Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008163d497adffda4334
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 18 489 073 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00083 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHXX AFFAIRE : [I] [P] [U] [P] [Z] [S] veuve [P] C/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] N° RG : 18/03148 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.10.2022 à : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Margaret BENITAH avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [P] En qualité d'héritier de M. [U] [P] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14] ([Localité 7]) Décédé le [Date naissance 4] 2022 de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 12] Madame [Z] [S] veuve [P] En qualité d'héritière de M. [U] [P] née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 15] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13] Représentant : Me Florian DE MASCUREAU de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 - Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19260, substitué par Me Margaux THIRON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C26 APPELANTS **************** S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N° Siret : 542 016 381 (RCS [Localité 12]) [Adresse 10] [Localité 12] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 26 avril, 27 avril et 2 mai 2018, la société Crédit Industriel et Commercial, poursuivant le remboursement de deux prêts in fine consentis, le premier le 17 juin 2015 et le second le 26 juin 2015, à M. [L] [P] et Mme [Z] [S] épouse [P], garantis le premier par, notamment, un cautionnement solidaire de M. [I] [P], et le second par, notamment, un cautionnement solidaire de M. [U] [P], a fait assigner Mme [Z] [S] épouse [P], devenue seule emprunteur aux termes d'avenants conclus entre les parties, à la suite du décès de M. [L] [P] le 8 novembre 2015, M. [I] [P] et M. [U] [P] devant le tribunal de grande instance de Versailles. Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a': rejeté les demandes de la société Crédit Industriel et Commercial à l'encontre de M. [U] [P]'; condamné Mme [Z] [S] épouse [P] et M. [I] [P] à payer solidairement à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 184 890,73 euros avec intérêts au taux de 2,95 % sur la somme de 172 222,36 euros à compter du 11 décembre 2017'; condamné Mme [Z] [S] épouse [P] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 155 028,45 euros avec intérêts an taux de 2,95 % sur la somme de 140 793,68 euros à compter du 11 décembre 2017'; ordonné la capitalisation des intérêts, à compter du 2 mai 2018'; rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [S] épouse [P]'; condamné Mme [Z] [S] épouse [P] et M. [I] [P] à payer in solidum les dépens, dont distraction au profit de Maitre Margaret Benitah, avocat'; condamné Mme [Z] [S] épouse [P] et M. [I] [P] à payer in solidum à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; rejeté la demande de Mme [Z] [S] épouse [P], M. [I] [P] et M. [U] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ordonné l'exécution provisoire'; débouté les parties de leurs plus amples demandes. Le 6 janvier 2021,'M. [I] [P], M. [U] [P] et Mme [Z] [S] épouse [P] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions au fond en date du 14 juin 2021, la société Crédit Industriel et Commercial a formé appel incident. M. [U] [P] étant décédé le [Date décès 5] 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, par ordonnance du 8 mars 2022. Mme [Z] [S] épouse [P] et M. [I] [S] sont intervenus volontairement à l'instance, en leur qualité d'héritiers de M. [U] [P], par conclusions notifiées le 10 mai 2022. Par ordonnance rendue le 7 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 juin 2022. A l'audience du 15 juin 2022, à la demande des deux parties qui ont fait valoir qu'elles étaient sur le point de conclure un accord, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 septembre 2022. Le 6 septembre 2022, Mme [Z] [S] épouse [P] et M. [I] [P], appelants, intimés à titre incident, et intervenants volontaires en leur qualité d'héritiers de M. [U] [P] ont remis au greffe des conclusions par lesquelles ils demandent à la cour de : constater leur désistement d'instance et d'action dans le cadre du présent appel, constater en conséquence le dessaisissement de la cour, dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le 6 septembre 2022 également, la société Crédit Industriel et Commercial, intimée, appelante incidente, a remis au greffe des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de : constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de Mme [Z] [S] épouse [P] et de M. [I] [P], constater son désistement d'instance et d'action, constater en conséquence le dessaisissement de la cour, dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Les parties exposent qu'aux termes d'un protocole d'accord transactionnel signé le 27 juin 2022, elles ont convenu de mettre un terme au litige les opposant. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure. Le désistement d'action n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt. En l'espèce, les deux parties ont indiqué qu'elles avaient convenu de mettre fin au litige les opposant, et en tout état de cause, la société Crédit Industriel et Commercial a accepté le désistement de Mme [Z] [S] épouse [P] et de M. [I] [P]. Le désistement de l'une et de l'autre partie est donc parfait à sa date. Conformément à la convention des parties, chacune d'elle supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [Z] [S] veuve [P] et de M. [I] [P] et le déclare parfait ; Constate le désistement d'instance et d'action de la société Crédit Industriel et Commercial et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6349008163d497adffda4334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel