Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007e63d497adffda4318
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 400 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/00439 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I75O COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 1121000186 Jugement du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BERNAY du 14 Janvier 2022 APPELANTE : S.A. COFIDIS [Adresse 4] [Adresse 4] représentéE et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE INTIME : Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 28 avril 2016, la SA Cofidis a consenti à Mme [E] [L] et à M. [M] [I] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 24 000 euros remboursable en 119 mensualités de 283,13 euros et une 120ème et dernière mensualité de 262,88 euros au taux contractuel de 7,36% et au taux annuel effectif global de 7,40%. Le 24 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L]. Par lettre recommandée du 31 juillet 2020, la société Cofidis a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 338,33 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 19 janvier 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 20 414,75 euros. Par acte d'huissier du 13 avril 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [I] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues. Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a : - déclaré la SA Cofidis recevable en ses demandes ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; - condamné M. [I] à payer à la SA Cofidis la somme de 9 148,10 euros avec intérêts au taux légal expressément dispensés de majoration, à compter de la signification du jugement ; - condamné M. [I] à payer à la SA Cofidis la somme de 50 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal expressément dispensés de majoration, à compter de la signification du jugement ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [I] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement estimé que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur était encourue au motif que le contrat était rédigé en caractères dont la hauteur était inférieure à celle du corps huit. Par déclaration du 7 février 2022, la SA Cofidis a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 24 juin 2022, la SA Cofidis demande à la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - débouter M. [I] de ses demandes ; - le condamner au paiement de la somme de 22 053,32 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 19 janvier 2021 ; - dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 ; - condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - le condamner aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 14 juin 2022, M. [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement et condamné aux dépens ; - débouter la société Cofidis de ses demandes ; - condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION L'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré son action recevable comme n'étant pas forclose mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention que la cour n'est dès lors pas tenue d'examiner. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels et légaux au motif que la taille des caractères était inférieure au corps huit alors que la mesure de la taille des caractères doit s'effectuer pour chaque ligne et non en divisant la hauteur du paragraphe par le nombre de lignes. Elle fait valoir qu'en l'espèce le contrat est conforme aux dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation dès lors que chaque lettre mesure bien 8 millimètres. M. [I] soutient que la taille des caractères doit être mesurée en divisant la hauteur d'un paragraphe par le nombre de lignes qu'il contient, le quotient ainsi obtenu devant être au moins égal à 3 mm, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, conformément aux vérifications effectuées par le premier juge. Aux termes de l'article R. 311-5 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. En application de ces dispositions destinées à garantir la lisibilité du contrat, la taille d'un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères en ce inclus l'extrémité supérieure des lettres ascendantes (b, t, d) et l'extrémité inférieure des lettres descendantes (g, p, q). Le code de la consommation ne comporte aucune référence à la norme typographique visée, qui est pour le corps huit de 3 millimètres pour le point Didot utilisé dans l'imprimerie traditionnelle et de 2,816 millimètres pour le point Pica devenu l'unité standard de la typographie informatique et de la publication assistée par ordinateur. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a mesuré la taille des caractères du contrat en divisant la hauteur totale du paragraphe par le nombre de lignes alors que cette mesure ne tient pas compte de l'espace vierge séparant chaque ligne et que la mesure doit être effectuée ligne par ligne dès lors que le bas des lettres descendantes n'est pas collé au haut des lettres montantes de la ligne qui suit. La mesure du corps des lettres du contrat versé aux débats établit que l'écart entre la hampe des lettres montantes et le jambage des lettres descendantes n'est en l'espèce pas inférieur à 3 millimètres. Il en résulte que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels n'est pas encourue et qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur la demande en paiement du solde du prêt Aux termes de l'article L. 311-24 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat conclu le 28 avril 2016, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions sont rappelées par le paragraphe des conditions générales du contrat relatives à la défaillance de l'emprunteur. En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la société Cofidis verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de regroupement de crédits signé le 28 avril 2016, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges des emprunteurs, - les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus des emprunteurs, - la fiche d'information précontractuelle relative à l'assurance, - la preuve de la consultation du FICP effectuée les 26 avril et 19 mai 2016 pour chacun des emprunteurs, - le tableau d'amortissement du prêt, - l'historique complet du compte, - la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, - la lettre de notification de la déchéance du terme, - le décompte de créance arrêté au 1er mars 2022. Il résulte de l'ensemble de ces pièces qu'à la suite de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre l'intégralité des sommes dues exigibles, le prêteur est fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes : - 18 138,58 euros au titre du capital restant dû, - 2 187,65 euros au titre des intérêts échus au 1er mars 2022, - 276 euros au titre des cotisations d'assurance échues impayées. Le prêteur sollicite en outre la réformation des dispositions du jugement ayant réduit à la somme de 50 euros le montant de l'indemnité de défaillance et la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 1 451,09 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations, laquelle est caractérisée en l'espèce. M. [I] conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point au visa des dispositions de l'article 1231-5 du code civil en faisant valoir que la somme réclamée est manifestement excessive, confiscatoire et injustifiée alors qu'il a réglé la somme totale de 14 851,90 euros pour un emprunt de 24 000 euros. Le caractère de clause pénale de l'indemnité contractuelle de 8% prévue en cas de défaillance du prêteur dans le remboursement des échéances du prêt n'est pas discuté en l'espèce. Cette indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur de l'inexécution de l'obligation de paiement et s'applique du seul fait de cette inexécution. M. [I], qui ne conteste pas sa défaillance dans le paiement des mensualités prévues par le contrat, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l'échéance des sommes prêtées. En l'absence de disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi par le prêteur, le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions ayant réduit à la somme de 50 euros le montant de la clause pénale qui sera fixé, conformément aux dispositions contractuelles, à la somme de 1 451,09 euros correspondant à 8% du capital de 18 138,58 euros restant dû. La condamnation prononcée à ce titre sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2021 et non de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 31 juillet 2020, laquelle ne vise pas l'indemnité contractuelle de défaillance qui n'est devenue exigible que lors de la déchéance du terme prononcée le 19 janvier 2021. Il convient en conséquence de condamner M. [I] au paiement de la somme de 22 053,22 euros augmentée des intérêts au taux de 7,36% sur la somme de 18 138,58 euros à compter du 2 mars 2022 et des intérêts au taux légal sur la somme de 1 451,09 euros à compter du 19 janvier 2021. Sur la demande de délais de paiement Si M. [I] conclut à l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande de délais de paiement, le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, ne comporte aucune prétention tendant à l'octroi de délais de paiement. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [I] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à la société Cofidis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [I] au paiement de la somme de 9 148,10 euros en principal et de la somme de 50 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal dispensés de majoration à compter de la majoration du jugement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; Dit n'y avoir lieu à réduction de l'indemnité légale de 8% ; Condamne M. [B] [I] à payer à la SA Cofidis la somme de 22 053,22 euros augmentée des intérêts au taux de 7,36% sur la somme de 18 138,58 euros à compter du 2 mars 2022 et des intérêts au taux légal sur la somme de 1 451,09 euros à compter du 19 janvier 2021 ; Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande de délais de paiement; Y ajoutant Condamne M. [B] [I] aux dépens d'appel ; Condamne M. [B] [I] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [I] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil en faisant valoir que larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6349007e63d497adffda4318
Données disponibles
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- Résumé officiel