Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008063d497adffda432a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 768 236 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/01640 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCR4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/02707 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION D'EVREUX du 26 Avril 2022 APPELANTS : Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (27) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE Madame [N] [D] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (76) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : APPELANTE A TITRE INCIDENT : Madame [Y] [T] née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE assistée par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2011, M. [E] [H] et Mme [N] [D] épouse [H] ont donné à bail à Mme [Y] [T] épouse [G] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 8] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 822,60 euros. Par acte d'huissier du 25 juin 2012, M. et Mme [H] ont fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier du 26 novembre 2012, M. et Mme [H] ont fait assigner Mme [T] en résiliation du bail et paiement des loyers et charges impayés. Par ordonnance de référé rendue le 14 mai 2013 sur assignation de Mme [T], le président du tribunal d'instance des Andelys a ordonné une expertise afin de déterminer les désordres affectant les lieux loués. Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal d'instance des Andelys a notamment sursis à statuer sur la demande de résiliation du bail et condamné Mme [T] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 105,83 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés. Par jugement du 18 septembre 2015, le tribunal d'instance des Andelys a, entre autres dispositions, constaté la résiliation du bail et condamné Mme [T] au paiement de la somme de 5 876,53 euros au titre de l'arriéré locatif. Par arrêt du 1er juin 2017 infirmant partiellement le jugement déféré, la cour d'appel de Rouen a condamné Mme [T] à payer à M. et Mme [H] la somme de 7 682,36 euros et dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties. Par acte d'huissier du 2 août 2021, M. et Mme [H] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SELARL Carole Snyers en recouvrement de la somme de 7 118,71 euros, saisie qui a été dénoncée à Mme [T] le 9 août 2021. Par acte d'huissier du 7 septembre 2021, Mme [T] a fait assigner M. et Mme [H] afin principalement de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a : - constaté le caractère exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 1er juin 2017 ; - débouté Mme [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution; - validé la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2021 et en a cantonné les effets à la somme de 5 842,02 euros ; - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ; - débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - accordé à Mme [T] sur la somme de 3 759,45 euros des délais de paiement d'une durée de 24 mois ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] aux dépens. Pour statuer ainsi le premier juge a notamment estimé que M. et Mme [H] étaient fondés à poursuivre l'exécution forcée de l'arrêt du 1er juin 2017 dès lors que tant la signification de l'arrêt à avocat effectuée le 2 février 2021 que la mesure d'exécution diligentée par Mme [T] le 8 juin 2021 sur les comptes de M. et Mme [H] en exécution de l'arrêt établissaient la connaissance de la décision et l'exécution volontaire de celle-ci par Mme [T]. Par déclaration du 17 mai 2022, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 23 juin 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts et l'ayant condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau - valider la saisie pratiquée pour un montant de 7 118,71 euros ; - débouter Mme [T] de sa demande de délais ; - condamner Mme [T] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner Mme [T] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner Mme [T] aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par dernières conclusions reçues le 25 juillet 2022, Mme [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la saisie-attribution et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; - condamner solidairement M. et Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ; A titre subsidiaire - ordonner le cantonnement de la saisie pratiquée à la somme de 5 635,06 euros et l'autoriser à se libérer des sommes dues en 23 mensualités de 50 euros, le solde à la 24ème ; En tout état de cause - débouter M. et Mme [H] de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [H] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leur appel, M. et Mme [H] contestent le cantonnement de la saisie ordonné par le premier juge à hauteur de la somme de 5 842,02 euros alors que leur créance s'élève à la somme de 7 682,36 euros. Ils font valoir en outre que c'est à tort qu'ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts alors que Mme [T] multiplie les entraves pour ne pas régler les sommes dues. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait principalement valoir que l'arrêt servant de fondement aux poursuites ne lui a pas été signifié, que ce défaut de signification justifie la mainlevée de la saisie, que cette saisie était inutile dès lors qu'elle avait pour objet de récupérer les fonds appréhendés à son bénéfice au titre de la moitié des frais d'expertise en exécution de l'arrêt et que la saisie pratiquée sur la base d'un arrêt qui n'a pas été signifié est abusive et justifie l'octroi de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant de la saisie doit être cantonné en ce que certains frais de procédure ne sont pas justifiés, qu'il n'est pas plus justifié du calcul des intérêts et que M. et Mme [H] ne peuvent poursuivre le paiement de frais futurs. Elle estime que sa situation financière justifie l'octroi des plus amples délais de paiement en ce qu'elle perçoit une pension de retraite qui fait l'objet d'une mesure de saisie des rémunérations. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la régularité de la saisie-attribution Aux termes des dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. En l'espèce, M. et Mme [H] poursuivent l'exécution forcée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 1er juin 2017. La saisie-attribution pratiquée par les appelants à l'encontre de Mme [T] en exécution de l'arrêt susvisé suppose que ces derniers disposent d'une décision de justice ayant force exécutoire. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En application de ces dispositions, il appartient au créancier d'établir la preuve de la signification préalable de la décision dont il poursuit l'exécution. Il convient en l'espèce de déterminer si l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 1er juin 2017 a été notifié à Mme [T] préalablement à la mesure d'exécution contestée, peu important à cet égard qu'il soit établi que cette dernière a eu connaissance de l'arrêt. Si l'arrêt rendu a fait l'objet d'une notification entre avocat, cette circonstance est indifférente en ce qu'elle n'est pas de nature à caractériser la signification de la décision à la personne concernée, dont la preuve ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice. M. et Mme [H] ne soutiennent ni ne démontrent avoir fait signifier à Mme [T] l'arrêt sur le fondement duquel l'exécution forcée est poursuivie. L'exécution volontaire de la décision, qui dispense le créancier de la notifier, est caractérisée par la volonté non équivoque du débiteur d'accepter son exécution. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge sur ce point, la circonstance que Mme [T] a fait procéder à une mesure d'exécution à l'encontre de M. et Mme [H] sur le fondement des dispositions de l'arrêt qui lui étaient favorables ne saurait caractériser sa volonté non équivoque d'accepter l'exécution de la décision dans son ensemble. Dès lors que la saisie a été pratiquée sur le fondement d'une décision dépourvue de force exécutoire, il convient d'ordonner la mainlevée de ladite saisie, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie Aux termes de l'article L. 121-2 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la saisie pratiquée par M. et Mme [H] en réponse à la saisie-attribution diligentée par Mme [T] pour obtenir le remboursement de la moitié des frais d'expertise engagés alors que cette dernière se savait redevable d'une somme d'un montant supérieur à l'égard de M. et Mme [H] ne saurait être qualifiée d'abusive. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées. M. et Mme [H] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance. Il n'y a pas davantage lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées. La demande relative au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet, la présente décision n'étant pas susceptible de voies de recours suspensives d'exécution. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2021 par M. et Mme [H] entre les mains de la SELARL Carole Snyers ; Condamne in solidum M. [E] [H] et Mme [N] [D] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 121-2 du code de procédure civilearticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 503 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6349008063d497adffda432a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel