Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008063d497adffda432c
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03296 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGEZ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 06 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [U], né le [Date naissance 1] 1980 à TBILISSI (GEORGIE); Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 07 octobre 2022 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 09 octobre 2022 de placement en rétention administrative de M. [V] [U] ayant pris effet le 09 octobre 2022 à 10 heures 25 ; Vu la requête de M. [V] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [U] ; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 à 10 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 octobre 2022 à 10 heures 25 jusqu'au 08 novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 octobre 2022 à 10 heures 13 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Madame [X] [J], interprète en langue géorgienne ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public, en l'absence de l'appelant ; Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen c'est désistée par mail le 13 octobre 2022 ;. Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [U] a été placé en rétention administrative le 09 octobre 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [R] la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 11 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [U] formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et l'absence d'examen de sa vulnérabilité. Le 12 octobre 2022, le centre de rétention a avisé la cour que M. [V] [U] ne se trouvait plus au centre, ayant été assigné à résidence par le préfet de la [4]. M. [U] s'est désisté de son appel devant sans objet. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] est recevable. Sur le fond M. [U], placé en rétention le 09 octobre 2022, a été libéré et assigné à résidence par le préfet de la [4] le 12 octobre 2022. Il en résulte que la mesure de rétention a cessé, il n'y a pas lieu de prononcer la prolongation de la rétention et l'appel est devenu sans objet. Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Constate que M. [V] [U] a été assigné à résidence par le préfet de la [4] le 12 octobre 2022 Déclare l'appel sans objet Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Fait à [Localité 3], le 13 octobre 2022 à 11 heures 05. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
6349008063d497adffda432c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA