Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007d63d497adffda430c
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Autres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04508 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6BB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/02447 Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 03 Décembre 2019 APPELANTE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE société coopérative à capital et personnel variables représentée par de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN assistée de Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE INTIMES : Madame [D] [V] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] n'a pas constitué avocat bien que assigné par acte d'huissier en date du 25/01/2022 Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] n'a pas constitué avocat bien que assignée par acte d'huissier en date du 25/01/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : défaut Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable acceptée le 26 juillet 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine (la CRCAM) a consenti à M. [X] [J] et à Mme [D] [V] épouse [J] un prêt immobilier destiné à l'acquisition d'une résidence secondaire d'un montant de 100 000 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 4,75% et au taux effectif global de 5,6168% l'an. Par un avenant signé le 30 septembre 2010, les parties ont convenu du réaménagement de la somme de 87 783,34 euros restant due en 120 mensualités au taux contractuel de 3,95% et au TEG de 4,5777% l'an. Par acte d'huissier du 19 juin 2018, se prévalant d'une étude mathématique réalisée le 5 juin 2018 par la société 2 CLM, M. [J] et Mme [V] ont fait assigner la CRCAM afin d'obtenir la nullité de la stipulation d'intérêt ou, à titre subsidiaire, la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels. Par jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux a : - rejeté les fins de non-recevoir opposées par la CRCAM et reçu M. [J] et Mme [V] en leurs demandes ; - débouté M. [J] et Mme [V] de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de substitution de l'intérêt légal aux intérêts conventionnels ; - prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts de la CRCAM et condamné la CRCAM à payer à M. [J] et Mme [V] la somme de 5 000 euros ; - débouté M. [J] et Mme [V] du surplus de leurs demandes ; - condamné la CRCAM aux dépens dont distraction au profit de Me Abry-Lemaître ; - condamné la CRCAM à payer à M. [J] et à Mme [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la CRCAM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 26 novembre 2021, la CRCAM a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande de nullité de la stipulation d'intérêts. Mme [V] et M. [J] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur rappelant la nécessité de constituer avocat et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par acte remis à l'étude le 25 janvier 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 10 janvier 2022, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelante, la CRCAM demande à la cour de : - réformer le jugement ; Statuant à nouveau - déclarer irrecevables M. et Mme [J] en leur demande en nullité de la stipulation des intérêts et subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts; - déclarer prescrits M. et Mme [J] en leurs demandes en nullité des stipulations des intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts; Subsidiairement - confirmer le jugement déboutant M. et Mme [J] de leur demande de substitution de l'intérêt conventionnel par le taux légal ainsi que de leur demande en paiement de la somme de 17 070,57 euros ; - débouter M. et Mme [J] de leurs demandes tant de substitution de l'intérêt conventionnel par l'intérêt légal que de leur demande en déchéance du droit aux intérêts ainsi que de leur demande en paiement ; - débouter M. et Mme [J] de leurs demandes ; - condamner in solidum M. et Mme [J] à leur verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels Aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 ancien, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33, lorsque l'inexactitude de ce taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Cass, avis n°15004 du 10 juin 2020). Dès lors que la sanction de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels n'est pas encourue en cas d'irrégularité affectant la mention du taux effectif global dans l'offre de prêt immobilier ni dans l'avenant, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une telle action. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [J] de leur action en annulation de la stipulation d'intérêts et infirmé en ce qu'il a statué sur la fin de non-recevoir. Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels En cas d'irrégularité affectant la mention du taux effectif global dans une offre de crédit immobilier, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts n'est prononcée que si l'usage de la méthode appliquée par rapport aux 360 jours génère un TEG erroné d'au moins une décimale. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action L'appelante fait grief au premier juge d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action aux motifs que le simple examen de l'offre et de l'avenant ne permettait pas aux époux [J] de constater les erreurs qu'ils allèguent et que les emprunteurs n'ont eu connaissance de ces erreurs que le 5 juin 2018, date de la remise du rapport d'analyse de la société 2 CLM alors que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en l'espèce à la date de conclusion du contrat dès lors que les emprunteurs disposaient à cette date de tous les éléments leur permettant de vérifier le calcul du TEG. Le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le calcul du taux effectif global. Le délai de prescription ne peut courir à compter de l'acceptation de l'offre que si les emprunteurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l'offre, l'erreur affectant le calcul du taux effectif global (Cass, civ 1ère, 15 juin 2022 n°2021343). En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que l'erreur invoquée ne pouvait être décelée par les emprunteurs à la seule lecture de l'offre et de son avenant dès lors que ces derniers soutiennent que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours au lieu d'une année civile de 365 jours, ce qu'ils ne pouvaient déterminer au seul examen de l'offre, laquelle ne comportait aucune mention à ce titre et se bornait à renvoyer la détermination du taux effectif global à 'la méthode de calcul en vigueur à la date d'édition du présent contrat'. Le point de départ du délai de prescription doit en conséquence être fixé à la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance de l'erreur qu'ils allèguent, soit en l'espèce au 5 juin 2018, date de remise du rapport d'expertise amiable de la société 2 CLM. Il en résulte que l'action en déchéance des intérêts exercée par voie d'assignation délivrée le 19 juin 2018 a bien été engagée avant l'expiration du délai de cinq ans et que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur le bien-fondé de la demande Aux termes des articles L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, le taux conventionnel doit, comme le TEG, être calculé sur la base d'une année civile. En l'espèce, pour établir que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours au lieu d'une année civile de 365 jours, les emprunteurs se fondent exclusivement sur un rapport d'expertise amiable et non-contradictoire établi le 5 juin 2018 par la société 2 CLM. Dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. Si le juge ne peut refuser de l'examiner, il ne peut cependant fonder sa décision exclusivement sur une expertise établie non contradictoirement qui doit être corroborée par d'autres éléments de preuve. Dès lors c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait se déterminer exclusivement sur le rapport d'expertise non-contradictoire de la société 2 CLM pour retenir l'irrégularité affectant le TEG. Or les emprunteurs n'ont versé aux débats aucun autre élément probant de nature à corroborer les conclusions de l'expertise amiable. Il sera relevé au surplus qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise amiable ni d'aucune autre pièce que l'inexactitude alléguée entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et M. et Mme [J] déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de leur demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées. M. et Mme [J] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Aussi M. et Mme [J] seront-ils condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts et celles ayant débouté M. et Mme [J] de leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ; Déboute M. [X] [J] et Mme [D] [V] épouse [J] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Déboute M. [X] [J] et Mme [D] [V] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne in solidum M. [X] [J] et Mme [D] [V] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Gray Scolan selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [X] [J] et Mme [D] [V] épouse [J] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [J] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
6349007d63d497adffda430c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel