Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007e63d497adffda4314
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 38 249 385 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 22/00328 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7VW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00044 Ordonnance du PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 27 Août 2021 APPELANT : Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN assistée par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine (la CRCAM) a consenti à M. [L] [Y] un prêt immobilier destiné à l'acquisition de sa résidence principale d'un montant de 300 600 euros remboursable en 240 mois au taux contractuel de 4,80% et au taux effectif global de 5,2746% l'an garanti par l'engagement de caution de la SA Crédit logement. Par jugement du 16 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y], qui a été convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2014 puis clôturée pour insuffisance d'actif le 8 novembre 2018. Par lettre du 14 octobre 2013, la CRCAM a déclaré sa créance au passif de la procédure collective à titre chirographaire à hauteur de la somme de 382 493,85 euros, créance qui a été admise par le juge commissaire le 29 août 2014 pour un montant de 370 664,73 euros. Suivant quittance subrogative du 21 août 2020, le Crédit logement a réglé à la CRCAM la somme de 293 639,61 euros au titre de son engagement de caution. Le 18 janvier 2021, le Crédit logement a saisi le président du tribunal judiciaire d'une requête en délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [Y]. Par ordonnance sur requête rendue le 27 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a enjoint à M. [Y] de payer au Crédit logement la somme de 293 639,61 euros avec intérêts au taux légal et rejeté toute autre demande. Par déclaration du 27 janvier 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par le conseil de M. [Y] le 6 septembre 2022 a été rejetée motif pris de l'absence de cause grave au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 09 août 2022, M. [Y] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance et statuer à nouveau ; - déclarer irrecevable l'action du Crédit logement ; - débouter le Crédit logement de ses demandes ; - à titre subsidiaire, ordonner la remise de documents officiels et comptables justifiant du règlement entre le Crédit logement et la CRCAM ainsi que du décompte des sommes réglées et débouter le Crédit logement de ses demandes ; - condamner le Crédit logement au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 6 septembre 2022, le Crédit logement demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; - débouter M. [Y] de son appel ; - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de reprise des poursuites L'appelant soutient que pour se prévaloir des dispositions de l'article 643-11 du code de commerce, il appartient au Crédit logement de justifier de la nature exacte de son engagement alors que le prêteur et la caution sont des filiales qui appartiennent au même groupe bancaire et qu'en favorisant la souscription d'une garantie qualifiée de cautionnement auprès de sa filiale, la banque obtient auprès de sa filiale le paiement du prêt, ce qui permet ensuite à la filiale de reprendre les poursuites contre le débiteur pour obtenir le remboursement des sommes payées à la banque. Il estime que l'existence d'un cautionnement ne saurait être déduite de la seule dénomination de l'acte et que le montage ainsi réalisé est plus proche d'une assurance crédit que d'une caution. Il fait valoir en outre que les fonds ne sont pas réglés sur les fonds propres du Crédit logement mais sur un fond mutualisé de cotisants de sorte que l'engagement s'analyse en une garantie réelle par mutualisation. Le Crédit logement réplique que l'engagement en vertu duquel il a réglé au créancier la dette du débiteur défaillant est un cautionnement au sens des dispositions de l'article 2288 du code civil de sorte que la reprise des poursuites est possible et qu'il est indifférent que les paiements soient effectués sur un fond mutualisé. Selon l'article L. 643-11-II du code de commerce, à la suite du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur à l'exception des personnes ayant consenti une sûreté personnelle qui peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. En l'espèce, l'engagement a été souscrit par le Crédit logement dans les termes suivants : 'Par la présente, Crédit logement déclare se porter caution en faveur de l'établissement prêteur, pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau ci-dessus'. Il en résulte que le Crédit logement s'est engagé envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci et que le contrat s'analyse en un cautionnement au sens des dispositions de l'article 2288 du code civil. La production d'une étude réalisée par l'UFC Que choisir au mois de septembre 2014 critiquant le 'marché du cautionnement bancaire' n'est pas de nature à remettre en cause la nature juridique de l'engagement souscrit. C'est également à tort que M. [Y] fait valoir que l'engagement de caution ne serait pas personnel au Crédit logement, qui serait en réalité une société de caution mutuelle, alors que, si les emprunteurs contribuent par leurs versements au fonds mutuel de garantie, la propriété des fonds déposés est transférée au Crédit logement, lequel est tenu, lorsque sa garantie est mise en oeuvre, d'honorer son engagement, quel que soit le montant des fonds détenus sur le fond mutuel de garantie. Le Crédit logement justifie par la production de la quittance subrogative émise par la CRCAM le 21 août 2020 du règlement de la somme due par M. [Y], défaillant dans le remboursement des échéances du prêt. Dès lors qu'il est justifié du règlement effectif de la somme dont le paiement est poursuivi, il importe peu que les fonds proviennent d'un fond mutualiste créé par le Crédit logement. Enfin, c'est ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, que M. [Y] soutient que la reprise des poursuites prévue à l'article L. 643-11 est subordonnée à la justification par la caution d'un paiement antérieur au jugement de clôture. Il s'en déduit que le Crédit logement, qui est titulaire d'une sûreté personnelle et qui justifie avoir payé à la place du débiteur, est fondé à se prévaloir de l'exception à l'interdiction de reprise du droit de poursuite et que son action doit être déclarée recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Crédit logement L'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que le point de départ du délai du recours personnel exercé par la caution est la date du paiement intervenu le 21 août 2020 alors que la prescription applicable tant au recours subrogatoire qu'au recours personnel est la prescription biennale de l'article L. 218-1 du code de la consommation et que l'action en recouvrement est prescrite depuis le 8 novembre 2018, date du jugement de clôture de la procédure collective. L'intimée fait valoir que le point de départ du délai de prescription du recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil est la date du paiement intervenu le 12 août 2020 de sorte que la requête présentée le 18 janvier 2021 l'a été dans le délai imparti. Les parties conviennent que le délai de prescription applicable à l'action en paiement formée par la caution est le délai de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur a pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé. En l'espèce, il résulte de la quittance subrogative versée aux débats que le Crédit logement a réglé à la CRCAM la somme due par M. [Y] le 21 août 2020. Il en résulte que l'action engagée par voie de requête le 18 janvier 2021 est recevable pour avoir été formée dans le délai de prescription biennale. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caution. Sur le recours personnel de la caution Aux termes de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. L'appelant s'oppose à la demande en paiement en faisant valoir qu'aucun élément probant ne justifie de la réalité du paiement intervenu en l'absence de justification des opérations comptables et qu'il n'est pas plus justifié du décompte des sommes réglées. Si, dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n'est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué. Il en résulte que c'est à tort que M. [Y] reproche au Crédit logement de ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective alors que la garantie personnelle n'a pas à faire l'objet d'une déclaration et qu'il est établi que la créance de la CRCAM a été régulièrement déclarée et admise au passif. M. [Y], qui ne conteste pas que le Crédit logement a payé à la suite des poursuites engagées par le prêteur pas plus qu'il ne conteste avoir été averti préalablement au paiement, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du code civil qu'il n'invoque d'ailleurs pas. Le Crédit logement justifie de la réalité du paiement intervenu par la production de la quittance subrogative sans qu'il soit nécessaire qu'il produise des documents bancaires ou comptables, la demande de communication de pièces comptables formée à ce titre devant être rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans ses dispositions ayant enjoint à M. [Y] de payer à la SA Crédit logement la somme de 293 639,61 euros. Sur les frais et dépens Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées. M. [Y] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. Aussi M. [Y] sera-t-il condamné à verser au Crédit logement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'action de la SA Crédit logement ; Déboute M. [Y] de sa demande de communication de pièces ; Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne M. [L] [Y] aux dépens d'appel ; Condamne M. [L] [Y] à payer à la SA Crédit logement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [L] [Y] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 2305 du code civil est la date du paiementarticle 643-11 du code de commercearticle 2288 du code civil de sorte que la reprisearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de la consommation et que larticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
6349007e63d497adffda4314
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