Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008563d497adffda433d
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 79 076 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 21/03912 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USUU
AFFAIRE :
S.A. GENERALI IARD
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS CIFFREO ET BONA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00412
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. GENERALI IARD
RCS Paris n° 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25259
Représentant : Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
S.A.S. ETS CIFFREO ET BONA
RCS Nice n° 954 801 999
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2021082
Représentant : Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, Plaidant, avocat au barreau de NICE,
S.A. ETEX FRANCE EXTERIORS anciennement dénommée 'ETERNIT FRANCE'
RCS Versailles n° 515 331 346
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 200370
Représentant : Me Loïc GUILLAUME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0182
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2008, dans le cadre de l'extension des bâtiments de l'agence Var Provence à [Localité 7] appartenant à la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone, ci-après dénommée la société CEO, la société Salse, assurée auprès de la société Generali Iard, ci-après dénommée la société Generali, s'est vue confier le lot n°3 « couverture métallique bardage » du bâtiment.
Le 30 juin 2008, la société Salse a acheté les plaques ayant servi à la réalisation du bardage du bâtiment auprès de la société Ets Ciffreo et Bona moyennant la somme de 41.790,76 euros. Lesdites plaques ont été fabriquées par la société Eternit France, aux droits de laquelle vient la société Etex France Exteriors, ci-après dénommée la société Etex.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 15 janvier 2009.
Se plaignant de l'apparition de divers désordres affectant le bardage, la société CEO a saisi, le 14 octobre 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 6 décembre 2013, M. [D] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 12 décembre 2016, concluant à la responsabilité de la société Etex à hauteur de 40%, à celle de la société Salse à hauteur de 40% et à celle du maître d'oeuvre, la société d'architectes Duchier Bonnet Pietra, à hauteur de 20%. Il a par ailleurs préconisé la pose d'un nouveau revêtement estimé à la somme de 253.000 € toutes taxes comprises.
Par ordonnance du 1er juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a condamné in solidum la société Duchier Bonnet Pietra, son assureur la MAF, la société Salse et son assureur la société Generali à payer à la société CEO une provision de 230.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par acte du 17 juillet 2020, la société Generali a fait assigner les sociétés Ets Ciffreo et Bona et Etex devant le tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir leur condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé précitée du 1er juin 2018.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté la société Generali de ses demandes ;
- Condamné la société Generali à payer à la société Etex France Exteriors, anciennement dénommée Eternit France, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Generali à payer à la société Ets Ciffreo et Bona la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Generali aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2021, la société Generali a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, la société Generali demande à la cour de :
- Déclarer la société Generali recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 26 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société Generali de ses demandes et l'a condamnée à payer :
- La somme de 3.000 euros à la société Etex France Exteriors au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La somme de 1.500 euros à la société Etablissements Ciffreo et Bona au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les dépens ;
- Juger que la responsabilité de la société Etablissement Ciffreo et Bona se trouve incontestablement engagée dans la survenance des dommages ;
- Juger que la responsabilité de la société Etex France Exteriors, anciennement dénommée Eternit France se trouve incontestablement engagée dans la survenance des dommages ;
- Condamner la société Etablissement Ciffreo et Bona et la société Etex France Exteriors, anciennement dénommée Eternit France in solidum ou celle contre qui l'action compètera (sic) le mieux à relever et garantir la société Generali des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige, objet du rapport d'expertise judiciaire de M. [D], et notamment, celles prononcées au profit de la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone par le tribunal de grande instance de Toulon aux termes de son ordonnance de référé du 1er juin 2018 et qui s'élèvent, à ce jour, à la somme de 63.262,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Generali ;
- Condamner la société Etablissement Ciffreo et Bona et la société Etex France Exteriors, anciennement dénommée Eternit France, in solidum ou celle contre qui l'action compètera (sic) le mieux à payer à la société Generali la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, la société Ets Ciffreo et Bona demande à la cour de :
- Juger infondé l'appel interjeté par la société Generali à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Versailles ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Débouter la société Generali de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement et si par impossible la responsabilité de la société Etablissement Ciffreo et Bona était retenue en sa qualité de vendeur des plaques de bardage litigieuses,
- Condamner la société Etex France Exteriors, anciennement dénommée Eternit France à relever et garantir la société Etablissement Ciffreo et Bona de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction directement au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, la société Etex France Exteriors demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Et en tant que de besoin,
- Débouter la société Generali de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société Etablissement Ciffreo et Bona de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Generali à payer à la société Etex France Exteriors la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de garantie
La société Generali soutient que la responsabilité du fabricant des plaques de bardage et du vendeur est engagée. L'assureur explique que les préconisations de pose du bardage étaient insuffisantes, tant au regard de l'application du pare-vapeur en face arrière du bardage qu'en ce qui concerne le diamètre du percement des trous des fixations périphériques des panneaux de bardage. L'assureur souligne que l'avis technique prévoyait un support d'application limité à des bâtiments de structure plane en béton ou maçonnerie, ainsi qu'à des profilés métalliques solidarisés au gros oeuvre, ce qui n'était pas le cas sur le chantier litigieux. Il souligne que l'avis technique du produit a évolué à ce sujet, puisque le diamètre des percements périphériques est passé de 8 mm à 9,5 mm pour tenir compte des déformations de la structure métallique consécutives au phénomène de dilatation, démontrant la faute de la société Etex. Il relève que l'expert a considéré que les percements d'un diamètre de 7,21 mm réalisés par la société Salse au lieu des 8 mm préconisés par l'avis technique du fabricant étaient sans lien avec le dommage.
La société Generali reproche au vendeur, la société Ets Ciffreo et Bona de n'avoir donné aucune alerte ni aucun avis sur la qualité et l'utilisation du produit qu'elle a vendu à la société Salse et en lui délivrant un produit en l'état de fiches techniques inadaptées puisqu'à l'origine du désordre.
La société Etex répond que la cause des désordres n'est imputable qu'à la société Salse, assurée de la société Generali, dès lors que le produit n'a pas été mis en 'uvre conformément aux directives du fabricant. Elle souligne que l'expert a relevé sans la moindre équivoque les erreurs de pose imputables exclusivement à la société Salse, qui n'a pas installé de lame d'air et a posé un pare-pluie d'une épaisseur non conforme. Le fabricant estime que la part de responsabilité que l'expert lui a imputée n'est justifiée par aucune faute démontrée à son égard, dès lors que les instructions insuffisantes relatives aux conditions de pose du bardage qui lui sont reprochées ne sont pas explicitées par l'expert malgré sa demande. Il conteste être débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de la société Salse, professionnel expérimenté en matière de réalisation de bardage. Il précise que':
- l'évolution de l'avis technique n'a aucune incidence sur la pose du produit,
- l'avis technique applicable au moment des travaux n'a en tout état de cause pas été respecté puisque le diamètre des trous percés était insuffisant,
- l'extrait de l'avis technique 2/12-1520 du 7 août 2013 dont se prévaut la société Generali, prévoyant l'utilisation d'un pare pluie, n'était pas applicable à l'époque du chantier.
La société Ets Ciffreo et Bona fait valoir que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité en tant que vendeur des matériaux, qu'elle n'a pas été consultée lors de la conception du projet, qu'elle n'a pas prescrit le recours aux plaques de bardage litigieuses qui lui ont été commandées spécifiquement par la société Salse, société spécialisée dans la pose de bardage, en considération des préconisations du maître d'oeuvre. Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1603 du code civil, elle n'est tenue qu'à deux obligations': délivrer et garantir la chose vendue, alors que la livraison n'a donné lieu à aucune réserve et que l'expertise a démontré que les plaques n'étaient atteintes d'aucun vice intrinsèque en lien avec les dommages. Elle estime dans ces conditions, qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché. Subsidiairement, au visa de l'article 1231-1 du code civil, le vendeur appelle en garantie le fabricant sur la base des conclusions du rapport d'expertise qui a relevé que le système de fixation préconisé par la société Etex pouvait être à l'origine des fissurations constatées sur les plaques et que le fabricant avait d'ailleurs modifié son avis technique sur ce point. Il ajoute que la société Etex connaissait les conditions particulières dans lesquelles le bardage allait être installé et savait notamment que les plaques litigieuses allaient être posées sur une ossature métallique et non pas sur des parois planes et verticales en béton plein comme cela était prévu dans son avis technique 2/05-1181.
*****
Il ressort du rapport d'expertise de M. [D] du 12 décembre 2016 que les désordres affectant les plaques de fibres-ciment noires constituant le bardage du bâtiment de la société CEO consistent en des traces blanchâtres de calcite, des fissures et des éclats. L'expert a pu constater que ces désordres concernent toutes les façades et qu'ils sont évolutifs. Au cours de l'expertise, M. [D], sur sollicitation du maître de l'ouvrage, a recommandé la mise en place d'un balisage autour du bâtiment dans le cadre d'une «'mesure de prévention sur les risques physiques'».
Le caractère décennal des désordres n'est pas discuté.
S'agissant de leur origine, les opérations d'expertise ont permis d'établir que':
- Les traces blanchâtres de calcite sont dues à la condensation provoquée par l'absence de lame d'air entre l'isolant et la plaque de bardage Eternit'; l'expert relève en outre qu'un pare-pluie non conforme a été mis en 'uvre et qu'un film d'étanchéité polyane a été installé en méconnaissance du descriptif du lot n°3 qui prévoyait «'un matériau bicouche à respiration active élevée et étanche à l'eau, type Doerken ou équivalent'» ;
- Les fissures et casses de plaques sont dues à plusieurs facteurs':
- l'absence de lame d'air qui provoque des dilatations très importantes des plaques, phénomène accentué par la teinte foncée des plaques,
- l'épaisseur des plaques de 8,73 mm au lieu de 12 mm prévue au descriptif du lot n°3,
- l'avis technique du fabricant des plaques prévoyant des percements périphériques de 8 mm, ce qui était manifestement inadapté au support.
Il résulte des opérations d'expertise de M. [D] que les travaux de reprise doivent être estimés à la somme de 253.000 €, en ce compris les honoraires de maîtrise d'oeuvre. L'évaluation du préjudice du maître de l'ouvrage n'est pas discutée par les parties.
Sur les responsabilités, il est constant que la société Salse était titulaire du lot n°3 « couverture métallique bardage ». L'absence de lame d'air, ainsi que la mise en 'uvre d'un pare-pluie, d'un film polyane et de plaques de bardage non conformes au descriptif constituent des défauts d'exécution caractérisant des fautes engageant la responsabilité délictuelle de la société Salse à l'égard de la société Etex.
Par ailleurs, s'agissant de la responsabilité de cette dernière en qualité de fabricant des plaques, il ressort d'une télécopie que la société Salse lui a adressée le 3 octobre 2008, soit en cours de chantier, que le contrôleur technique s'est interrogé à propos de la possibilité de recourir aux plaques Mineralis Natura dans le cadre de ce chantier, c'est à dire sur un support non constitué de parois planes en béton mais sur une structure métallique. La société Salse a donc questionné la société Etex sur ce point en ces termes':
« A l'occasion du projet d'agrandissement de l'agence Veolia CEO de [Localité 7], nous avons mis en 'uvre le produit Mineralis Natura comme deuxième peau d'un bardage métallique (plateau).
Ce parement n'ayant pas d'avis technique pour une ossature et bardage métallique, le bureau de contrôle (Norisko) a émis des réserves quant aux capacités du produit à réaliser une deuxième peau.
(')
Le bureau de contrôle souhaite obtenir de votre part des prescriptions complémentaires afin d'évaluer la tenue mécanique des plaques et plus particulièrement la capacité à absorber les déformations de l'ossature support sans détérioration ».
La société Etex a répondu à ce message par télécopie du 6 octobre 2008. Le fabricant n'a pas contesté que la pose du produit Mineralis Natura dans les conditions du chantier litigieux, c'est à dire sur un support non constitué de parois planes en béton mais sur une structure métallique, ne faisait pas l'objet d'avis technique, puisqu'il indique': «'' veuillez trouver ci-après des préconisations particulières pour la pose non courante d'un bardage en fibres-ciment devant une structure primaire métallique solidarisée à un support constitué de plateaux métalliques ''». L'examen de l'avis technique 2/05-1181 applicable à la date du chantier, intitulé Mineralis NT et Urbanis NT Ossature métallique, le confirme dans la mesure où le «'domaine d'emploi'accepté'» se limite aux «'parois planes et verticales en béton plein de granulats courants ou en maçonnerie d'éléments ''», ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le bâtiment était entièrement composé d'une structure métallique, sans paroi de support en béton.
Concernant l'adaptation du produit au chantier, la société Etex a répondu ceci : « la pose des produits de parement en fibres-ciment doit respecter les chapitres de mise en 'uvre et tenir compte du tableau des performances en dépression de l'Avis Technique 2/05-1181 ;
Nous attirons votre attention sur le fait que c'est la qualité de la pose des plateaux métalliques qui est déterminante pour l'obtention d'une bonne planéité de l'ouvrage de bardage dans son ensemble ».
L'entreprise a joint à sa télécopie un schéma de principe d'un bardage posé sur plateau.
L'avis technique 2/05-1181 impose, en page 8, un diamètre des percements périphériques des plaques de 8 mm. Comme le soutient la société Salse, M. [D] a constaté que les percements périphériques réalisés par l'entreprise se limitaient non pas à 4,21 mm, cette mesure concernant les percements centraux, mais à 7,28 mm. Néanmoins, il a précisé dans ses conclusions, en page 167 de son rapport, que la société Salse avait respecté l'avis technique sur ce point. Il se déduit de ces conclusions que le delta d'environ 0,72 mm entre dans les tolérances et n'a pas contribué aux dommages.
Or, malgré le respect de l'avis technique, les opérations d'expertise ont démontré que le phénomène de dilatation n'a pas pu être absorbé, générant des casses et fissurations des plaques de fibres-ciment. Même s'il n'était pas applicable au moment du chantier litigieux, la cour relève avec intérêt que le 7 août 2013, soit après le sinistre en cause, la société Etex a établi un avis technique particulier n°2/12-1520 pour le bardage rapporté sur plateaux métalliques intitulé «'système double peau Eternit'» qui préconise, à l'article 7.71, un perçage périphérique des plaques de 9,5 mm, confortant l'analyse de l'expert suivant laquelle un perçage périphérique de 8 mm dans cette configuration de pose est insuffisant. Il ressort du rapport d'expertise que lors de la réunion du 19 octobre 2016, la société Etex a expliqué que le diamètre des percements des plaques a été augmenté pour répondre au désordre consécutif à la casse des plaques par manque de possibilité d'adaptation à la dilatation.
La société Etex conteste avoir reconnu, au cours de cette réunion, le lien entre l'augmentation du diamètre de perçage et les désordres ayant affecté le chantier de la société CEO. Pourtant, l'expert, en tant qu'auxiliaire de justice assermenté, a confirmé en page 139 de son rapport les propos de l'entreprise. La cour constate en outre, que la société Etex ne sollicite pas la nullité du rapport d'expertise pour ce motif.
En revanche, la société Generali ne saurait invoquer l'avis technique du 7 août 2013 pour soutenir que le pare-pluie à préconiser aurait dû être métallique et non synthétique, dès lors que cet avis n'était pas applicable à la date du chantier et qu'en tout état de cause, la société Salse a mis en 'uvre un pare-pluie non conforme au descriptif des travaux.
Il résulte de ces éléments que si le phénomène de dilatation ayant contribué aux désordres de casse et de fissuration des plaques a été accentué par l'absence de lame d'air imputable à la société Salse, les dommages procèdent également, pour partie, de préconisations de pose du fabricant qui se sont révélées inadaptées au bâtiment de la société CEO. Cette faute engage la responsabilité délictuelle de la société Etex vis-à-vis de la société Generali.
Concernant la société Ets Ciffreo et Bona, aucune pièce de la procédure ne permet de démontrer que le vendeur des plaques de fibres-ciment était informé de la nature du bâtiment auquel elles étaient destinées et des conditions techniques de leur utilisation, alors qu'aucune obligation légale ou contractuelle ne lui imposait de se renseigner sur ces points. Il doit être rappelé que les plaques ont été commandées par la société Salse, entreprise spécialisée dans le domaine du bardage de bâtiment et titulaire de la qualification « Qualibat 2412 Construction Métallique Technicité confirmée ». Le fait que la société Ets Ciffreo et Bona ait facturé un forfait transport de 50 € est insuffisant à démontrer que le vendeur avait une connaissance technique du projet de construction, étant observé que la société Generali n'établit pas que c'est la société Ets Ciffreo et Bona qui a effectivement assuré la livraison des plaques sur le chantier. Comme le rappelle le vendeur, aucun manquement aux obligations issues de l'article 1603 du code civil n'apparaît caractérisé, les plaques de bardage livrées étant conformes à la commande et aucun vice caché n'ayant été mis en lumière par les opérations d'expertise. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Generali de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Ets Ciffreo et Bona.
Enfin, s'agissant du maître d'oeuvre, investi d'une mission complète, les défauts d'exécution caractérisent un défaut de surveillance de l'exécution des travaux, dès lors qu'il n'a pas perçu l'absence de lame d'air, ainsi que la mise en 'uvre d'un pare-pluie, d'un film polyane et de plaques de bardage non conformes au descriptif des travaux.
Compte tenu des fautes ainsi caractérisées, le partage de responsabilité entre les coobligés doit être fixé comme suit':
- la société Salse, garantie par la société Generali': 60'%,
- la société Etex': 20'%,
- la société Duchier Bonnet Pietra, garantie par la MAF': 20'%.
En conséquence, la société Etex sera condamnée à garantir la société Generali de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres en cause, notamment celles prononcés par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon par ordonnance du 1er juin 2018, dans les proportions précitées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées, sauf en ce que l'assureur a été condamné à payer à la société Ets Ciffreo et Bona la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés par la société Generali et la société Etex chacune par moitié. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé à Maître [U] [S].
Enfin, la société Generali sera condamnée à payer à la société Ets Ciffreo et Bona la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Generali la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté la société Generali Iard de son appel en garantie formé contre la société Ets Ciffreo et Bona et condamné la société Generali Iard à payer à la société Ets Ciffreo et Bona la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les désordres en cause engagent la responsabilité de la société Salse, garantie par la société Generali Iard, de la société Etex et de la société Duchier Bonnet Pietra, garantie par la MAF,
Fixe le partage de responsabilité entre les coobligés comme suit':
- la société Salse, garantie par la société Generali'Iard : 60'%,
- la société Etex'France Exteriors : 20'%,
- la société Duchier Bonnet Pietra, garantie par la MAF': 20'%,
Condamne la société Etex France Exteriors à garantir la société Generali Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres en cause, notamment celles prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon par ordonnance du 1er juin 2018, dans les proportions précitées,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne la société Generali Iard et société Etex'France Exteriors à les supporter chacune par moitié,
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Philippe Chateauneuf,
Condamne la société Generali Iard à payer à la société Ets Ciffreo et Bona la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Generali Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront inarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile à Maarticle 1231-1 du code civilarticle 1603 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et il n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
6349008563d497adffda433d
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