Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007b63d497adffda4300
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 039 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/04312 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUQ2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 01 Décembre 2020 APPELANTE : Madame [C] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : E.U.R.L. CBG LAFAYETTE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne LEMONNIER-BUREL de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [C] [R] a été engagée par la société CBG Lafayette, exerçant sous l'enseigne Dessange, en qualité d'esthéticienne en contrat à durée indéterminée le 28 mars 2017. Le contrat de travail était soumis au code du travail du territoire de la Polynésie Française. Le 18 avril 2017, Mme [R] a rompu sa période d'essai et la relation de travail a pris fin le 28 avril 2017. Par jugement du 29 mai 2018, le conseil de prud'hommes du Havre a condamné la société CBG Lafayette à verser à Mme [R] les sommes suivantes : remboursement d'un billet d'avion retour : 1 267,02 euros ; rappel de salaires : 1 382,78 euros bruts ; congés payés afférents : 138,27 euros bruts ; allocation forfaitaire : 419 euros nets (la société pouvant déduire le montant de la tenue fournie sous réserve de produire la facture réelle si Mme [R] n'a pas restitué la tenue au moment du paiement) ; contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence : 4 148 euros bruts ; article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros. - dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d'instance ; - ordonné d'adresser un bulletin de salaire rectifié à Mme [R] ; - ordonné une astreinte de 10 euros par jour de retard par document et par somme due à compter du 30ème jour de retard après la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte. Le 16 juillet 2020, Mme [R] a fait citer par acte d'huissier la société CBG Lafayette devant le conseil de prud'hommes du Havre afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte. Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes du Havre a dit irrecevables les demandes de liquidation d'astreinte et visant à ordonner une astreinte définitive, dit non fondées et injustifiées les demandes, déboutant Mme [C] [R] de toutes ses demandes, a dispensé du remboursement de l'acompte de 635,26 euros, débouté la société CBG Lafayette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais d'exécution. Le 30 décembre 2020, Mme [R] a interjeté un appel limité aux dispositions ayant déclaré ses demandes irrecevables, l'ayant déboutée de toutes ses demandes et laissé ses propres dépens à sa charge. Par conclusions remises le 30 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [R] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de : -liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 29 mai 2018 pour un montant de 20 390 euros ; -prononcer une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir s'agissant de la production d'un bulletin de paie et du paiement de chacune des sommes dues ; -condamner la société CBG Lafayette au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 31 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société CBG Lafayette demande à la cour : -à titre principal, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et condamner l'appelant à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -à titre subsidiaire, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, moyens et fins et la condamner l'appelant à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -à titre infiniment subsidiaire, de baisser le montant de l'astreinte demandée. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte Mme [R] sollicite la réformation du jugement déféré jugeant irrecevable sa demande de liquidation de l'astreinte, faute de notification du jugement du 29 mai 2018 à la société CBG Lafayette. Mme [R] affirme que le jugement du 29 mai 2018 a bien été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes du Havre à la société CBG Lafayette le 31 mai 2018 et, en tout état de cause, estime que, le jugement étant devenu exécutoire en raison de l'acquiescement au jugement fait par le représentant de la société CBG Lafayette, l'astreinte prononcée a commencé à courir. A cet effet, Mme [R] produit au débat des échanges officiels des 31 juillet et 3 août 2018 entre son conseil et l'ancien représentant de la société CBG Lafayette dans lesquels ce dernier confirme la volonté de la société de ne pas interjeter appel du jugement du 29 mai 2018. La société CBG Lafayette fait valoir que l'acquiescement au jugement dont il est fait état vaut renonciation à l'exercice d'une voie de recours mais ne vient pas fixer un nouveau point de départ de l'astreinte, que le jugement du 29 mai 2018 ne lui a pas été notifié, la lettre de notification ayant été retournée au greffe de la juridiction, ce qui est confirmé par le greffe lui-même, alors que par ailleurs, la notification du 31 mai 2018 mentionnée par l'appelant ne répond pas aux prescriptions de l'article 670-2 du code de procédure civile relative aux notifications en Polynésie Française. Aux termes de l'article R131-1 du code de procédure civile d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. L'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. L'article 670-1 du même code dispose qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction de la lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. Dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017, l'article 670-2 du code de procédure civile prévoit que si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le greffier de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure. L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. En l'espèce, en ordonnant expressément dans le dispositif de son jugement du 29 mai 2018 que l'astreinte sera due 'à compter du 30ème jour de retard après la notification du jugement', le conseil de prud'hommes a fixé précisément son point de départ, conformément à l'article R131-1 du code de procédure civile d'exécution, laquelle ne pouvait commencer à courir sans notification faite à la société CBG Layafette. Il ressort des pièces du dossier que ce jugement n'a pas été notifié à la société CBG Lafayette,, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 mai 2018 à la diligence du greffe ayant été retournée avec la mention ' Non réclamé retour à l'envoyeur' le 25 juin 2018, et il n'a pas été à la suite de ce retour procéder aux formalités spécifiées par l'article 670-2 du code de procédure civile. Même à supposer que le conseil de la société CBG Lafayette ait acquiescé au jugement en renonçant à l'exercice d'une voie de recours à l'encontre de la décision rendue, ce qui est discuté par l'intimée, en tout état de cause, cette circonstance, si elle emporte soumission aux chefs de celle-ci et rend le jugement définitivement exécutoire, n'est pas de nature à modifier le point de départ de l'astreinte tel qu'applicable en exécution des dispositions claires du jugement l'ordonnant, ni ses modalités de liquidation, lesquelles dépendent d'une notification du jugement l'ordonnant. En l'absence de notification du jugement du 29 mai 2018, l'astreinte n'a pas commencé à courir. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de liquidation d'astreinte et a rejeté la demande visant au prononcé d'une astreinte définitive, faute de notification régulière permettant que l'astreinte provisoire produise ses effets, étant au surplus observé que les causes du jugement de condamnation ont été pour l'essentiel, voire pour le tout, exécutées. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, Mme [R] est condamnée aux entiers dépens, y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société CBG Lafayette la somme de 500 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] à verser à la société CBG Lafayette la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] aux entiers dépens, y compris de première instance. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 670-2 du code de procédure civile relativearticle 670-2 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007b63d497adffda4300
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