Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008563d497adffda4340
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80S 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 21/04664 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU5U AFFAIRE : [H] [R] C/ S.A.S. GSF AERO S.A.S. GSF CONCORDE S.A.S. GSF GRANDE ARCHE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/04257 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.10.2022 à : Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [R] Née le 12 Juillet 1983 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 - N° du dossier 2021299 - Représentant : Me Frédéric SORRIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1895 APPELANTE **************** S.A.S. GSF AERO N° Siret : 484 145 156 (RCS Antibes) [Adresse 2] [Adresse 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.A.S. GSF CONCORDE N° Siret : 809 938 129 (RCS Meaux) [Adresse 5] [Adresse 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.A.S. GSF GRANDE ARCHE N° Siret : 794 514 356 (RCS Nanterre) [Adresse 1] [Adresse 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167346 - Représentant : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L97, substitué par Me Mathilde PETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L97 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 10 février 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi par Mme [R] de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture des relations de travail qu'elle dit avoir entretenues avec ces sociétés, a ordonné aux sociétés GSF Aero, GSG Concorde et GSF Grande Arche de communiquer à Mme [R], dans un délai de 15 jours, leur registre d'entrée et de sortie du personnel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte étant limitée à 1 500 euros. Par actes en date des 29 avril, 30 avril et 4 mai 2021, Mme [R] a fait assigner les sociétés GSF Aero, GSF Concorde et GSF Grande Arche devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation de l'astreinte, de fixation d'une astreinte définitive et de condamnation des sociétés défenderesse au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a': débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; condamné Mme [R] à verser aux sociétés GSF Aero, GSG Concorde et GSF Grande Arche la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; condamné Mme [R] aux dépens'; rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le 20 juillet 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision. Les sociétés intimées ont constitué avocat le 10 septembre 2021. Par ordonnance rendue le 19 octobre 2021, le magistrat délégué a 'prononcé la nullité de la constitution de Maître [V] pour les intimés et déclaré irrecevables les conclusions des parties intimées en date du 29 septembre 2021. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 février 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 24 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R], appelante, a demandé à la cour de : infirmer la décision rendue le 29 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°21/04257), Statuant à nouveau : liquider l'astreinte provisoire à la somme de 4 500 euros'; condamner in solidum les sociétés GSF Concorde, GSF Aero et GSF Grande Arche à lui payer la somme de 4 500 euros ; fixer une astreinte définitive à la communication par les sociétés GSF Concorde, GSF Aero et GSF Grande Arche de leur registre d'entrée et sortie du personnel intégral (mais en tout état de cause de l'année 2007 au mois de février de l'année 2021) à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir'; condamner, in solidum, les sociétés GSF Concorde, GSF Aero et GSF Grande Arche à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les parties intimées, pour lesquelles un autre avocat s'est constitué, n'ont pas valablement conclu. Par arrêt rendu le 19 mai 2022, la présente cour a, avant dire droit au fond : ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations relatives à l'incompétence éventuelle du juge de l'exécution pour liquider l'astreinte, au regard des dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, prévoyant la compétence pour liquider l'astreinte du juge qui l'a ordonnée s'il reste saisi de l'affaire, en l'espèce le conseil de prud'hommes de Bobigny, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 septembre 2022, dit que les observations des parties devraient parvenir à la cour pour le 25 août 2022 au plus tard, sursis à statuer sur les demandes de Mme [R], réservé les dépens. Les parties ont communiqué leurs observations à la cour le 25 août 2022, par notes transmises par voie électronique. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge de l'exécution Mme [R] fait observer : que le juge de l'exécution est parfaitement compétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts visées en page 15 de ses conclusions, que l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution vise ' le juge qui a ordonné' l'astreinte, et non la juridiction, que la juridiction est en l'espèce le conseil de prud'hommes et le juge le bureau de conciliation et d'orientation, et qu'en l'occurrence le juge a bien été dessaisi, au profit du bureau de jugement, et qu'il ne s'est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, de sorte que c'est bien le juge de l'exécution qui est compétent pour y procéder. Les sociétés intimées estiment que le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui par une décision avant dire droit a ordonné la communication de pièces entre les parties sous astreinte, et renvoyé les parties à une audience ultérieure devant le bureau de jugement, n'était pas dessaisi, et demeurait donc seul compétent pour liquider l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation. Selon elles, l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution vise les juridictions à travers le terme de juge. En application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui est d'ordre public, le juge compétent pour liquider l'astreinte est le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'astreinte a été prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation, saisi par Mme [R] sur le fondement de l'article R.1454-14 du code du travail, aux fins d'obtenir la communication de pièces concernant le litige que le conseil de prud'hommes devait trancher. Il résulte du dispositif de cette décision, qui a renvoyé les parties devant le bureau de jugement, en fixant aux parties un calendrier pour la communication de leurs pièces, ainsi que des explications de Mme [R], qui déplore une interruption de facto de la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes, et un allongement de sa durée, que le litige au fond, resté au stade de la mise en état, n'a pas encore été tranché par le conseil de prud'hommes. En conséquence, le conseil de prud'hommes, qui sauf à jouer sur les mots est bien le juge qui a ordonné l'astreinte par son bureau d'orientation et de conciliation, et qui est resté saisi de l'affaire, était seul compétent pour la liquider. Le juge de l'exécution n'avait donc pas le pouvoir de statuer sur la demande de Mme [R] de liquidation de l'astreinte, qui devant cette juridiction est irrecevable. De même, par voie de conséquence, qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, qui suppose la vérification, par le juge en charge de la liquidation de l'astreinte, de l'exécution par le débiteur de l'obligation mise à sa charge, ni sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui suppose cette même appréciation. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes de liquidation de l'astreinte, de fixation d'une astreinte définitive et de dommages et intérêts, et Mme [R] renvoyée à mieux se pourvoir. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a pas lieu à infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni en ce qu'il l'a condamnée, sur le fondement de ce texte, à verser une somme de 500 euros aux sociétés GSF Aero, GSF Concorde et GSF Grande Arche, qu'elle a contraintes à se défendre devant une juridiction saisie à tort. En cause d'appel, aucune considération d'équité ni tirée des situations économiques des parties ne justifie d'allouer une quelconque somme à ce titre au bénéfice de Mme [R]. Enfin, Mme [R] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Vu son arrêt avant dire droit en date du 19 mai 2022, INFIRME le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles, en ce qu'il a condamné Mme [R] à verser aux sociétés GSF Aero, GSG Concorde et GSF Grande Arche la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare les demandes de Mme [H] [R] irrecevables devant le juge de l'exécution ; Renvoie Mme [H] [R] à mieux se pourvoir ; Déboute Mme [H] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [H] [R] aux dépens de l'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande de remise de documents
Référence
6349008563d497adffda4340
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