Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007e63d497adffda4310
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 34 133 836 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 21/04611 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6IG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/00491 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 09 Novembre 2021 APPELANTS : Monsieur [J] [I] [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté et assisté par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN Madame [Z] [K] [H] [S] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée et assistée par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN S.A. CREDIT DU NORD représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable acceptée le 2 novembre 2013, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [J] [U] et à Mme [Z] [S] épouse [U] un crédit global immobilier d'un montant de 306 448 euros remboursable en 120 mensualités, soit 23 mensualités de 786,42 euros, une 24ème mensualité de 216 764,44 euros correspondant au produit de la vente d'un bien situé à [Localité 7] et 96 mensualités de 1 248,58 euros, prêt garanti par l'engagement de caution solidaire de la SA Crédit Logement et par le nantissement du produit de la vente à hauteur du montant prévu du remboursement anticipé partiel. Par lettre recommandée du 27 novembre 2015, le Crédit du Nord a mis en demeure M. et Mme [U] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 217 555,03 euros dans un délai de 30 jours. Par lettre recommandée du 20 juin 2016, le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. et Mme [U] de lui régler la somme de 341 338,36 euros. Suivant quittance du 26 juillet 2016, le Crédit Logement a versé au Crédit du Nord la somme de 319 007,82 euros. Par acte d'huissier du 9 novembre 2016, le Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [U] en remboursement de la somme réglée au Crédit du Nord. Par acte d'huissier du 19 janvier 2018, M. et Mme [U] ont fait assigner le Crédit du Nord afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts. Par ordonnance du 17 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et une mesure de médiation. Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : - condamné M. et Mme [U] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 319 007,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016 ; - débouté M. et Mme [U] de leurs demandes ; - condamné M. et Mme [U] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [U] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné M. et Mme [U] aux dépens. Par déclaration du 7 décembre 2021, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 6 août 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de : - infirmer la décision entreprise ; - déduire du montant réclamé par le Crédit Logement la somme de 4 190,44 euros au titre des versements effectués et la somme de 2 886,75 euros au titre de la pénalité indue ; - condamner le Crédit du Nord à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à charge pour eux de reverser cette somme au Crédit Logement ; - leur accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 et à la SA Crédit du Nord, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 ; - condamner le Crédit Logement et le Crédit du Nord à verser chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser les dépens à la charge de la SA Crédit Logement et de la SA Crédit du Nord. Par dernières conclusions reçues le 10 août 2022, la SA Crédit du Nord demande à la cour de : - débouter M. et Mme [U] de leurs demandes ; - confirmer le jugement rendu ; - condamner in solidum M. et Mme [U] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [U] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 5 avril 2022, la SA Crédit Logement demande à la cour de : - débouter M. et Mme [U] de leurs demandes ; Réformant le jugement entrepris - condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 319 007,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016, en deniers ou quittances ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque ; Y ajoutant - condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur l'action en paiement de la caution à l'encontre des emprunteurs Les appelants ne contestent pas le principe de la condamnation prononcée à ce titre mais ils soutiennent, reprenant sur ce point l'argumentation déjà développée en première instance, que doivent être déduits du montant réclamé d'une part les versements intervenus pour un montant total de 4 190,44 euros et d'autre part les pénalités de retard réclamées à hauteur de la somme de 2 886,75 euros alors que la déchéance du terme a été abusivement prononcée. La SA Crédit Logement fait valoir qu'elle exerce le recours personnel de l'article 2305 du code civil de sorte que les débiteurs ne peuvent lui opposer une quelconque exception et qu'elle est en conséquence fondée à obtenir le remboursement de l'intégralité de la somme versée. Il est constant en l'espèce que le Crédit logement a fait le choix d'agir à l'encontre de M. et Mme [U] exclusivement au titre du recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil. Si dans le cadre du recours subrogatoire prévu par l'article 2306, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n'est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué. Toutefois, l'article 2308 alinéa 2 du code civil énonce que la caution est privée de son recours lorsqu'elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. Cette sanction, applicable tant au recours personnel qu'au recours subrogatoire, n'est encourue que si les trois conditions posées par ce texte sont réunies. Or, il est établi que suivant courrier du 13 juin 2016, le Crédit logement a averti M. et Mme [U] de ce que l'exigibilité anticipée du prêt était encourue faute de paiement des échéances et de ce que la caution pourrait être amenée à payer les sommes dues en leurs lieu et place. Par lettre du 20 juillet 2016 antérieure au paiement, la caution a informé les débiteurs de ce que, en l'absence de régularisation des impayés, elle était amenée à régler au prêteur l'intégralité du solde de la créance. Malgré ces avertissements préalables, les débiteurs se sont abstenus de faire valoir auprès de la caution les moyens s'opposant au paiement. L'irrégularité alléguée de la déchéance du terme, qui n'affecte que l'exigibilité de la créance, n'est pas une cause d'extinction de la dette au sens de l'article 2308 précité de sorte que ce moyen ne peut être valablement opposé au Crédit logement. Les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme par le cocontractant de M et Mme [U] sont donc inopposables à la caution qui a respecté quant à elle l'obligation de garantie à laquelle elle s'était engagée par application de l'article 2288 du code civil selon lequel la caution se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Les époux [U] ne peuvent opposer au Crédit Logement les moyens de défense qu'ils auraient pu opposer au prêteur tenant à l'imputation prétendument erronée des versements effectués ni au caractère excessif de la clause pénale, pas davantage qu'ils ne peuvent arguer de la responsabilité contractuelle du prêteur pour s'opposer au remboursement de la somme réglée par la caution. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant rejeté les contestations opposées par les emprunteurs à la caution et ayant condamné M. et Mme [U] au paiement de la somme de 319 007,82 euros correspondant au montant de la créance subrogative établie le 26 juillet 2016. Sur la demande formée au titre de la solidarité des emprunteurs Le premier juge n'a pas prononcé de condamnation solidaire des emprunteurs au paiement des sommes dues à la caution au motif que les dernières conclusions du Crédit logement du 7 novembre 2017 modifiaient sur ce point les termes de l'assignation et ne saisissaient pas le tribunal d'une telle demande. Le Crédit Logement sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire de M. et Mme [U] au paiement des sommes dues alors qu'il résulte des dispositions du contrat de prêt et de l'engagement de caution que la condamnation doit être prononcée solidairement. M. et Mme [U] ne font valoir aucun moyen opposant sur ce point. En l'espèce, l'offre de prêt immobilier versée aux débats comporte en page 11 la clause suivante : 'En cas de pluralité d'emprunteurs, ceux-ci sont tenus solidairement au remboursement'. Il résulte de ces dispositions claires et non équivoques que l'engagement des emprunteurs a été contracté solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu de réformer le jugement déféré sur ce point dès lors que le tribunal n'était pas saisi d'une demande formée au titre de la solidarité, laquelle est nouvelle, mais il convient, ajoutant à la décision rendue, de dire que la condamnation prononcée le sera solidairement entre M. [U] et Mme [S]. Sur la demande de capitalisation des intérêts La demande de capitalisation des intérêts formée par le Crédit logement est nouvelle en appel et recevable en ce qu'elle constitue une demande accessoire aux prétentions soumises au premier juge. Il y sera fait droit pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande formée à ce titre par les conclusions du Crédit logement du 5 avril 2022, ce conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de paiement Au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, les appelants sollicitent un délai de 24 mois pour leur permettre de vendre leur bien ou de trouver une solution de refinancement de leur crédit immobilier. La SA Crédit Logement conclut à la confirmation des dispositions du jugement ayant débouté M. et Mme [U] de leur demande de délais de paiement en faisant valoir que les appelants ont eu tout loisir, s'ils l'avaient réellement souhaité, de vendre leurs biens. Si les débiteurs produisent plusieurs mandats de vente signés au cours de l'année 2022, ils ne justifient cependant pas de démarches actives en vue de vendre le bien immobilier situé à [Localité 7] qu'ils ont fait le choix de louer depuis 2015 alors que le produit de la vente devait être affecté au remboursement partiel du prêt consenti et que les revenus locatifs n'ont pas été affectés au remboursement des sommes dues. M. et Mme [U] ont ainsi bénéficié de très amples délais de paiement qu'ils n'ont pas mis à profit pour s'acquitter des sommes dues. C'est en conséquence par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge les a déboutés de leur demande de délais de paiement, le jugement déféré étant confirmé à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du prêteur Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts aux motifs que la banque n'a commis aucune faute dans le suivi et l'accompagnement des emprunteurs et que le prononcé de la déchéance du terme ne présente aucun caractère abusif alors que le Crédit du Nord a commis une faute en ne recherchant pas de solution pour les accompagner, ce contrairement aux engagements pris par les établissements de crédit au sein de la fédération bancaire française et que la déchéance du terme a été prononcée de façon abusive. C'est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts dès lors que les emprunteurs n'ont nullement sollicité l'application des dispositions de l'article 18 du contrat de prêt prévoyant expressément les possibilités d'aménagement du prêt relais en l'absence de vente du bien, qu'en outre, six mois avant l'échéance du crédit relais, la banque a adressé aux emprunteurs une lettre les invitant à prendre attache avec leur conseiller commercial en cas de difficulté de vente du bien immobilier et qu'en tout état de cause, les recommandations de la fédération bancaire française n'ont qu'une valeur incitative et non normative. C'est également à tort que les emprunteurs soutiennent que la clause de déchéance du terme a été mise en oeuvre de manière abusive par la banque alors que les emprunteurs ont été défaillants dans le paiement de la 24ème mensualité correspondant à l'échéance du prêt relais le 25 novembre 2015, que le prononcé de la déchéance intervenu six mois plus tard a été précédé par l'envoi d'une lettre recommandée invitant M. et Mme [U] à régulariser les échéances impayées, que tel n'a pas été le cas et que, entre 2013 et 1015, les emprunteurs n'ont justifié d'aucune démarche active en vue de la vente du bien immobilier qu'ils ont choisi de donner en location au cours de l'année 2015 sans en référer au prêteur. En l'absence de tout manquement de la banque à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées sauf à ajouter que les dépens de première instance comprendront les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, et que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles de première instance sera prononcée in solidum. La charge des dépens d'appel sera supportée in solidum par M. et Mme [U] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. et Mme [U] seront-ils condamnés in solidum à verser à chacune d'elles la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Dit que la condamnation à l'encontre M. [J] [U] et Mme [Z] [S] épouse [U] sera prononcée solidairement entre eux ; Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 5 avril 2022 seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Dit que la condamnation aux dépens de première instance sera prononcée in solidum entre M. [J] [U] et Mme [Z] [S] épouse [U] et comprendra notamment les frais d'inscription d'hypothèque ; Dit que les condamnations prononcées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile le seront in solidum entre M. [J] [U] et Mme [Z] [S] épouse [U] ; Condamne in solidum M. [J] [U] et Mme [Z] [S] épouse [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés pour ceux qui la concernent par la SELARL Gray & Scolan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [J] [U] et Mme [Z] [S] épouse [U] à verser à la SA Crédit du Nord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [J] [U] et Mme [Z] [S] épouse [U] à verser à la SA Crédit logement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [U] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil de sorte que les débitearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 2308 alinéa 2 du code civil énonce que la caution earticle 699 du code de procédure civile.article 2305 du code civil.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 18 du contrat de prêt prévoyant exprearticle 2288 du code civil selon lequel la cautionarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile le serontarticle 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
6349007e63d497adffda4310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel