Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007d63d497adffda4307
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 851 218 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
N° RG 21/04043 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5B2 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 1121000098 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 16 Juillet 2021 APPELANTE : Madame [Y] [P] née le 23 Février 1947 à [Localité 4] (76) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [C] [T] née le 30 Décembre 1969 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013582 du 15/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2009, Mme [Y] [K] épouse [P] a donné à bail à Mme [C] [T] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 473,83 euros outre les charges et le versement d'un dépôt de garantie de 442,10 euros. Par lettre du 15 mai 2012, la confédération nationale du logement, agissant au nom de Mme [T], a mis en demeure Mme [P] de réaliser des travaux destinés à garantir notamment l'isolation et l'étanchéité du logement. Les services de l'hygiène et de la salubrité publiques de la ville de [Localité 4] sont intervenus à plusieurs reprises dans le logement. Certains travaux ont été réalisés par Mme [P]. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Rouen a ordonné à Mme [P] de procéder, dans un délai de quatre mois et sous astreinte, aux travaux d'installation d'une ventilation dans la salle de bains et la cuisine, de reprise de l'infiltration d'eau dans le mur de la cuisine, de reprise du trou dans la douche, de reprise des moisissures et dégradations des peintures de la douche, de reprise des fissures au plafond et de reprise de la rampe d'escalier. Mme [T] a restitué le logement loué le 3 février 2020. Par acte d'huissier du 24 décembre 2020, Mme [T] a fait assigner Mme [P] afin d'obtenir l'indemnisation du trouble de jouissance subi en raison des désordres affectant le logement loué. Par jugement contradictoire du 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - condamné Mme [P] à verser à Mme [T] la somme de 8 512,18 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ; - condamné Mme [P] à verser à Mme [T] la somme de 442,10 euros en restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - rejeté toute autre demande ; - condamné Mme [P] à verser à Mme [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrer un logement en bon état de réparations locatives et décent en raison des infiltrations d'eau liées au mauvais état de la façade et du toit qui ont donné lieu à d'importants travaux en 2019 alors que les désordres avaient été signalés dès le mois de mai 2017, des problèmes d'humidité qui en ont résulté et de l'insuffisance de ventilation du logement. Par déclaration du 21 octobre 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [T] de la demande de radiation formée au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et dit que les dépens seront joints au fond. Mme [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 10 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, Mme [P] demande à la cour de : - réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 8 512,18 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Statuant à nouveau - débouter Mme [T] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance subi ; - subsidiairement, en cas de condamnation, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues ; - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] aux dépens. Mme [T] n'ayant pas conclu est réputée s'approprier les motifs du premier juge. MOTIVATION Les dispositions du jugement déféré ayant condamné Mme [P] à restituer à Mme [T] la somme de 442,10 euros au titre du dépôt de garantie ne sont pas dévolues à la cour par la déclaration d'appel. Sur la réparation du trouble de jouissance L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à indemniser le trouble de jouissance subi par la locataire à hauteur de 100 euros par mois entre mai 2012 et octobre 2019 alors que les travaux de réfection sollicités ont été effectués et que Mme [T] n'a subi aucun préjudice de jouissance. C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé, au visa des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [P] avait manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent et d'entretien des lieux en état de servir à leur usage au regard des infiltrations d'eau qui ont été constatées et dénoncées au bailleur dès le mois de mai 2012, de l'humidité qui en est résultée et de l'absence de ventilation du logement, les travaux de réparation du chéneau de l'immeuble effectués en 2012 s'étant avérés insuffisants à remédier aux désordres constatés. S'il est établi que d'importants travaux de réparation de la toiture et de ravalement de la façade ont été réalisés en 2019, les travaux de remise en état de l'intérieur du logement ne l'ont été que plus tard et Mme [P] n'a pas remédié aux désordres liés à l'insuffisance de ventilation du logement, ainsi qu'en atteste l'ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2019 ayant condamné la bailleresse à réaliser les travaux nécessaires sous astreinte. Il en résulte que les travaux réalisés par la bailleresse en 2012 étaient insuffisants pour remédier aux désordres affectant la structure de l'immeuble, que des travaux d'ampleur n'ont été entrepris que sept ans plus tard et qu'à la date du départ de la locataire, au mois d'octobre 2019, Mme [P] n'avait toujours pas effectué les travaux relatifs à l'installation d'une ventilation dans le logement. La circonstance que Mme [P] a rencontré d'importants problèmes de santé en 2018 n'est pas de nature à l'exonérer de ses obligations de bailleur, étant relevé que lors de l'expertise réalisée à la suite du dégât des eaux survenu le 1er novembre 2018, l'expert a relevé le grand manque d'entretien général de l'immeuble. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant évalué le préjudice de jouissance subi par la locataire entre le mois de mai 2012 et le mois d'octobre 2019 à la somme de 100 euros par mois au regard du montant du loyer et de l'importance des troubles occasionnés par la présence d'humidité et de moisissures, soit la somme de 8 512,18 euros. Sur la demande de délais de paiement Au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Mme [P] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. Au vu des revenus dont elle justifie, d'un montant mensuel de 1 372 euros et des règlements en cours, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Mme [P] qui sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Mme [P] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Autorise Mme [P] à se libérer de sa dette par versements mensuels de 300 euros le 10 de chaque mois à compter du 10 décembre 2022, le 24ème et dernier versement devant régler le solde du principal, des intérêts et des frais ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Condamne Mme [P] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [P] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 524 du code de procédure civile et dit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6349007d63d497adffda4307
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