Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007e63d497adffda4316
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 020 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/00379 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7ZN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/02005 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 15 Décembre 2021 APPELANT : Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (iles Marshall) [Adresse 3] [Localité 4] représenté et assisté par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000747 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] représentépar Me Cécile MADELINE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002036 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant virement du 31 juillet 2017, M. [G] [P] a versé la somme de 10 200 euros sur le compte de M. [Z] [U]. Par acte d'huissier du 16 juin 2020, M. [P] a fait assigner M. [U] afin d'obtenir le remboursement de la somme versée. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté M. [P] de sa demande en paiement ; - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [P] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement estimé que le demandeur était fondé à invoquer l'impossibilité morale de se procurer un écrit mais que la preuve de l'existence d'un prêt n'était pas rapportée. Par déclaration du 1er février 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 31 mars 2022, M. [P] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a - débouté M. [P] de sa demande en paiement ; - condamné M. [P] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] aux dépens ; Statuant à nouveau - condamner M. [U] à lui verser la somme de 10 200 euros en remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 ; - débouter M. [U] de ses demandes ; - condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision ; - condamner M. [U] aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 24 juin 2022, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; - condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ; - condamner M. [P] à verser au conseil de M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la demande en paiement L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en paiement alors qu'il est recevable à prouver l'existence du prêt par tout moyen compte-tenu des liens d'amitié et de confiance existant entre son père et M. [U], qu'il justifie du versement de la somme de 10 200 euros, laquelle était destinée à financer l'acquisition d'un bien immobilier au Maroc et qu'il n'avait aucune autre raison d'effectuer ce versement, n'étant débiteur d'aucune somme à l'égard de M. [U]. L'intimé fait valoir qu'il n'existe aucun écrit établissant le prêt revendiqué, que l'existence de liens d'amitié entre les parties n'est pas établie de sorte que l'appelant ne peut valablement invoquer l'impossibilité morale de se procurer un écrit, que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à prouver l'existence du prêt et qu'en l'espèce, le virement litigieux est intervenu en remboursement de sommes prêtées à l'appelant, sa situation économique ne justifiant pas l'emprunt invoqué. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui entend obtenir la restitution des fonds qu'il a versés d'établir l'existence de l'obligation dont il poursuit l'exécution, soit en l'espèce l'existence d'un contrat de prêt au sens de l'article 1892 du code civil. Le prêteur doit établir d'une part la remise des fonds et d'autre part l'intention de prêter, le prêt se ne présumant pas. En l'espèce, il est constant que le 31 juillet 2017, M. [P] a effectué un versement d'un montant de 10 200 euros au profit de M. [U]. Cependant, à elle seule, la preuve du versement des fonds ne permet pas de présumer de la nature de la convention en vertu de laquelle le versement a été effectué et elle est insuffisante à établir la preuve du prêt. En application des dispositions de l'article 1359 du code civil, l'établissement de la preuve est soumis aux règles de preuve des actes juridiques, ce dont il résulte que le contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur ainsi que les mentions exigées par l'article 1376 du code civil. C'est à juste titre en l'espèce que le premier juge a estimé que les relations d'amitié existant entre les parties caractérisaient l'impossibilité morale de M. [P] de se préconstituer un écrit au sens des dispositions de l'article 1360 du code civil, de sorte que la preuve de l'existence d'un prêt peut être rapportée par tout moyen. En cause d'appel et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative aux prêts antérieurs que M. [U] aurait consenti à M. [P], l'appelant ne verse aux débats aucun élément nouveau de nature à établir la preuve de l'existence d'une obligation de M. [U] de lui restituer la somme versée. Le premier juge a exactement retenu que la seule attestation de M. [R] [H] aux termes de laquelle son fils aurait prêté la somme de 10 200 euros à M. [U] était insuffisante, en l'absence de tout autre élément probant et compte-tenu du lien de parenté existant entre l'attestant et le demandeur, à établir la preuve de l'existence du prêt allégué. C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [P] de sa demande en paiement, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un abus du droit d'agir et d'exercer une voie de recours de M. [P] ne pouvant se déduire du seul échec de son action. En outre, M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. L'appelant devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il sera fait application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et M. [P] sera condamné à verser à l'avocat de M. [U] la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La présente décision n'étant pas susceptible de voies de recours suspensives d'exécution, la demande relative au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel ; Condamne M. [G] [P] à verser à Me Madeline la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile ; Dit qu'il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Déboute M. [G] [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6349007e63d497adffda4316
Données disponibles
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- Résumé officiel