alors que M. [E] percevait en moyenne 2 117 euros par mois, de condamner la société de l' Ecole nouvelle à lui payer la somme de 4 234 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 423,40 euros au titre des congés payés afférents. Il convient par ailleurs, conformément aux articles R. 1234-2 et 1234-4 du code du travail, en tenant compte de l'ancienneté revendiquée, soit 29 ans et 10 mois, de condamner la société de l'Ecole nouvelle à lui payer la somme de 19 285,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement correspondant à 2 117/4x10 + 2 117/3x19,83. En outre, compte tenu de la nullité du licenciement, de l'ancienneté de M. [E], de son âge, soit 59 ans, et de la perception de 535 allocations chômage dont il justifie, sans qu'il ne puisse cependant être fait aucun lien entre le licenciement et sa situation financière détériorée, très antérieure à 2018, il convient de condamner la société de l'Ecole nouvelle à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Enfin, si ce licenciement est intervenu alors que M.[E] avait une ancienneté de près de trente ans et donnait entière satisfaction au sein de l'établissement comme en témoignent de nombreux collègues, il ne peut cependant être retenu son caractère vexatoire compte tenu des propos employés dans son courrier de juillet 2018, lesquels ont pu être légitimement perçus comme inquiétants et menaçants et il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Sur le remboursement des indemnités chômage Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société de l'Ecole nouvelle de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il ressort du courrier délivré par l'Unedic à M. [E] que son ancien employeur -établissement privé d'enseignement 'hors contrat'- a cessé le versement des contributions à l'assurance chômage le concernant au moment de sa titularisation dans la fonction publique alors qu'il y exerçait toujours une activité à temps partiel, et ce, alors que ces établissements d'enseignement hors contrat sont régis entièrement par le droit privé. Au-delà de ce courrier, il résulte très clairement du contrat d'engagement, certes non signé, mais produit par la société de l'Ecole nouvelle qu'il était engagé pour effectuer des cours dans des classes 'hors contrat', ce qui permet de s'assurer que l'employeur avait une parfaite connaissance de l'application des règles de droit privé régissant ce contrat quand bien même M. [E] avait par ailleurs été titularisé au sein de la fonction publique. Dès lors, le caractère intentionnel du travail dissimulé est suffisamment caractérisé et il convient de condamner la Société de l'Ecole nouvelle à payer à M. [E] la somme de 12 702 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les intérêts Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner à la société de l'Ecole nouvelle de remettre à M. [E] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, sans que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la Société de l'Ecole nouvelle aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté M. [F] [E] de ses demandes d'indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement infondé, indemnité pour travail dissimulé et remise de documents ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [F] [E] est nul ; Condamne la Société de l'Ecole nouvelle à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes : indemnité de licenciement : 19 285,87 euros indemnité de préavis : 4 234,00 euros congés payés afférents : 423,40 euros dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000,00 euros indemnité pour travail dissimulé : 12 702,00 euros Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Ordonne à la Société de l'Ecole nouvelle de remettre à M. [F] [E] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Ordonne à la Société de l'Ecole nouvelle de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [F] [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Condamne la Société de l'Ecole nouvelle à payer à M. [F] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Société de l'Ecole nouvelle de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société de l'Ecole nouvelle aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 442-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007a63d497adffda42f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel