Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008563d497adffda4342
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 21/05064 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UV5N AFFAIRE : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ [P] [Y] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2021 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 21/02855 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.10.2022 à : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE N° Siret : 304 974 249 (RCS Versailles) [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [P] [Y] [G] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (Nigeria) de nationalité Nigériane [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 14 mars 2019, signifié le 12 août 2019, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait procéder à l'encontre de M. [G], le 12 avril 2021, à une saisie attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile de France, pour avoir paiement de la somme de 41 045,64 euros en principal, intérêts et frais. La saisie a été dénoncée le 16 avril 2021 à M. [G]. Par acte du 17 mai 2021, M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles afin, notamment, d'obtenir la mainlevée de cette mesure, et le paiement de dommages et intérêts. Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a': ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 12 avril 2021 entre les mains de la Caisse d'Épargne au préjudice de M. [G]'; dit que les frais de mainlevée et de saisie-attribution resteront à la charge de la société Mercedes-Benz Financial Services France'; condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens'; condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le 2 août 2021, la société Mercedes Benz Financial Services France a relevé appel de cette décision. Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le président de la chambre a déclaré irrecevables, comme étant tardives, les conclusions au fond en date du 3 décembre 2021 de M. [G], intimé. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 8 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Mercedes Benz Financial Services France, appelante, demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau': constater l'existence d'un titre exécutoire valablement signifié servant de fondement aux poursuites'; en conséquence, constater la validité de la saisie-attribution du 12 avril 2021 et de la dénonciation du 16 avril 2021'; débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions'; condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société Mercedes-Benz Financial Services France fait valoir': que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, ainsi que sa signification en date du 12 août 2019, sont produits en cause d'appel ; qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, M. [G], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mainlevée de la saisie-attribution Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que, alors que M. [G] contestait l'existence du titre exécutoire, la décision sur laquelle était fondée la mesure d'exécution n'était pas produite, de sorte que la mainlevée de cette mesure ne pouvait qu'être ordonnée. En cause d'appel, ainsi qu'elle le fait valoir, la société appelante produit : le jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui sert de fondement aux poursuites, qui condamne M. [G] au paiement de diverses sommes au profit de la société Mercedes Benz Financial Services France, avec exécution provisoire, la signification de cette décision, selon acte d'huissier de justice en date du 12 août 2019, délivré à l'étude, un certificat, établi le 11 octobre 2019, de non appel du jugement du 14 mars 2019 dont elle poursuit l'exécution forcée. Elle justifie ainsi qu'elle détient un titre exécutoire qui lui permet de recourir à une mesure d'exécution forcée, conformément à ce qu'exige l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement, qui a ordonné la mainlevée de la saisie pour ce seul motif de l'absence de justification d'un titre exécutoire, sera donc infirmé, la preuve de l'existence d'un titre et de sa signification étant rapportée en cause d'appel. Sur les dommages et intérêts Pour allouer à M. [G] 800 euros de dommages et intérêts, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, a considéré que la mesure d'exécution en cause, qui avait nécessairement affecté son compte bancaire, avait généré pour celui-ci un préjudice moral justifiant une indemnisation à hauteur de ce montant. La société appelante justifiant en cause d'appel de son droit à pratiquer une telle mesure, et celle-ci n'étant dès lors pas abusive, aucune indemnisation n'est due au débiteur. En conséquence, le jugement déféré est également infirmé en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en sa contestation, M. [G] supportera les dépens de première instance et d'appel. Il sera également condamné à régler à la société appelante une indemnité de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer. Enfin, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions condamnant la société Mercedes-Benz Financial Services France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ; Statuant à nouveau, Déboute M. [P] [Y] [G] de sa contestation de la saisie-attribution du 12 avril 2021, de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [Y] [G] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [Y] [G] aux dépens, et dit que le conseil de la société Mercedes-Benz Financial Services France pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-2 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6349008563d497adffda4342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel