Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007e63d497adffda431a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 5 930 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/00657 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAL6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2100709 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 27 Janvier 2022 APPELANTE : S.A. CREATIS [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE assistée de Me BEAUHAIRE, de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE INTIME : Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (27) [Adresse 2] [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 31/03/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2016, la SA Créatis a consenti à M. [H] [G] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 59 300 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 5,82 % et au taux annuel effectif global de 7,54%. Par lettre recommandée du 11 mars 2021, le prêteur a mis en demeure M. [G] de régulariser les échéances impayées pour un montant de 5 950,96 euros dans un délai de trente jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 21 avril 2021, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [G] de lui régler la somme de 51 095,74 euros. Par acte d'huissier du 22 juin 2021, la société Créatis a fait assigner M. [G] afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme restant due. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré recevable le 'recours' de la SA Créatis ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Créatis ; - condamné M. [G] à payer à la SA Créatis la somme de 25 555,24 euros sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte du 16 novembre 2021 ; - dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal; - accordé des délais de paiement de 24 mois à M. [G] ; - débouté la SA Créatis de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [G] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment estimé que la déchéance du droit aux intérêts était encourue faute pour le prêteur d'avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Par déclaration du 23 février 2022, la SA Créatis a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions. M. [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui rappelant la nécessité de constituer avocat et les conclusions de l'appelante lui ont signifiées par acte d'huissier remis à l'étude le 31 mars 2022. La présente décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. Exposé des prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions reçues le 24 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de l'appelante, la SA Créatis demande à la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau - condamner M. [G] à lui verser la somme de 48 825,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement ; - dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2021 ; - condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner M. [G] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait principalement valoir que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue en ce qu'elle produit la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l'emprunteur, de nombreux justificatifs de la situation de l'intéressé et le document d'information propre au regroupement de créances et qu'elle n'était pas tenue de solliciter le justificatif des charges courantes. MOTIVATION Si l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré son action recevable comme n'étant pas forclose, elle ne saisit cependant la cour d'aucun moyen tendant à remettre en cause ces dispositions qui seront en conséquence confirmées. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En application de ces dispositions, la charge de la preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur, lequel est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt au regard des informations fournies et des pièces justificatives y afférentes. En l'espèce, la fiche de dialogue signée par M. [G], qui a certifié l'exactitude des renseignements qui y sont mentionnés, fait état des éléments suivants : l'intéressé déclare un revenu mensuel de 3 804,98 euros en qualité de salarié en contrat à durée déterminé depuis 2012 et précise faire face à des charges mensuelles d'un montant total de 1 145,06 euros au titre notamment de trois prêts immobiliers. Il est divorcé, exerce le métier d'ingénieur et il est propriétaire de biens immobiliers. Pour corroborer ses déclarations, l'emprunteur a produit, outre des justificatifs de son identité et de son domicile, ses bulletins de salaire, son avis d'imposition mais également la convention de divorce, la taxe d'habitation, la taxe foncière et des relevés de compte. Dès lors que l'emprunteur ne fait état d'aucune autre charge particulière que celles afférentes aux crédits immobiliers qu'il rembourse, il ne saurait être exigé du prêteur qu'il vérifie le montant des charges courantes communément exposées par tous les emprunteurs. Cette obligation est d'autant moins fondée en l'espèce que le prêt litigieux avait pour objet le regroupement de différents crédits permettant la reprise de l'ensemble du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses et que dès lors, il n'a pas aggravé la situation économique de l'emprunteur. Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur lors de la souscription du crédit et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point. Sur l'action en paiement du solde du prêt Aux termes de dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions sont rappelées au paragraphe I-2 des conditions générales du contrat consacré aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. En l'espèce, le prêteur justifie du principe et du montant de sa créance par la production des pièces suivantes : - l'offre préalable de crédit du 7 juin 2016, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges et les justificatifs y afférents, - la fiche d'expression des besoins du client en matière d'assurance, - la notice d'information relative à l'assurance, - le justificatif de la consultation du FICP effectuée les 6 et 15 juin 2016, - le document d'information propre au regroupement de crédits, - le tableau d'amortissement, - l'historique du compte, - la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 11 mars 2021, - la notification de la déchéance du terme, - le décompte de la créance arrêté au 16 novembre 2021. Il en résulte qu'à la suite de la déchéance du terme ayant pour effet de rendre l'intégralité des sommes dues immédiatement exigible et déduction faite des règlements intervenus à hauteur de la somme de 3 800 euros entre le 15 avril 2021 et le 16 novembre 2021, la société Créatis est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes : - 44 621,33 euros au titre du capital restant dû, - 634,42 euros au titre des intérêts échus au 16 novembre 2021, - 3 569,71 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de défaillance, Soit la somme de 48 825,46 euros augmentée des intérêts au taux de 5,82% sur la somme de 44 621,33 euros à compter du 17 novembre 2021 et des intérêts au taux légal sur la somme de 3 569,71 euros à compter de la mise en demeure du 21 avril 2021, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M. [G]. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, qui détermine l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour, comporte une demande d'infirmation des dispositions du jugement déféré ayant accordé à M. [G] des délais de paiement de 24 mois mais aucune prétention tendant au débouté de la demande de délais formée par le débiteur. Dès lors que l'appelante ne saisit la cour d'aucune prétention relative à la demande de délai accueillie par le jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel sur ce point. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [G] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à l'appelante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [G] au paiement de la somme de 25 555,24 euros et dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; Condamne M. [H] [G] à verser à la SA Créatis la somme de 48 825,46 euros augmentée des intérêts au taux de 5,82% sur la somme de 44 621,33 euros à compter du 17 novembre 2021 et des intérêts au taux légal sur la somme de 3 569,71 euros à compter du 21 avril 2021 ; Y ajoutant Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel ; Condamne M. [H] [G] à verser à la SA Créatis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. Il seraarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 311-9 du code de la consommation dans sa réarticle L. 311-24 du code de la consommation dans sa ve
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- Date
- 13 octobre 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6349007e63d497adffda431a
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