Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007e63d497adffda431f
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 243 700 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/01106 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBK6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-0433 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DIEPPE du 08 Mars 2022 APPELANTS : Madame [Y] [W] née le 03 Septembre 1983 à [Localité 9] (76) [Adresse 1] [Localité 5] Comparante Monsieur [N] [L] né le 27 Septembre 1984 à [Localité 8] (77) [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception INTIMÉES : CAF DE SEINE-MARITIME [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Société [7] Service Surendettement [Localité 2] TRESORERIE [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octovre 2022 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Le 17 mars 2021, M. [N] [L] et Mme [Y] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 27 avril 2021. Le 10 août 2021, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 24 mois au taux de 0% avec une mensualité de 519 euros. M. [L] et Mme [W] ont contesté ces mesures, arguant du caractère trop élevé de la mensualité retenue. Par jugement du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe statuant en matière de surendettement a : - déclaré le recours recevable en la forme ; - déclaré le recours mal fondé ; - dit que les mesures recommandées par la commission entreront en application à compter du mois suivant la notification du jugement ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Pour statuer ainsi et confirmer le montant de la mensualité prévu par la commission, le premier juge a retenu une quotité saisissable de 1 423,64 euros compte-tenu du salaire mensuel moyen perçu par M. [L], des ressources mensuelles du couple d'un montant total de 3 418,50 euros et des charges d'un montant de 2 879 euros. Par lettre recommandée expédiée le 14 mars 2022, Mme [W] et M. [L] ont relevé appel de cette décision. A l'audience du 15 septembre 2022, les appelants sollicitent la réduction de la mensualité à la somme de 200 euros par mois. Ils font principalement valoir que le salaire de M. [L], qui travaille en intérim, est variable, que les ressources de Mme [W] à l'issue de son congé maternité sont incertaines et que le couple a quatre enfants à charge et doit faire face au paiement d'un loyer important et de charges lourdes, compte-tenu notamment de la scolarisation d'une de leur fille, qui rencontre des problèmes de comportement, dans l'enseignement privé. Ils précisent qu'ils ont déposé des demandes de logement afin de réduire leur charge à ce titre et qu'ils ne perçoivent pas d'allocation logement. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIVATION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Ni la bonne foi ni la situation de surendettement de M. [L] et de Mme [W] ne sont en l'espèce contestées de sorte que les appelants sont fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Pour les besoins de la procédure, l'état d'endettement de M. [L] et de Mme [W] sera fixé à la somme de 11 887,59 euros en l'absence de contestation élevée sur ce point. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de M. [L] et Mme [W] sont les suivantes : - salaire de M. [L] : 1 554 euros suivant le bulletin de salaire du mois d'août 2022 produit qui fait état d'un revenu net imposable de 12 437 euros sur huit mois, - indemnités perçues de la CPAM par Mme [W] : 1 100 euros jusqu'au 24 novembre 2022, - pension alimentaire : 410 euros - prestations familiales : 819 euros Soit des ressources d'un montant mensuel de 3 883 euros un peu supérieur à celui retenu par le premier juge. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [L] et Mme [W] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 888,64 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. [L] et Mme [W], âgés respectivement de 37 et 38 ans, sont locataires de leur logement et ont quatre enfants à charge. M. [L] travaille en intérim et Mme [W] est en congé maternité. Le montant des charges du couple pour un foyer de six personnes doit être évalué de la façon suivante : - forfait de base comprenant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes : 1 578 euros - forfait habitation comprenant les charges d'eau, d'électricité, de téléphone et d'assurance habitation : 300 euros - forfait chauffage : 274 euros - loyer : 700 euros - saisie sur salaire M. [L] (impôts) : 101 euros - frais de scolarité : 372 euros Soit des charges mensuelles d'un montant de 3 325 euros et une capacité de remboursement mensuelle de 558 euros supérieure à la mensualité retenue par la commission de surendettement et validée par le premier juge. Il convient cependant de tenir compte du caractère incertain des revenus de Mme [W] à l'issue du congé maternité, du caractère variable des ressources de M. [R] et du montant limité de l'endettement du couple pour fixer la mensualité de remboursement à la somme de 300 euros pendant une durée de 40 mois. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prévoir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime au profit de Mme [W] et de M. [R] : 1er palier du 1er au 12e mois Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité Reste dû Trésorerie [Localité 5] (TH) 138 euros 0 12 11,50 euros 0,00 Trésorerie [Localité 5] (eau) 4 375,73 euros 0 12 125 euros 2 875,73 euros Trésorerie [Localité 5] 153,99 euros 0 12 12,83 euros 0,00 CAF de Seine-Maritime 7 219,87 euros 0 12 150 euros 5 419,87 euros 2e palier du 13e au 40e mois Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité Reste dû Trésorerie [Localité 5] (eau) 2 875,73 euros 0 27 106,51 euros 0,00 CAF Seine-Maritime 5 419,87 euros 0 27 200,73 euros 0,00 Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Rappelle que les procédure d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que Mme [W] et M. [R] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [W] et M. [R] d'avoir à exécuter leurs obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public. Le greffierLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommation.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6349007e63d497adffda431f
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