Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007e63d497adffda431c
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 5 135 600 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/00674 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JANB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-204 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DES ANDELYS du 25 Février 2021 APPELANTE : S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Madame [T] [C] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (52) [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me David BOYLE, avocat au barreau de l'EURE Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (75) [Adresse 1] [Localité 4] représenté et assisté par Me David BOYLE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procedure Suivant offre préalable acceptée le 4 décembre 2015, la SA Financo a consenti à M. [S] [P] et à Mme [T] [C] épouse [P] un crédit affecté à l'acquisition d'un camping car d'un montant de 51 356 euros remboursable en 157 mensualités au taux contractuel de 4,44% et au taux annuel effectif global de 4,88%. Par lettre recommandée du 5 décembre 2019, la SA Financo a mis en demeure M. [P] de régulariser les échéances impayées d'un montant de 2 328,75 euros dans un délai de quinze jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt. Par lettres recommandées du 16 mars 2020, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. et Mme [P] de lui régler la somme de 47 791,76 euros. Par acte d'huissier du 15 octobre 2020, la SA Financo a fait assigner M. et Mme [P] afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues. Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité des Andelys a : - déclaré recevable le 'recours' de la SA Financo ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Financo ; - condamné solidairement M. et Mme [P] à verser à la SA Financo la somme de 1 781,06 euros sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte du 4 décembre 2020 ; - dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ; - accordé des délais de paiement de 4 mois à M. et Mme [P] ; - débouté la SA Financo de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels était encourue faute pour l'établissement de crédit d'avoir vérifié la solvabilité des époux [P]. Par déclaration du 24 février 2022, la SA Financo a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré son action recevable, de celles ayant accordé des délais de paiement aux débiteurs et celles ayant condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. Exposé des pretentions des parties Par dernières conclusions reçues le 18 mai 2022, la SA Financo demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 1 781,06 euros ; Statuant à nouveau - condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 28 878,08 euros assortie des intérêts au taux de 4,44% à compter du '31 novembre 2020" et au taux légal pour le surplus ; Y ajoutant - condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [P] aux dépens d'appel. Par dernières conclusions reçues le 24 juin 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour de : - confirmer le jugement ; - juger que le jugement du 25 février 2021 a été exécuté dans son intégralité ; - débouter la SA Financo de sa demande en paiement ; - condamner la SA Financo au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action du prêteur et accordé des délais de paiement à M. et Mme [P] ne sont pas dévolues à la cour par la déclaration d'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts alors qu'elle justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, que l'article D. 311-10-3 du code de la consommation lui impose de vérifier la véracité des déclarations faites par l'emprunteur relatives à ses revenus et que le prêteur n'est tenu d'aucune obligation de solliciter les justificatifs des charges de l'emprunteur. Au soutien de leur demande de confirmation du jugement déféré sur ce point, les intimés soutiennent que la vérification de la solvabilité des emprunteurs doit se faire au travers d'une étude sérieuse et rigoureuse de leurs revenus et de leurs charges et que la mauvaise foi du prêteur est caractérisée par le second crédit consenti trois mois plus tard sans davantage de vérification de leur solvabilité. Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt et il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l'emprunteur, lequel est tenu d'un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu'il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes. En l'espèce, la fiche de dialogue signée par M. et Mme [P] qui ont certifié l'exactitude des renseignements communiqués fait état des éléments suivants : M. [P] perçoit une retraite d'un montant mensuel de 1 676 euros, Mme [P] une retraite mensuelle de 805 euros, le couple est marié, propriétaire de son logement depuis 20 ans et sans enfant à charge. Au titre des charges, les emprunteurs mentionnent uniquement une charge de crédit d'un montant mensuel de 91 euros. Pour corroborer leurs déclarations, les emprunteurs ont produit, outre des justificatifs de leur identité et de leur domicile, leur avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014 qui fait état d'un revenu annuel de 23 883 euros. La solvabilité des emprunteurs a également été vérifiée par la consultation du FICP. Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs lors de la souscription du crédit, laquelle suppose de s'assurer de la véracité des déclarations des emprunteurs relatives à leurs revenus par la production des justificatifs y afférents mais n'impose nullement au prêteur de solliciter les justificatifs des charges supportées par les emprunteurs, lesquels sont tenus d'une obligation de sincérité dans les déclarations effectuées à ce titre. Dès lors que les emprunteurs ne font état d'aucune autre charge particulière que celle résultant du remboursement mensuel d'un crédit de 91 euros, il ne saurait être exigé du prêteur qu'il vérifie le montant des charges courantes communément exposées par tous les emprunteurs. Il ne saurait en conséquence être reproché au prêteur de ne pas avoir sollicité des emprunteurs le justificatif des charges exposées par ces derniers auxquels il appartient de supporter les conséquences d'éventuelles fausses déclarations à ce titre, le prêteur étant fondé à se fier aux informations fournies par le consommateur en vue de l'octroi du concours financier sollicité. L'argumentation des intimés relative au second concours consenti par l'établissement prêteur postérieurement à l'octroi du prêt litigieux est inopérante dès lors que le manquement du prêteur à l'obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs s'apprécie à la date de conclusion du contrat et non en considération de faits postérieurs. La déchéance du droit aux intérêts n'est en conséquence pas encourue, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur la demande de paiement du solde du prêt Aux termes de dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions sont rappelées au paragraphe des conditions générales du contrat consacré aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. En l'espèce, le prêteur justifie du principe et du montant de sa créance par la production des pièces suivantes : - l'offre de prêt régulièrement acceptée le 4 décembre 2015, - la proposition d'adhésion aux assurances, - le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 2 novembre 2015 pour chacun des emprunteurs, - la fiche de dialogue et les justificatifs y afférents, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la demande de financement adressée au prêteur le 3 mai 2016, - le tableau d'amortissement, - l'historique complet des mouvements du compte, - la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, - les lettres prononçant la déchéance du terme, - le décompte de la créance arrêté au 4 décembre 2020. Il en résulte qu'à la suite de la déchéance du terme prononcée par le prêteur en l'absence de régularisation des échéances impayées, l'intégralité des sommes dues est devenue exigible et la SA Financo est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes : - 2 865,23 euros au titre des échéances impayées ; - 41 430,43 euros au titre du capital restant dû ; - 1 511,41 euros au titre des intérêts arrêtés au 30 novembre 2020 ; - 3 496,10 euros au titre de l'indemnité de défaillance contractuellement convenue ; Soit, en ce non compris la somme de 174,91 euros réclamée au titre des 'frais répétibles de contentieux' qui relèvent soit des dépens soit des frais irrépétibles, la somme de 49 303,17 euros dont il convient de déduire les règlements intervenus à hauteur de la somme de 20 600 euros, soit une somme restant due d'un montant de 28 703,17 euros. Si les intimés soutiennent que le décompte produit par le prêteur est erroné, ils ne prétendent pas que la déchéance du terme a été prononcée à tort pas plus qu'ils ne démontrent que des paiements seraient intervenus, qui n'auraient pas été pris en compte, de sorte que les contestations élevées à ce titre doivent être écartées sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point. Il convient en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la SA Financo la somme de 28 703,17 euros outre les intérêts au taux de 4,44% à compter du 1er décembre 2020. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. et Mme [P] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les considérations tirées de l'équité et de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté la SA Financo de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; Condamne solidairement M. [S] [P] et Mme [T] [C] épouse [P] à verser à la SA Financo la somme de 28 703,17 euros augmentée des intérêts au taux de 4,44% à compter du 1er décembre 2020 ; Y ajoutant Condamne in solidum M. [S] [P] et Mme [T] [C] épouse [P] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 311-9 du code de la consommation dans sa réarticle L. 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6349007e63d497adffda431c
Données disponibles
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- Résumé officiel