Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6349008063d497adffda432e
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT N°22/475
PC
N°RG 21/00716 -
N°Portalis DBWB-V-B7F-FRJU
[Y]
C/
[F]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 15 mars 2021 suivant déclaration d'appel en date du 24 AVRIL 2021 RG n° 20/00701
APPELANT :
Monsieur [U] [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/3689 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Madame [E] [H] [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 mars 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2022 devant Monsieur Patrick CHERVIER, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Nathalie TORSIELLO
Greffier lors de la mise à disposition : Marina BOYER
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Octobre 2022.
* * * * *
LA COUR :
Le 7 octobre 2019, Madame [E] [F] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque SUZUKI, modèle Grand VITARA, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 4 000 euros, par le biais de l'établissement SAMSUB OCCASION mais appartenant à Monsieur [U] [M] [Y] qui l'y avait placé en dépôt vente.
Ayant constaté des défauts majeurs dès le lendemain de la vente, Madame [F] a fait réaliser un second contrôle technique le 9 octobre 2019, mettant en évidence des anomalies similaires à celles relevées à l'occasion du précédent contrôle ainsi que plusieurs autres défaillances.
Madame [F] a diligenté une expertise amiable réalisée le 26 novembre 2019 en présence de la fille de Monsieur [Y].
En l'absence de règlement amiable du litige, Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE par acte d'huissier délivré le 9 mars 2020, afin de demander la résolution de la vente ainsi que le paiement de la somme de 5 000 euros comprenant le remboursement du prix du véhicule et des frais occasionnés.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
MET l'Eurl Samsub Occasion purement et simplement hors de cause ;
DEBOUTE en conséquence Mme [E] [F] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'Eurl Samsub Occasion ;
PRONONCE La résolution de La vente intervenue le 07 octobre 2019 entre Mme [E] [F] et M. [U] [M] [Y] portant sur l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Suzuki, modèle Grand Vitara, immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE M. [U] [M] [Y] à payer à Mme [E] [F] la somme de 4 000 euros en remboursement du prix d'acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE chacune des parties de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [M] [Y] à payer à Mme [E] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [M] [Y] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 24 avril 2021, M. [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 26 avril 2021.
L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA le 20 juillet 2021.
Madame [F] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 20 octobre 2021.
La clôture est intervenue selon ordonnance en date du 10 mars 2022.
* * * * *
Selon ses dernières conclusions responsives et récapitulatives déposée par RPVA le 24 novembre 2021, Monsieur [Y] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et au principal,
JUGER Madame [E] [H] [P] [F] mal fondée en son action ;
DÉBOUTER Madame [E] [H] [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [E] [H] [P] [F] à payer à Monsieur [U] [M] [Y] la somme de 542,50 € correspond au frais d'expertise privée qu'il a été contraint d'engager ;
À titre subsidiaire et avant dire droit :
ORDONNER une expertise (');
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [E] [H] [P] [F] à payer à Monsieur [U] [M] [Y] la somme de 3.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [E] [H] [P] [F] aux entiers dépens,
* * * * *
Par uniques conclusions déposée par RPVA le 20 octobre 2021, Madame [F] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [U] [M] [Y] à verser à Madame [E] [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Subsidiairement, si la Cour estime que Monsieur [U] [M] [Y] ignorait les vices cachés,
CONDAMNER Monsieur [U] [M] [Y] à verser à Madame [E] [F] la somme de 1 767,93 euros à titre de dommages intérêts ;
Subsidiairement, si la Cour ne s'estimait pas convaincue de l'existence du vice caché sur le véhicule litigieux,
ORDONNER une expertise du véhicule automobile de marque SUZUKI, modèle Grand Vitara, immatriculé [Immatriculation 5], par un expert automobile avec mission habituelle aux frais exclusifs de l'appelant,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [U] [M] [Y] de l'ensemble de ses prétentions;
CONDAMNER Monsieur [U] [M] [Y] à verser à Madame [E] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [M] [Y] aux entiers frais et dépens.
* * * * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente pour vices cachés :
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, il est admis qu'aucune des parties ne se livre à la vente automobile de façon professionnelle. Elles doivent être considérées comme profanes.
Madame [F] affirme que le rapport de l'expertise contradictoire réalisée par Monsieur [G] en date du 26 novembre 2019 indique clairement qu'en raison du vice caché : « le véhicule est impropre à l 'usage car l 'avarie du système de freinage, le jeu dans le moyeu de la roue arrière gauche et la fuite du circuit de refroidissement du moteur impliquent que ce véhicule n 'est plus apte à circuler sur voie publique et a un comportement très dangereux.'' Elle souligne que l'expert a noté que Madame [F], en profane, ne pouvait pas constater ces avaries qui ne sont détectables qu'avec opération de démontage.
En réplique, l'appelant soutient que les premiers juges ont considéré à tort que la nullité était acquise aux motifs erronés que les désordres allégués par Madame [F] seraient corroborés par le rapport de Monsieur [G], pourtant contredit par le rapport de Monsieur [W], par le procès-verbal de contrôle technique du 09 octobre 2019, reprenant les défauts mentionnés par le premier contrôle technique et ne faisant pas référence à des défaillances majeures, et par l'attestation du garage DUBARD, non probante en l'espèce. C'est également à tort que les premiers juges ont estimé que l'acheteuse, profane, ne pouvait pas constater lesdites avaries qui ne seraient détectables qu'avec opération de démontage, et ce, alors qu'aucune opération de démontage n'est intervenue.
Ceci étant exposé,
La cour dispose des pièces suivantes produites par Madame [F] au soutien de ses prétentions :
- Le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux ;
- Le certificat de cession en date du 7 octobre 2019 ;
- Le procès-verbal de contrôle technique en date du 20 août 2019 ;
- Le procès-verbal de contrôle technique en date du 9 octobre 2019 ;
- L'attestation de rapport de diagnostic en date du 10 octobre 2019 ;
- L'attestation du garage DUBARD en date du 15 octobre 2019 ;
- Le rapport d'expertise en date du 31 janvier 2020.
Monsieur [Y] a versé aux débats en plus de ces pièces non contestées et produites aussi par ses soins :
- Le rapport d'expertise de Monsieur [W] du 17 septembre 2020.
Le certificat de cession du véhicule indique que celui-ci avait parcouru 228.039 kilomètres selon l'inscription de son compteur. Son certificat d'immatriculation établit qu'il a été mis en circulation pour la première fois le 8 novembre 2007, soit douze ans avant la cession litigieuse, Monsieur [Y] étant le titulaire de la carte grise depuis le 4 mai 2015.
Le contrôle technique du 20 août 2019, réalisé alors que le kilométrage du véhicule était le même que lors de la cession moins de deux mois plus tard, mentionne des défaillances mineures telles que :
'tambours de freins, disques de freins légèrement usés à l'avant gauche et à l'avant droit ;
'jeu anormal dans la direction ;
'mauvaise orientation des feux de brouillard avant ;
'tube de poussée, jambe de force, triangle et bras de suspension : détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu avant gauche et avant droit ;
'état endommagé de la cabine et de la carrosserie ;
'portes et poignée de porte détériorée à l'avant droit ;
'opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnements importants.
Le contrôle technique réalisé le 9 octobre 2019, après la vente, mentionne un kilométrage de 230.481 kilomètres. Il ajoute les défauts suivants :
'performances du frein de service ;
'ripage excessif ;
'orientation des feux de croisement hors les limites prescrites ;
'état et fonctionnement des feux stop ;
'transmission : capuchon anti poussière gravement détérioré à l'avant;
'support du moteur : anomalie de fixation ;
'perte de liquide : fuite excessive de liquide autre que de l'eau, susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, à l'avant.
L'attestation de rapport de diagnostic réalisé par le Garage DUBARD le 10 octobre 2019, mentionne que ce garagiste a constaté que :
'le maître-cylindre et le Master VAC (fuite de liquide de frein) est à remplacer très rapidement car le véhicule est dangereux dans l'état ;
'le roulement arrière gauche est détérioré (jeu important dans la roue);
'une fuite d'eau dans la distribution.
Le rapport d'expertise amiable réalisée par le cabinet [G] établit que Monsieur [Y] était représenté par sa fille, présente lors des opérations du 26 novembre 2019. Il revêt donc un caractère contradictoire indiscutable d'autant que Monsieur [Y] a pu le contester en cours d'instance.
Selon ce rapport, le véhicule affiche 230 498 km au compteur. L'appareil à diagnostic révèle de code défaut :
'le module de préchauffage des bougies ;
'l'actuation papillon B 1 erroné.
L'expert en déduit que ces deux codes révèlent à la fois un problème au niveau de la gestion de fonctionnement du moteur.
L'expert a constaté que les deux moyeux de roues arrières, gauche et droit, sont à remplacer et que les jeux de ces moyeux étaient présents bien avant la transaction de vente du véhicule.
Il a remarqué une fuite importante de liquide de refroidissement du moteur en partie avant du moteur au niveau du carter de distribution. Il en déduit que la pompe à eau est à remplacer ainsi que les accessoires accompagnant son remplacement.
L'expert a exercé une pression sur la pédale de frein qui s'est enfoncé jusqu'à toucher le plancher en fin de course sans opposer de résistance. Il a fait observer ce fait aux compagnons de la fille de Monsieur [Y] qui était aussi présent. En déposant le maître-cylindre de frein et le cerveau assistance de freinage il en conclut que ces deux éléments sont à remplacer.
L'expertise amiable conclut que la responsabilité du vendeur est totale au regard de l'existence constatée d'un vice caché sur le véhicule qu'il a vendu.
Il ajoute que ce vice caché rend le véhicule impropre à l'usage car l'avarie du système de freinage, le jeu dans le moyeu arrière gauche et la fuite du circuit de refroidissement du moteur implique que ce véhicule n'est plus apte à circuler sur la voie publique et a un comportement très dangereux.
Face à ces constatations, Monsieur [Y] oppose le rapport d'expertise de Monsieur [W] en date du 17 septembre 2020 (Pièce N° 7).
Selon ce document intitulé « rapport d'expertise sur pièces », Monsieur [W], écrit à Monsieur [Y] qu'il n'a pas pu réaliser un examen contradictoire du véhicule litigieux parce que la partie adverse a refusé catégoriquement de le lui présenter. Il a donc procédé à l'analyse des pièces qui lui ont été préalablement communiquées. Selon lui, il a pu émettre un avis technique totalement contradictoire par rapport aux écrits de Madame [F].
Il en déduit que :
'l'avarie affectant le système de freinage est apparu après la cession du véhicule ;
'sur aucun des procès-verbaux de contrôle technique ne figurent les jeux anormaux au niveau des roues arrière ;
'ce qui signifie que la dégradation des roulements de roue est elle aussi apparue après le 9 octobre 2019 ;
'17 km ont été parcourus avant la manifestation de ce désordre ;
'rien n'exclut une éventuelle intervention localisée par un tiers ;
'aucune analyse approfondie n'a été faite par l'expert adverse lors de ces opérations (examen minutieux déroulement, positionnement, montage) ;
Madame [F] n'a jamais nié le fait d'avoir été informée que le kit de distribution devait être remplacé ;
'cette prestation inclut le remplacement systématique de la pompe à eau ;
'la fuite de liquide ne peut pas être caractérisée comme étant caché car elle était belle et bien visible de n'importe quel individu, même profane ;
'les différentes avaries qui affectent ce véhicule d'occasion de douze ans d'âge ne relèvent que de l'usure des pièces ;
'les éléments sujets à l'usure ne peuvent pas être considérés comme étant des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil ;
'la requête formulée par Madame [F] s'avère être non fondée, voire même exagérée.
La comparaison de ces deux examens techniques du véhicule litigieux établit cependant que l'automobile acquise par Madame [F] présentait des défauts de nature à le rendre impropre à sa destination.
Malgré un fort kilométrage et une ancienneté incontestable, Monsieur [Y] a vendu ce véhicule comme étant en capacité de circuler normalement sans présenter de défaillance grave compromettant son fonctionnement.
Or, l'analyse des pièces susvisées établit que le véhicule n'a pas circulé entre le jour du contrôle technique réalisé par Monsieur [Y], le 20 août 2019, et la vente du 7 octobre 2019. Puis, Madame [F] aurait effectué 2.442 kilomètres entre le jour de la cession du véhicule et le 9 octobre 2019, soit seulement deux journées. Un tel kilométrage est peu crédible sur une île de la taille réduite de la Réunion mais ce kilométrage est corroboré par l'attestation du Garage DUBARD le 15 octobre 2019 et le rapport d'expertise amiable du Cabinet [G].
Néanmoins, dans l'hypothèse où le véhicule aurait véritablement parcouru 2.442 kilomètres en moins de deux jours, au regard de la date de la survenance de la panne subie par l'acheteur très proche de la date d'acquisition.
L'appelant est d'abord mal fondé à remettre en cause le caractère contradictoire de l'expertise amiable alors que sa fille le représentait et qu'elle était même accompagnée de son ami qui a pu constater la défaillance du système de freinage.
Ce rapport a pu être librement et contradictoirement débattu au cours de l'instance tandis que Monsieur [Y] a même pu en obtenir une critique par un autre expert.
En soulignant le jeu des deux moyeux de roues arrières et en affirmant que ce désordre était présent bien avant la transaction de vente du véhicule, alors que Madame [F] avait remarqué les défauts du véhicule dès le lendemain de son acquisition, l'expert amiable n'a fait que constater l'existence d'un vice caché justifiant la résolution de la vente.
En effet, non seulement le contrôle technique n'évoquait pas ce défaut, mais encore il n'était pas détectable au moment de la vente par un acquéreur profane tel que Madame [F].
C'est donc à bon droit que le premier juge a tiré les conséquences de vices cachés affectant le véhicule, préexistant à la vente, le rendant impropre à sa destination.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Les articles 1644 à 1646 du code civil prévoient que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Compte tenu des choix manifestés par Madame [F], la restitution réciproque du véhicule et du prix de la vente doit être confirmée, même si le premier juge n'a pas statué sur la restitution du véhicule que Monsieur [Y] n'a pas sollicité mais qui constitue la conséquence de la demande de remboursement du prix de la vente par Madame [F].
Sur les dommages et intérêts :
Madame [F] demande à la cour de condamner Monsieur [U] [M] [Y] à verser à Madame [E] [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ou, subsidiairement, la somme de 1 767,93 euros à titre de dommages intérêts.
En premier lieu, Madame [F], sur qui repose la charge de prouver que le vendeur connaissait les vices affectant le véhicule, ne démontre pas ce fait.
A cet égard, il est établi que celui-ci n'a pas fait circuler le véhicule après le contrôle technique du 20 août 2019 et jusqu'à la vente du 7 octobre 2019.
Ainsi, Monsieur [Y] ne peut être tenu qu'aux frais directement exposés par Madame [F] en relation directe avec la vente du véhicule.
Celle-ci sollicite la somme de 1.767,93 euros à titre de dommages intérêts, décomposée comme suit :
- les frais d'assurance : 35 euros par mois depuis octobre 2019, soit 24 mois x 35 euros = 840 euros,
- les frais d'expertise :700 euros,
- les frais de contrôle technique volontaire : 65 euros,
- les frais de diagnostic : 62,93 euros,
- les frais de remorquage : 100 euros.
Or, comme l'a parfaitement motivé le premier juge, les frais occasionnés par la vente s'entendent des seules dépenses liées à la conclusion du contrat.
Les frais d'assurance et les frais de remorquage ne relèvent pas directement de la vente et ne peuvent être indemnisés par Monsieur [Y], profane de la vente automobile dont la mauvaise foi n'est pas démontrée.
Les frais d'expertise, les frais de contrôle technique volontaire et les frais de diagnostic peuvent relever des frais irrépétibles puisqu'ils ont permis à Madame [F] d'établir le bien fondé de ses prétentions.
Ses demandes de dommages et intérêts doivent donc être rejetées conformément à l'appréciation du premier juge.
Sur les autres demandes :
Monsieur [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il est aussi équitable de le condamner à payer à Madame [F] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en plus de celle déjà allouée par le jugement querellé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [E] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame BOYER Marina, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESigné LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en plus darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6349008063d497adffda432e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel