Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007c63d497adffda4304
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 751 779 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/01103 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWZ6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Février 2021 APPELANTE : Madame [S] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sophie SANGY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : Association UNA SOLIDARITE NORMANDE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [J] a été engagée par l'association UNA solidarité normande en contrat à durée déterminée en qualité d'assistante technique pour la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020. Par requête du 3 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en contestation de la rupture et paiement d'indemnités et rappel de salaires. Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, l'association UNA solidarité normande de sa demande reconventionnelle et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais d'exécution. Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2021. Par conclusions remises le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - fixer la moyenne de ses salaires à 2 505,93 euros, - condamner l'association UNA solidarité normande à lui payer les sommes suivantes : indemnité de requalification : 7 517,79 euros dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 505,93 euros indemnité de préavis : 2 505,93 euros congés payés afférents : 250,59 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 011,86 euros indemnité légale de licenciement : 522,07 euros - dire que l'indemnité de précarité lui demeurera acquise, - condamner l'association UNA solidarité normande à lui remettre les documents légaux corrigés du motif de la rupture et des montants octroyés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et documents manquants à compter du 15ème jour suivant l'arrêt à intervenir, - condamner l'association UNA solidarité normande à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association UNA solidarité normande demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -à titre subsidiaire, fixer à un mois de salaire l'indemnité de requalification, soit 2 067,95 euros, limiter les dommages et intérêts dus en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à cette même somme, de même s'agissant de l'indemnité de préavis et à 206,79 euros les congés payés afférents, fixer l'indemnité de licenciement à 430,82 euros et débouter Mme [J] du surplus de ses demandes. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification Outre qu'elle n'a signé son contrat à durée déterminée qu'en décembre 2019 ce qui doit conduire à sa requalification, Mme [J] fait valoir que l'association UNA solidarité normande l'a engagée en contrat à durée déterminée en lui promettant par la suite un contrat à durée indéterminée auquel il n'a pas été donné suite pour la seule raison du confinement lié au Covid 19, comme en témoignent les différents mails qu'elle produit aux débats, la formation qui lui a été accordée et la modulation qui lui était appliquée, ce qui démontre qu'il s'agissait de pourvoir un emploi durable et permanent, sachant que l'accroissement temporaire d'activité visé dans le contrat n'a jamais été précisé et que sa mission a consisté à élaborer 400 à 450 bulletins de paie par mois car la seule salariée présente à temps partiel ne pouvait effectuer la paie de 666 salariés. A cet égard, elle note que sa mission n'a jamais été de rationaliser et optimiser le service paie et que le nombre de bulletins de salaire émis entre juin 2019 et mars 2020 est similaire à celui émis entre janvier et mai 2019. L'association UNA Solidarité normande soutient que, confrontée à une exigence des financeurs qui fixent au travers d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens les ressources de l'association mais également les moyens de fonctionnement et notamment la part des administratifs par rapport aux personnels de soins et d'aide à domicile, Mme [J] a été engagée pour un accroissement temporaire d'activité caractérisé par la nécessité d'organiser le service paie et de rationaliser son fonctionnement afin qu'il puisse parfaitement fonctionner avec une seule salariée à temps partiel, ce qui est le cas depuis le départ de Mme [J], sans qu'elle puisse arguer de l'intention présumée des parties de laisser ce contrat se poursuivre en contrat à durée indéterminée ou d'une erreur du service paie qui a appliqué la modulation. Selon l'article L. 1242-1, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont fait partie l'accroissement temporaire d'activité. Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l'espèce, Mme [J] a été engagée en qualité d'assistante technique pour la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020 en raison d'un accroissement temporaire d'activité dont la nature n'est pas précisée au contrat, sachant que la date de signature de ce contrat apposée par Mme [J] est le 16 décembre 2019. Outre cette signature particulièrement tardive, si l'association UNA solidarité normande verse aux débats le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2019-2021 conclu avec le département de la Seine-Maritime et qu'il est effectivement fait mention de la nécessité d'atteindre un ETPT administratif/15 000 heures d'activité, il n'est pas apporté le moindre autre élément quant à la réalité d'un accroissement temporaire d'activité ayant justifié la conclusion du contrat à durée déterminée avec Mme [J], sachant que s'il est argué que ce contrat avait pour objet une rationalisation du service paie, il n'est pas produit la moindre fiche de poste ou le moindre élément sur les attributions de Mme [J] qui soutient avoir uniquement établi des fiches de paie, tout comme Mme [R], autre salariée engagée sur le service paie. Enfin, l'attestation du directeur administratif et financier aux termes de laquelle il indique que Mme [R] est seule à réaliser les fiches de paie depuis avril 2020 est également insuffisante à établir un quelconque accroissement temporaire d'activité en l'absence d'autres éléments permettant de démontrer une augmentation de l'activité entre juin 2019 et mars 2020. Au vu de ces éléments, et alors que l'association UNA solidarité normande ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué, il convient d'infirmer le jugement et de requalifier le contrat à durée déterminée conclu le 1er juin 2019 en contrat à durée indéterminée. Dès lors, la rupture intervenue le 31 mars 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la requalification Si l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail reste acquise au salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée postérieurement au terme de celui-ci, elle est néanmoins destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé, de même qu'il convient d'en exclure le solde de congés payés non pris durant la période. Aussi, au regard des bulletins de salaire, en tenant compte des majorations pour modulation et heures supplémentaires perçues par Mme [J], mais aussi de la prime exceptionnelle versée en mars 2020 dont il n'est pas justifié qu'elle ne serait pas un accessoire du salaire, il convient de retenir que son salaire moyen mensuel était de 2 133,14 euros. Dès lors, il convient de condamner l'association UNA solidarité normande à payer à Mme [J] la somme de 2 133,14 euros à titre d'indemnité de requalification, à défaut pour cette dernière d'établir un préjudice particulier résultant de la requalification. Il convient également de condamner l'association UNA solidarité normande à payer cette même somme à Mme [J] au titre de l'indemnité de préavis, outre 213,31 euros au titre des congés payés afférents et celle de 444,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement correspondant à 2 133,14/4 x 10/12. Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [J] ne peut prétendre à plus d'un mois de salaire, et, à défaut de tout élément sur sa situation postérieure au licenciement, il convient de condamner l'association UNA solidarité normande à lui payer la somme de 2 133,14 euros, sans que cette somme ne soit cumulable avec une indemnité pour non-respect de la procédure dont il convient de débouter Mme [J]. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner à l'association UNA solidarité normande de remettre à Mme [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association UNA solidarité normande aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association UNA solidarité normande de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre Mme [S] [J] et l'association UNA solidarité normande en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019 ; Dit que la rupture intervenue le 31 mars 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association UNA solidarité normande à payer à Mme [S] [J] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 2 133,14 euros indemnité de préavis : 2 133,14 euros congés payés afférents : 213,31 euros indemnité légale de licenciement : 444,40 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 133,14 euros Déboute Mme [S] [J] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Dit que l'indemnité de précarité demeure acquise à Mme [S] [J] ; Ordonne à l'association UNA solidarité normande de remettre à Mme [S] [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne l'association UNA solidarité normande à payer à Mme [S] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association UNA solidarité normande de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association UNA solidarité normande aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail à cette même sommearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-8 du code du travail reste acquise au sarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349007c63d497adffda4304
Données disponibles
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- Résumé officiel