Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008163d497adffda4332
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 97 832 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 20/03202 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6AI AFFAIRE : S.A.S. HOTEL ALEXANDER C/ S.N.C. SEPADEF ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 2018F00219 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Dan ZERHAT Me Monique TARDY Me Christophe DEBRAY Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. HOTEL ALEXANDER RCS Nanterre n° 417 738 994 [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 20078068 Représentant : Me Hervé CAMADRO et Me GUILLOT de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 APPELANTE **************** S.N.C. SEPADEF RCS Nanterre n° 381 904 630 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004655 Représentant : Me Jean-François BLANC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0308 S.A.R.L. UNION INVESTMENT REAL ESTATE RCS Paris n° 424 585 453 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 20303 Représentant : Me Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 E.P.I.C. [Localité 10] [Adresse 7] RCS Nanterre n° 833 718 794 [Adresse 2] [Adresse 7] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064114 Représentant : Me Laurent DE LA BROSSE et Me Camille GRANDPERRIN de la SELAS OYAT, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0199 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société Hôtel Alexander exploite l'hôtel Mélia dans le quartier de [Adresse 7], dans le cadre d'un bail commercial en l'état futur d'achèvement que lui a consenti le 15 mars 2012 la société Union Investment Real Estate Gmbh (la société Union). Le bail prévoit qu'outre 30 emplacements de stationnement en sous-sol, le preneur bénéficie de 'droits d'usage de 70 emplacements de stationnement dans le parking public dénommé 'Parc Iris' qui s'insère dans le groupe des parkings de [Adresse 7] 2'. Préalablement, par contrats successifs de délégation de service public conclus le 26 août 2002, puis le 1er janvier 2008 et le 12 décembre 2013, l'Etablissement public à caractère industriel et commercial 'Aménagement de la région de [Adresse 7]' (l'EPAD) puis la société Defacto, aux droits de laquelle est venue l'Etablissement public industriel et commercial [Localité 9] [Adresse 7] (l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7]) a confié à la société Sepadef, l'exploitation des parcs de stationnement du quartier de [Adresse 7], autorisant celle-ci à percevoir auprès des usagers les redevances afférentes. Par une convention de concession d'occupation de places de stationnement du 21 décembre 2004, l'EPAD, puis la société Defacto, aux droits de laquelle est venue l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7], a concédé au promoteur de l'immeuble Sorif Développement, dénommé par la suite Vinci lmmobilier, puis au propriétaire la société Union un droit à l'utilisation de 70 places de stationnement à accès permanent du parc lris, ultérieurement repris dans le bail du 15 mars 2012. Le 14 juin 2016, la société Sepadef a informé la société Hotel Alexander qu'en raison de sa modernisation, le parc lris serait fermé à compter du 30 juin 2016 et lui a proposé de substituer aux 70 emplacements du parc lris, 70 emplacements du parc Michelet 4. Par courrier recommandé du 20 septembre 2016, la société Hôtel Alexander a indiqué à la société Sépadef que cette solution n'était pas conforme aux stipulations contractuelles et qu'elle refusait de régler la facture n°220077 du 1er juillet 2016. Elle en informait également Defacto par courrier du 23 octobre 2016. Par courrier du 4 novembre 2016, la société Hôtel Alexander a indiqué à la Sepadef qu'elle souhaitait obtenir que le nombre de places de stationnement qui lui est attribué soit ramené à 10. Par courriers des 10 et 27 février 2017, la société Hôtel Alexander a mis en demeure la société Sépadef d'émettre des avoirs pour annuler les factures qui lui avaient été adressées. Par ordonnance de référé du 23 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi d'une requête de la société Hôtel Alexander aux fins de la voir déclarée fondée à ne plus régler les factures émises par la société Sépadef, a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte du 18 janvier 2018, la société Hôtel Alexander a assigné la société Sépadef et l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater qu'elle était fondée à ne plus régler les factures émises par la société Sépadef depuis le 1er juillet 2016 et faire injonction à la société Sepadef d'émettre des avoirs en annulation des factures n°220077, 224665, 602704, 607678, 612481, 617226 et 622066. Par acte du 5 juin 2018, la société Sépadef a assigné en intervention forcée la société Union aux fins de lui rendre opposable le jugement à intervenir et de la condamner à lui payer la somme de 251.163,36 €. Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a : - ordonné la jonction des instances, - condamné la société Hôtel Alexander à payer à la société Sépadef la somme de 411.599,16€, à compter de la date de prononcé du jugement, - dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par la société Sepadef à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire à l'encontre de la société Union Investment Real Estate France et de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7], - condamné la société Hôtel Alexander à payer à la société Sépadef la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Sépadef à payer à l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] et à la société Union Investment Real Estate France la somme de 1.000 € sur le même fondement, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire, - condamné la société Hôtel Alexander aux entiers dépens. Par déclaration du 10 juillet 2020, la société Hôtel Alexander a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2020, la société Hôtel Alexander demande à la cour de : - Recevoir la société Hôtel Alexander en son appel et l'en déclarer bien fondée ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2020 en ce qu'il a : / Débouté la société Hôtel Alexander de ses demandes ; / Condamné la société Hôtel Alexander à payer à la société Sépadef la somme de 411.599,16 € à compter du prononcé du jugement ; / Condamné la société Hôtel Alexander à payer à la société Sépadef la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - Faire injonction à la société Sépadef d'émettre des avoirs en annulation des factures 220077, 224665, 602704, 607678, 612481, 617226, 622066, 626958, 631829,636987,642141, 647407, 652476, 657532, 664331, 669668 et 674327 ; - Faire injonction à la société Sépadef de suspendre l'émission de toute nouvelle facture jusqu'à la réouverture du parking Iris 1 ; - Condamner la société Sépadef à verser à la société Hôtel Alexander la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux compris les frais d'huissiers afférents aux constats ; - Débouter la société Sépadef de toutes ses demandes fins et conclusions ; - Débouter l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] de toutes ses demandes fins et conclusions. Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021, la société Union Investment Real Estate France demande à la cour de : - Faire droit à l'appel incident de la société Union ; - Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2020 en toutes ses dispositions ; - Débouter la société Sépadef et l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Union ; - Juger que la cour n'est pas saisie de la demande d'incompétence formée par l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] ; - Juger que la convention de concession conclue le 21 décembre 2004 a été résiliée de fait par l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] le 13 juin 2016 ; - Condamner la société Sépadef à payer à la société Union la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2021, la société Sépadef demande à la cour de : - Déclarer la société Hôtel Alexander recevable, mais mal fondée en son appel ; Et statuant à nouveau, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Rejeter, comme mal fondée, l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] ; - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Hôtel Alexander ; - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Union Investissement Real Estate ; Y ajoutant, - Condamner la société Hôtel Alexander à payer à la société Sépadef la somme de 574.978,32 €, au titre des factures demeurant impayées, terme du 4ème trimestre 2020 inclus, cette somme étant majorée des intérêts légaux à compter de la date du jugement entrepris ; A titre subsidiaire, - Condamner la société Union à payer à la société Sépadef la somme de 574.978,32 €, au titre des factures demeurant impayées, terme du 4ème trimestre 2020 inclus, cette somme étant majorée des intérêts légaux à compter de la date du jugement (sic) à intervenir; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] à payer à la société Sépadef la somme de 574.978,32 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; - Condamner la société Hôtel Alexander ou toute autre partie succombant à payer à la société Sépadef une somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Hôtel Alexander ou toute autre partie succombant en tous les dépens d'instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Monique Tardy, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2021, l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] demande à la cour de : In limine litis : sur les prétentions émises à l'encontre de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] par la société Union, - Dire et juger que l'appréciation de la demande formée par la société Union à l'encontre de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] tendant à voir dire et juger que la convention de concession conclue le 21 décembre 2004, contrat de droit public, a été résiliée de fait par l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7], relève du seul juge administratif ; En conséquence, - Se déclarer incompétente pour statuer sur ces prétentions ; - Renvoyer la société Union à se pourvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les prétentions émises par la société Hôtel Alexander, - Constater que la société Hôtel Alexander ne formule aucune demande à l'encontre de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] ; En conséquence, - Prononcer la mise hors de cause de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] ; Sur les prétentions émises par la société Sépadef à titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que la société Sépadef ne peut se prévaloir des stipulations du contrat de DSP devant la cour de céans pour demander la condamnation de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] au paiement de la somme de 574.978,32 € ; En conséquence, - Se déclarer incompétente pour statuer sur ces prétentions ; - Renvoyer la société Sépadef à se pourvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 mars 2020 pour le surplus ; En tout état de cause, - Déclarer mal fonde l'appel incident forme par la société Union ; - Débouter la société Union de toutes ses demandes à l'encontre l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7]; - Débouter la société Sépadef de toutes ses demandes à l'encontre de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7]; - Condamner la société Hôtel Alexander, la société Sépadef et la société Union à verser, chacun, à l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2021. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'instance a été introduite par la société Hôtel Alexander à l'encontre de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] et de la société Sepadef, il reviendra à cette cour -juridiction judiciaire-, si elle est amenée à traiter de la demande subsidiaire de la société Sépadef à l'encontre de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7], de vérifier que le traitement de cette demande accessoire susceptible de la conduire à interpréter un acte administratif relève ou non de sa compétence. Sur la demande principale de la société Hôtel Alexander La société Hôtel Alexander soutient que le bail commercial prévoit la mise à disposition de 70 emplacements de stationnement dans le parking IRIS, relève que la société Sepadef est signataire de la concession d'occupation comme bénéficiaire du contrat d'exploitation, et que cette convention ne prévoit pas la faculté pour la société Sepadef ou [Localité 9] [Adresse 7] d'imposer à la société Union un changement d'objet de la convention. Elle relève que le parking Iris a été fermé pour travaux, que la proposition de substitution est éloignée et ne convient pas, et qu'elle a manifesté très tôt son opposition. Elle souligne que la société Union, partie contractante à la concession d'occupation, n'a jamais accepté la solution de substitution, et qu'aucun avenant n'a été régularisé. Elle conteste l'argument selon lequel la concession d'occupation a contribué à l'obtention du permis de construire de l'immeuble, fait état des efforts entrepris pour trouver une solution amiable, alors qu'elle n'a pu jouir du parking Iris que pendant 15 mois, de sorte qu'elle s'oppose au paiement des factures émises à compter de juillet 2016. La société Union s'associe aux demandes de la société Hôtel Alexander, la décision unilatérale de [Localité 9] [Adresse 7] de fermeture du parking Iris l'autorisant à suspendre le paiement des loyers dus pendant la période d'indisponibilité du parking. Elle indique n'avoir jamais donné son accord à la solution de substitution proposée et que la société Sepadef, exploitante des parkings, ne peut modifier unilatéralement les emplacements de parking sans l'intervention des parties à la convention. Elle indique que le bail ne fait que transférer à la société Hôtel Alexander la jouissance des stationnements objets de la convention du 21 décembre 2004, et que la société Sepadef ne peut prétendre à paiement des loyers alors que les places de stationnement sont indisponibles. Elle rappelle être le titulaire de la convention de concession, n'avoir jamais accepté une modification de la convention, et qu'un prétendu accord de la société Hôtel Alexander sur ce point ne lui est pas opposable, de sorte qu'elle ne peut être condamnée. La société Sépadef conteste tout manquement contractuel ou à son obligation de délivrance à l'égard de la société Hôtel Alexander, qui devrait diriger de tels griefs à l'encontre de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7], la société Sépadef n'étant qu'exploitante des parcs publics de [Adresse 7], dont elle n'a pas décidé la fermeture. Elle soutient que la convention de concession d'occupation de places de stationnement est en lien avec l'obtention du permis de construire de l'immeuble, qui imposait de disposer de telles places dans un parc proche de l'hôtel à construire. Elle ajoute avoir, au vu de la fermeture temporaire du parc Iris, proposé une solution de substitution avec des places à proximité, ce qui se justifiait d'autant que les emplacements appartiennent à une personne publique dont les prérogatives lui permettent d'imposer la fermeture temporaire d'un parc de stationnement. Elle précise que le paiement d'un abonnement est justifié par le droit à l'utilisation des places de parking, que ce droit soit exercé ou non. Elle avance que la société Hôtel Alexander a accepté la solution de remplacement avant de la dénoncer en faisant état faussement d'un éloignement des places de remplacement, et qu'elle souhaite en fait réduire le nombre de places de parking qui lui est attribué, quel que soit le parking. Elle soutient que sa demande de paiement est bien fondée, la société Hôtel Alexander étant toujours en possession des badges d'accès au parking et les ayant utilisés, et doit être actualisée. Elle sollicite subsidiairement la condamnation du bailleur, la société Union, qui méconnaît la nature administrative et l'objet de la convention de concession d'occupation qui porte sur le domaine public et à laquelle les dispositions du code civil ne doivent pas s'appliquer. L'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] relève que la société Hôtel Alexander ne présente aucune demande à son encontre, et sollicite sa mise hors de cause. Il soutient que les stipulations du bail commercial et de la concession d'occupation ont été respectées, que les clauses de la concession s'imposent aux parties, et le bail faisant référence à ladite concession, de sorte que la société Hôtel Alexander ne peut invoquer les stipulations du bail seules. Il ajoute que la société Sépadef, en proposant une solution de substitution dans un parc public proche pendant les travaux, a respecté les termes contractuels, de sorte que la société Hôtel Alexander ne peut s'exonérer du paiement de la redevance, ce d'autant qu'elle ne démontre pas que la relocalisation de ses emplacements lui aurait causé un préjudice. Il avance que cet abonnement correspond à la possibilité de bénéficier de places de stationnement pendant 18 ans, qu'il a respecté ses obligations, de sorte que la demande de résiliation de la société Union doit être rejetée. Il relève que la solution de remplacement a été acceptée par la société Hôtel Alexander, dont le consentement n'a pas été vicié, et qu'elle ne peut le contester. ***** La convention d'occupation de places de stationnement, datée du 21 décembre 2004, expose que l'EPAD a réalisé un certain nombre de places de stationnement dans le groupe des parkings '[Adresse 7] 2', que Sorif Développement envisage de promouvoir la réalisation d'un hôtel quatre étoiles à [Adresse 7], et que l'exiguïté de l'emprise foncière et des contraintes techniques ne permettant pas de réaliser au sous-sol de l'immeuble la totalité des places de stationnement demandées par l'aménageur du site, Sorif s'est rapprochée de l'EPAD pour régulariser une concession à long terme dans un parc public proche. L'article 1er de la convention prévoit que l'EPAD concède à Sorif ou à tous ayants droit ou ayants cause, un droit d'utilisation de 70 places de stationnement à accès permanent du Parc Iris. L'article 3 indique que la concession est prévue pour une durée de 18 ans renouvelable, l'article 4 porte sur le prix des abonnements. La société Sépadef, bénéficiaire du contrat d'exploitation, est intervenue à l'acte. En effet, par contrats successifs de délégation de service public des 26 août 2002, 1er janvier 2008 et 12 décembre 2013, l'EPAD puis la société Defacto, aux droits de laquelle est venu l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7], lui ont confié l'exploitation des parcs de stationnement du quartier de [Adresse 7]. Le bail commercial en l'état futur d'achèvement, conclu le 15 mars 2012 entre les sociétés Union (bailleur) et Hôtel Alexander (preneur), indique que le bailleur donne à bail au preneur les locaux, qui consisteront en un bâtiment à usage principal d'hôtel de tourisme comprenant notamment '30 emplacements de stationnement en sous-sol...', et précise que le preneur 'aura également un droit d'usage de 70 emplacements dans le parking public dénommé 'parc Iris' qui s'insère dans le groupe des parkings de [Adresse 7] 2'. Il prévoit notamment que le preneur aura 'le droit de négocier avec le concessionnaire du 'parc Iris' au nom et pour le compte du bailleur aux fins de mettre fin à la concession ou de négocier une hausse ou une baisse du nombre d'emplacements de stationnement loués...'. Il ressort de ce qui précède que tant la concession d'occupation que le bail commercial portent sur 70 places de stationnement du parc Iris. Il n'est pas contesté que la société Hôtel Alexander était facturée du montant trimestriel des abonnements des places de parkings non par la société Union, son bailleur, mais par la société Sépadef, bénéficiaire du contrat d'exploitation des parcs de stationnement. Si, à la suite du courriel de la société Sépadef du 14 juin 2016 annonçant à la société Hôtel Alexander la fermeture du parking Iris pour travaux et le transfert de ses places vers le parking Michelet, la société Hôtel Alexander n'a pas dans ses premiers courriels contesté ce transfert, elle a néanmoins rapidement manifesté son opposition à cette solution de substitution, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2016 adressé à la société Sépadef, en indiquant qu'une telle solution ne respectait pas les dispositions du contrat. Par ailleurs, la concession d'occupation lie l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] (à la suite de l'EPAD) à la Sorif ou à tous ayants droit ou ayants cause, et si la société Union entre dans cette catégorie en ce qu'elle a conclu un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec la société Vinci Immobilier (ayant succédé à la Sorif), il n'en est pas de même pour la société Hotel Alexander, dont la qualité de locataire ne fait pas un ayant droit ou ayant cause de la Sorif. Dès lors, c'est la société Union qui était liée par les termes de la concession d'occupation, et qui devait être informée par la société Sépadef de la modification des places de stationnement, ce qui constitue une modification de l'objet du contrat. Or la société Union, bénéficiaire de la concession d'occupation, n'a jamais été régulièrement informée de cette modification, ni n'y a donné son accord ; la pratique par laquelle la société Sepadef adressait les factures à la société Hôtel Alexander ne pouvait pas la dispenser d'aviser son co-contractant d'une modification substantielle de l'objet du contrat. Comme précédemment relevé, tant la concession d'occupation que le bail commercial portent sur 70 places de stationnement du parc Iris, et la concession ne prévoit pas, au bénéfice de l'Epad ou de la Sépadef, la possibilité de changer l'objet de la convention. Aussi, de par la fermeture du parc Iris, même pour travaux, la société Sépadef a manqué à son obligation de délivrance. Si l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] et la société Sépadef avancent que la conclusion de la concession d'occupation a permis d'intégrer au projet de promotion immobilière un nombre suffisant de places de stationnement, alors que l'emprise ne le permettait pas, et d'obtenir le permis de construire de l'immeuble, une telle analyse n'est pas partagée par la mairie de [Localité 8] selon laquelle il ne peut être exigé un nombre précis de places de stationnement, et que 'si dans la note de stationnement jointe aux dossiers de permis de construire, figure en effet une concession de 70 places de parking Iris Défense 2, celle-ci a été envisagée afin d'assurer un complément de stationnement nécessaire à l'exploitation de l'établissement...' mais 'n'était pas exigé par la réglementation en vigueur'. Elle ne peut non plus justifier une modification unilatérale de l'objet du contrat, étant rappelé que la concession d'occupation visée par le permis de construire visait le parking Iris. Les sociétés Hôtel Alexander et Union sont étrangères à la convention de délégation de service public passée le 12 décembre 2013 entre De facto et Sépadef, qui prévoit que celle-ci doit réaliser des travaux et mettre en oeuvre un programme de rénovation des ouvrages, de sorte que la société Sépadef ne peut en faire état utilement. De même la société Sépadef ne peut-elle invoquer la nature administrative de la délégation de service public dont elle bénéficie pour écarter l'application des dispositions du code civil, les sociétés Hôtel Alexander et Union n'étant pas liées par cette délégation. Il sera enfin relevé que si la société Sépadef soutient que la société Hôtel Alexander a utilisé le parking de remplacement Michelet 4, les pièces qu'elle verse sont inopérantes à l'établir, s'agissant d'une part d'un tableau figurant dans un courriel d'un de ses employés, d'autre part d'un courrier d'une société GEA impropre à démontrer l'usage de ces places par la société Hôtel Alexander. Le parking Iris étant en travaux, son indisponibilité ne permettait pas à la société Hôtel Alexander de l'utiliser, et la société Sépadef a ainsi manqué à son obligation de délivrance. En conséquence, la société Hôtel Alexander était fondée à suspendre le paiement des redevances liées au parking Iris, pendant toute la durée de l'impossibilité de l'utiliser, et la demande de la société Sépadef ne peut pas davantage être retenue à l'encontre de la société Union. Pour autant, il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation de la convention de concession présentée par la seule société Union, qui n'indique pas le fondement textuel de sa demande, s'agissant d'une impossibilité ponctuelle d'utiliser le parking Iris durant la période des travaux le concernant. Si la société Sépadef demande que la société Hôtel Alexander, ou à titre subsidiaire la société Union, soit condamnée au titre des factures impayées jusqu'au 4ème trimestre 2020 inclus, la ville de [Localité 8] a délivré le 18 décembre 2020 l'autorisation d'ouverture au public du parc de stationnement Iris 1, et le procès-verbal de mise à disposition de ce parking a été dressé entre l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] et la société Sépadef le 4 février 2021, de sorte que la société Sépadef n'est pas fondée à solliciter avant cette date la condamnation des sociétés Hôtel Alexander et Union audit paiement. Elle sera donc déboutée de cette demande, et le jugement sera infirmé sur ce point. La société Sépadef étant déboutée de sa demande en paiement, il n'y a pas lieu de faire droit à l'émission d'avoirs sollicitée par la société Hôtel Alexander. Sur la demande subsidiaire présentée par la société Sépadef à l'encontre de L'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] Si aucune demande n'a été présentée à l'encontre de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] par l'appelante, la société Sépadef a présenté une demande à son encontre, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de mise hors de cause. La société Sépadef soutient que la fermeture du parc Iris lui a été imposée par l'établissement public d'aménagement de [Adresse 7] (Epadesa), aux droits de laquelle vient l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7], et verse à l'appui de ses dires une lettre de l'Epadesa du 22 décembre 2015 en ce sens. S'agissant de cette demande d'indemnisation présentée à titre subsidiaire par la société Sépadef à l'encontre de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7], le contrat de délégation de service public du 12 décembre 2013 les liant est un contrat administratif, dont l'article 51 prévoit expressément que les contestations liées à son application seront soumises au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Si ce contrat contient un paragraphe 27.4 consacré à l'indemnisation du préjudice subi par le délégataire consécutif à une opération de l'aménageur, il ne constitue pas un acte administratif réglementaire pouvant être interprété par le juge judiciaire. En conséquence, la cour se déclarera incompétente pour connaître de cette demande subsidiaire, devant être portée devant la juridiction administrative. Sur les autres demandes Les condamnations aux frais irrépétibles et dépens de 1ère instance seront infirmées. La société Sépadef succombant au principal, sera condamnée aux dépens de 1ère instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser à chacune des sociétés Hôtel Alexander, Union et l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissier. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la société Sepadef de sa demande en paiement formée à l'encontre des sociétés Hotel Alexander et Union, Renvoie la société Sépadef à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande subsidiaire formée à l'encontre de l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7], Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société Sépadef à verser à chacune des sociétés Hôtel Alexander, Union et l'EPIC [Localité 9] [Adresse 7] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissier, Condamne la société Sépadef aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
6349008163d497adffda4332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel