Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349007f63d497adffda4328
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 35 000 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/01486 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCHQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00389 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE ROUEN du 27 Avril 2022 APPELANT : Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (92) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nina CHARLIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée par Me LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau de LE HAVRE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2012, la SA Crédit du Nord a consenti à la SAS Prate Finances un prêt d'un montant de 350 000 euros remboursable en 84 mensualités de 4 834,43 euros au taux contractuel de 3,55% et au taux effectif global de 5,1946 % par an garanti notamment par l'engagement de caution solidaire de M. [X] [Z] et de Mme [C] [U] épouse [Z] à hauteur de la somme de 227 500 euros en principal, intérêts et frais et dans la limite de 50% de l'encours du prêt. Par lettre recommandée du 9 juin 2015, le Crédit du Nord a notamment mis en demeure la société Prate Finance de lui régler la somme de 23 550,13 euros au titre des mensualités impayées du prêt. Par lettre recommandée du 8 octobre 2015, le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la société Prate Finances de lui régler la somme de 268 285,65 euros. Par lettres recommandées du 9 novembre 2015, le Crédit du Nord a mis en demeure M. [Z] et Mme [U] en leur qualité de cautions de lui régler chacun la somme de 134 167,89 euros. La société Prate Finances a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire aux termes de laquelle la créance de la banque a été admise au passif pour un montant de 271 678,98 euros. Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Rouen a adopté un plan de redressement au profit de la société Prate Finances. Par jugement du 27 août 2019 assorti de l'exécution provisoire et signifié le 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a : - débouté Mme [U] de sa demande au titre de la disproportion de son engagement de caution ; - condamné Mme [U] à payer au Crédit du Nord la somme de 135 838,49 euros au titre de son engagement de caution ; - condamné le Crédit du Nord à payer à Mme [U] la somme de 135 000 euros au titre du préjudice subi par celle-ci ; - ordonné la compensation entre ces sommes ; - condamné M. [Z] à payer au Crédit du Nord la somme de 135 838,49 euros au titre de son engagement de caution ; - accordé à M. [Z] un différé de paiement de deux ans ; - débouté Mme [U] de sa demande de délais de paiement ; - condamné M. [Z] à payer au Crédit du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par acte d'huissier du 27 octobre 2021, le Crédit du Nord a fait signifier à M. [Z] un commandement de payer à fin de saisie-vente portant sur la somme de 147 957,97 euros. Par acte d'huissier du 29 octobre 2021, le Crédit du Nord a fait signifier à M. [Z] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule. Par acte d'huissier du 3 novembre 2021, le Crédit du Nord a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Z], auquel la saisie a été dénoncée par acte du 9 novembre 2021. Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, M. [Z] a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution afin de contester le montant de la créance réclamée. Par jugement contradictoire du 27 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté M. [Z] de ses demandes ; - fixé à 91 905,91 euros la somme due par M. [Z] à la SA Crédit du Nord, outre les intérêts au taux légal ; - débouté la SA Crédit du Nord de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [Z] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] aux dépens. Par déclaration du 4 mai 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 5 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise ; - dire et juger irrégulier le montant des sommes réclamées aux termes des actes d'exécution forcée ; - à titre principal, dire et juger soldée la créance du Crédit du Nord ; - à titre subsidiaire, dire et juger que la créance du Crédit du Nord ne saurait excéder la somme de 21 314,41 euros ; - condamner le Crédit du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédures d'exécution abusives ; - condamner le Crédit du Nord au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Crédit du Nord aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 27 juin 2022, la SA Crédit du Nord demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - le condamner au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - le condamner aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la contestation du montant de la créance L'appelant fait grief au premier juge d'avoir fixé le montant de la créance de la banque à la somme de 91 905,91 euros aux motifs que le jugement a condamné distinctement M. [Z] et Mme [U] au paiement de la somme de 135 838,49 euros, que la compensation n'a été prononcée qu'entre les créances réciproques du Crédit du Nord et de Mme [U] et qu'il ne peut en conséquence être tenu compte des sommes payées par Mme [U] alors que la somme due à la banque a été intégralement payée par voie de compensation et qu'en tout état de cause la banque n'est pas fondée à réclamer à la caution une somme excédant le montant de la dette du débiteur principal. La banque rappelle que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et fait valoir que par jugement définitif du 27 août 2019, deux condamnations distinctes ont été prononcées à l'encontre de Mme [U] et de M. [Z], que la compensation ordonnée au profit de Mme [U] n'a aucune incidence sur l'obligation de M. [Z] et qu'elle justifie en conséquence d'un titre permettant l'exécution forcée à l'encontre de M. [Z] pour un montant en principal de 135 838,49 euros Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En application de ces dispositions, le juge de l'exécution ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate. En l'espèce, c'est à tort que M. [Z] soutient que la créance de la banque a été intégralement réglée par la compensation prononcée par le jugement à hauteur de la somme de 135 000 euros et par le règlement effectué par Mme [U] à hauteur de la somme de 838,49 euros alors que le jugement sur le fondement duquel le recouvrement est poursuivi a condamné distinctement et cumulativement M. [Z] et Mme [U] au paiement de la somme de 135 838,49 euros et que les dommages et intérêts alloués à Mme [U] à hauteur de la somme de 135 000 euros et la compensation ordonnée concernent exclusivement la créance détenue par la banque à l'encontre de Mme [U] et n'ont aucune incidence sur la condamnation de M. [Z]. Il ne saurait en conséquence être sérieusement soutenu par l'appelant que la créance du Crédit du Nord est éteinte en raison de la condamnation indemnitaire prononcée au profit de Mme [U] et du règlement effectué par cette dernière. A titre subsidiaire, M. [Z] soutient que le montant réclamé excède la créance de la banque à l'égard du débiteur principal en ce que son engagement de caution est contractuellement limité à 50% de la créance résiduelle du prêteur qui est de 135 838,49 euros, que la banque a reçu des répartitions d'un montant de 19 017,53 euros dans le cadre de l'exécution du plan de redressement et que la saisie attribution a permis d'appréhender la somme de 29 683,59 euros de sorte que les poursuites initiées ne peuvent porter que sur la somme de 21 314,41 euros. Cette argumentation ne saurait être suivie dès lors que le débiteur, qui n'a pas relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce, lequel est désormais irrévocable, a été condamné au paiement de la somme de 135 839,49 euros représentant 50% de l'encours du prêt, lequel s'élevait à la suite de la décision d'admission au passif à la somme de 271 678,98 euros et que le montant de la condamnation indemnitaire prononcée au profit de Mme [U] est sans incidence sur le montant dû par le débiteur principal ni sur le montant dû par M. [Z] au profit duquel aucune condamnation de la banque à des dommages et intérêts n'a été prononcée. Pour fixer le montant restant due par M. [Z] à la banque, le premier juge a déduit du montant réclamé le montant des dividendes perçus dans le cadre du plan de redressement ainsi que les sommes perçues dans le cadre de la saisie-attribution. Il en résulte qu'en l'absence de preuve d'autres paiements susceptibles d'être déduits de la créance de la banque, le jugement déféré doit recevoir confirmation en ce qu'il a rejeté les contestations élevées par M. [Z] et en ce qu'il a fixé le montant restant dû à la somme de 91 905,91 euros. Le caractère inutile ou abusif des mesures d'exécution pratiquées à l'encontre de M. [Z] n'étant pas caractérisé au sens des dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un abus du droit d'exercer une voie de recours de M. [Z] ne pouvant se déduire du seul échec de son action. En outre, le Crédit du Nord ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [Z] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. [Z] sera-t-il condamné à verser au Crédit du Nord la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne M. [X] [Z] aux dépens d'appel ; Condamne M. [X] [Z] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
6349007f63d497adffda4328
Données disponibles
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- Résumé officiel