Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008563d497adffda4344
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 260 665 000 €
Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 35G 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 21/07082 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3QS AFFAIRE : [J] [H] ... C/ [U] [H] épouse [C] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 29 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 20/01332 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.10.2022 à : Me Helena LAJRI, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Olivia AUBERT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 17] Madame [K] [H] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 17] Représentant : Me Helena LAJRI de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97 Assistés de Me Julien BOUZERAND, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTS **************** Madame [U] [H] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] Monsieur [V] [H] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 17] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Assistés de Me Clémence LEMETAIS D'ORMESSON, avocat plaidant au barreau de Paris S.C.I. DES ETABLISSEMENTS HORTICOLES ET DE PEPINI ERES NOMBLOT BRUNEAU N° SIRET : 331 224 277 [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Me Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE [W] [H], unique associé de la société civile immobilière des établissements horticoles et de pépinières Nomblot Bruneau (ci-après société civile immobilière Nomblot), a fait une donation de 68 parts sociales à chacun de ses trois enfants, [U], [V] et [O] [H]. [O] [H] est décédé le [Date décès 8] 2009 et ses 68 parts sociales sont revenues par succession à l'indivision successorale composée de son épouse, Mme [K] [H] et de son fils, M. [J] [H]. Au décès de [W] [H] le [Date décès 6] 2010, ses 296 parts sociales sont revenues par succession à l'indivision successorale composée de son épouse, [Z] [H], ses deux enfants survivants, Mme [U] [H] et M. [V] [H], et son petit-fils, M. [J] [H], en représentation de son père prédécédé. A la suite du décès le 3 juillet 2016 d'[Z] [H], les parts sociales de la société civile immobilière Nomblot sont réparties entre les héritiers associés comme suit : - indivision constituée de [J], [V] et [U] [H] : 296 parts, - [V] [H] : 68 parts, - [U] [H] : 68 parts, - indivision constituée de [J] et [K] [H] : 68 parts. En 2006, date de la cessation de son activité agricole, la société civile immobilière Nomblot était propriétaire de cinq biens immobiliers : - un terrain agricole de 30 270 m2 sis à [Localité 18] (91), - un terrain agricole de 10 400 m2 sis à [Localité 14] (91), - un terrain de 10 937 m2 sis à [Localité 12] (91) qui a fait l'objet d'une procédure d'expropriation, une indemnité de dépossession de 301 768 euros ayant été encaissée par la société le 22 juillet 2019, - un terrain à bâtir de 1 409 m2 sis à Sceaux (92), dont le prix a été fixé à la somme de 2 606 650 euros par le tribunal de grande instance de Nanterre à la suite de l'exercice par la ville de Sceaux de son droit de préemption, mais dont la vente n'a pas été réalisée, - un ensemble immobilier situé [Adresse 5] comprenant un bâtiment principal et un bâtiment annexe. Le caractère parfait de la vente de ce bien a été constaté par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 juillet 2018, confirmé par un arrêt de cette cour du 10 septembre 2020, qui a ordonné l'expulsion de M. [J] [H], laquelle est intervenue le 16 septembre 2021. Le pourvoi exercé contre l'arrêt de la cour a été rejeté le 10 novembre 2021. Mme [U] [H], M. [V] [H], M. [J] [H] et Mme [K] [H] sont par ailleurs propriétaires indivis de divers biens immobiliers, détenus hors de la société Nomblot qui se situent pour l'essentiel sur la commune d'[Localité 13] (71), à savoir une maison, des terres à usage agricole données en fermage ainsi que d'autres parcelles à usage de carrière louées sous contrat d'amodiation en dernier lieu à la société Imérys. Mme [U] [H] épouse [C] a été désignée gérante de la société Nomblot par décision de l'assemblée générale du 14 janvier 2010. Par assignation délivrée le 14 mars 2018, Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal de Nanterre arguant d'une mésentente entre les associés, aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire. A l'audience du 20 juin 2018, la radiation de l'affaire a été prononcée en raison de l'absence de diligences des demandeurs. Invoquant de graves dysfonctionnements et des agissements anormaux de la part de la gérante de la société civile immobilière Nomblot emportant désaccord et opposition de leur part sur le fonctionnement et les opérations portées au crédit et au débit du compte bancaire de la société civile immobilière Nomblot, M. [J] et Mme [K] [H] ont sollicité le rétablissement de l'affaire le 19 juin 2020, aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire de la société familiale avec une mission différente de celle sollicitée originellement par Mme [H] épouse [C] et M. [V] [H]. Le 19 août 2020, M. [J] [H] et Mme [K] [H] ont assigné en intervention forcée la société civile immobilière Nomblot. Par ordonnance contradictoire rendue le 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros du répertoire général 20-1332 et 20-1814 et dit que l'instance se poursuivra sous le numéro RG 20-1332, - reçu l'intervention forcée de la société civile immobilière Nomblot, - constaté que Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] se sont désistés de leurs demandes initiales, - ordonné la désignation de Mme [U] [H] épouse [C] en qualité de mandataire de l'indivision constituée entre [U], [V] et [J] [H] sur les parts sociales indivises pour représenter l'indivision dans le cadre des décisions collectives de la société civile immobilière Nomblot et exercer le droit de vote lors des assemblées générales de cette société, - rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire formée par M. [J] et Mme [K] [H], - rejeté la demande de désignation d'un administrateur ad hoc enquêteur conciliateur formée par M. [J] et Mme [K] [H], - rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [J] [H], - rejeté la demande d'expertise, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par Mme [U] [H] épouse [C] pour dénigrement, - rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par M. [J] et Mme [K] [H], - rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H], - rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la société civile immobilière Nomblot, - condamné M. [J] et Mme [K] [H] à payer à la société civile immobilière Nomblot la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] et Mme [K] [H] à payer à Mme [C] et M. [V] [H] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par M. [J] et Mme [K] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] et Mme [K] [H] aux dépens, - rejeté les autres demandes des parties. Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2021, M. [J] et Mme [K] [H] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs. Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J] et Mme [K] [H] demandent à la cour, au visa des articles 101, 103, 145, 373, 383, 808 et 809 du code de procédure civile et 1844 du code civil, de : - infirmer intégralement l'ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2021; statuant à nouveau, à titre liminaire, - déclarer irrecevables en référé les demandes de [V] et [U] [H] en raison de l'absence d'urgence et de l'existence de contestations sérieuses, tenant entre autres, aux limitations statutaires et les procédures pendantes en cassation et au fond devant le tribunal judiciaire ; - renvoyer M. [V] [H] et Mme [U] [H] à 'mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nanterre' ; à titre principal, - les dire recevables et bien fondés tant en leurs demandes contre Mme [U] [H] et M. [V] [H] que contre la société civile immobilière Nomblot, en intervention forcée ; - désigner tel administrateur judiciaire provisoire de la société qu'il plaira au tribunal, pour une durée de 24 mois à compter de l'ordonnance à intervenir, renouvelable, sauf clôture des opérations de partage avant cette échéance, avec mission de : - gérer et d'administrer la société Nomblot avec tous les pouvoirs du gérant et prendre toutes les mesures qu'imposent l'urgence et la nécessité, hors tous actes de disposition portant sur le patrimoine de la société ; - réaliser ou faire réaliser un audit des comptes des exercices 2016 à 2019 et procéder aux rectifications comptables et fiscales nécessaires ; - rechercher tous éléments relatifs au compte courant d'associé de [O] [H] sur la société Nomblot existant à son décès et retracer son historique, son montant à la date du décès et son utilisation ; - se faire remettre toutes pièces comptables et documents sociaux sur cinq ans (décès d'[Z] [H] en juillet 2016) à cet effet ; - faire réaliser une estimation actualisée du terrain à bâtir ; - faire réaliser une estimation actualisée de la maison de [Localité 17] ; - se faire remettre par Mme [U] et M. [V] [H] toutes pièces comptables factures, justificatifs des encaissements avec justification des dates de versement du fermier Lussat Earl de la Perrière et de l'exploitant de la carrière Imerys, et relevés de tout compte des années 2016 à 2021 jusqu'à l'entrée en fonction de l'administrateur judiciaire, ainsi que le registre des assemblées et tous documents liés à ces assemblées en original, s'ils ne figurent pas dans le registre (convocations, pouvoirs, justificatifs des envois, feuilles de présence) ; - dire qu'il devra rendre compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires de 'ce tribunal', en vue de son éventuelle prorogation, et lui soumettre pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ; - dire que sa mission pourra être prorogée sur requête ou en référé ; - dire que la société Nomblot supportera le montant des honoraires et frais de l'administrateur provisoire ; - condamner in solidum Mme [U] et M. [V] [H] à remettre à M. [J] [H] à compter de l'ordonnance de référé, dans le mois de sa réception tout justificatif de l'encaissement qu'ils recevraient, ainsi que le relevé de compte bancaire du mois précédent de la société Nomblot et de tout compte où transiteraient les fonds, sous astreinte de 150 euros par jour jusqu'à leur réception à compter de 'l'ordonnance' à intervenir ; - condamner in solidum Mme [U] et M. [V] [H] à remettre à l'administrateur provisoire qui sera désigné les documents suivants : - le relevé détaillé de toutes opérations ayant transité par la comptabilité de la société Nomblot ou des comptes de ces associés et les pièces comptables de toutes recettes et dépenses, factures et autres justificatifs des opérations correspondants ; - les relevés de banque sans masques, ni ratures en original depuis 2016 jusqu'à son entrée en fonction ; - tous justificatifs des opérations intermédiaires ou comptes de transit de toutes sommes versées par le fermier Lussat Earl de la Perrière et l'exploitant de la carrière Imerys ; - toutes factures accompagnées des relevés de diligences facturés par tous avocats à la société Nomblot ; - assortir la condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard courant à l'expiration du délai d'un mois de sa prise de fonction ; à titre subsidiaire, - désigner un enquêteur conciliateur qui aura pour mission de se faire remettre les mêmes documents que ceux définis ci-avant, établir un rapport sur les causes de la crise et un audit de la situation de la société avec revue des mouvements de fonds sur les comptes de la SCI depuis 2016 et retracement de l'historique du compte courant de [O] [H], aux droits duquel ils sont, son montant au décès, son utilisation, et inviter les parties, sous sa médiation, à rechercher une solution amiable ; à titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire en raison du motif légitime des demandeurs de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige les opposant à Mme [U] [H] et portant sur la vérification des comptes, des encaissements et décaissements opérés, des sommes passées en compte courant d'associés de tous associés, l'historique du compte courant de [O] [H] aux droits duquel ils sont, son montant au décès, son utilisation, ainsi que sur les documents relatifs aux convocations et tenues des assemblées depuis détenus par Mme [U] [H] ; - se faire remettre toutes pièces comptables ; à titre infiniment subsidiaire, - désigner tel tiers, pris en dehors des indivisaires, en qualité de mandataire unique auprès de la SCI Nomblot, qu'il plaira à la cour de désigner dans l'intérêt commun des indivisaires, pour la représenter auprès de l'indivision ; - exclure de la mission tout exercice du droit de vote des parts sociales détenues par l'indivision dans la SCI Nomblot, pour des actes de disposition ou des actes d'administration qui ne seraient pas conservatoires du patrimoine, quel que soit le bien immobilier concerné, ainsi que pour des décisions collectives tendant à modifier ou contrevenir à l'objet social de la société ; - imposer au mandataire en toute hypothèse de consulter les indivisaires sur les résolutions mises à l'ordre du jour de toute assemblée générale ordinaire ou collective de la SCI Nomblot, afin de recevoir leur avis, à défaut d'unanimité des indivisaires, de s'abstenir de voter, sauf sans le cas d'un péril imminent menaçant l'existence de la société ; - dire qu'en aucun cas, sous peine d'excéder sa mission, le mandataire ne saurait prendre d'initiative relative notamment, à la gestion de la société et ne saurait assister le gérant dans sa gestion ; en tout état de cause : - condamner solidairement Mme [U] [H], M. [V] [H] et la SCI Nomblot à payer à M. [J] [H] la somme provisionnelle de 48 361 euros à parfaire et ordonner la compensation judiciaire à due concurrence avec la condamnation prononcée contre [J] [H] au titre de l'indemnité d'occupation la plus ancienne fixée par l'arrêt du 10 septembre 2020 ; - débouter Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Nomblot de toutes demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation pour procédure abusive de la première instance ayant donné lieu à la radiation de l'affaire ; - condamner in solidum Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance ayant donné lieu à la radiation de l'affaire ; - condamner in solidum Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance après rétablissement et de l'appel ; - assortir toutes condamnations de l'intérêt légal à compter de l'ordonnance, avec capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le coût de l'assignation en intervention forcée rendue nécessaire pour régularisation de la procédure. Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1240, 1347, 1844, 1855 et 1856 du code civil, de : - rejeter l'appel formé par M. [J] [H] et Mme [K] [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 29 septembre 2021 ; - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 septembre 2021, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté leurs demandes indemnitaires et partant ; - déclarer recevable et bien fondée la demande de désignation d'un mandataire unique de l'indivision [U], [V] et [J] [H] aux fins d'exercice du droit de vote sur toutes les décisions collectives, y compris celles portant sur des actes de disposition, au sein de la société Nomblot et en conséquence : - désigner Mme [U] [H] épouse [C] en qualité de mandataire unique de l'indivision [U], [V] et [J] [H] aux fins d'exercer le droit de vote attaché aux 296 parts sociales indivises pour l'ensemble des décisions collectives, y compris celles portant sur des actes de disposition, dans le sens qu'elle jugera utile dans l'intérêt de l'indivision et de la société Nomblot et d'exercer tous pouvoirs à cet effet, ou ; - à défaut, désigner tel mandataire qu'il plaira à la cour, dans les mêmes conditions ; - rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire formulée par M. [J] [H] et Mme [K] [H] ; - rejeter toutes les autres demandes formulées par M. [J] [H] et Mme [K] [H] ; - rejeter la demande dépourvue de fondement de M. [J] [H] et Mme [K] [H] tendant à voir désigner un 'mandataire ad hoc enquêteur conciliateur' ; - infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 septembre 2021, en ce qu'elle a jugé : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par eux pour dénigrement ; - rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par eux ; et statuant à nouveau sur ces chefs de l'ordonnance : - condamner in solidum M. [J] [H] et Mme [K] [H] à leur payer une somme de 10 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la présente procédure ; - condamner in solidum M. [J] [H] et Mme [K] [H] à payer à Mme [U] [H] épouse [C] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des accusations calomnieuse portées à son encontre et constitutives d'un dénigrement ; en tout état de cause : - condamner in solidum M. [J] [H] et Mme [K] [H] à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner in solidum M. [J] [H] et Mme [K] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société civile immobilière Nomblot demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1855, 1856 et 1240 du code civil, de : - confirmé l'ordonnance de référé du 29 septembre 2021 en ce qu'elle a : - ordonné la désignation de Mme [U] [H] épouse [C] en qualité de mandataire de l'indivision constituée entre [U], [V] et [J] [H] sur les parts sociales indivises pour représenter l'indivision dans le cadre des décisions collectives de la société Nomblot et exercer le droit de vote lors des assemblées générales de cette société ; - rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire formée par M. [J] et Mme [K] [H] ; - rejeté la demande de communication de pièces formées par M. [J] [H], - rejeté la demande d'expertise ; - rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par M. [J] et Mme [K] [H] ; - condamné M. [J] et Mme [K] [H] à payer à la société Nomblot la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par M. [J] et Mme [K] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : - rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la société Nomblot ; statuant à nouveau : - condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [K] [H] à lui verser la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; en tout état de cause, - condamner in solidum M. [J] [H] et Mme [K] [H] à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [J] [H] et Mme [K] [H] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la désignation d'un administrateur provisoire Faisant valoir qu'il existe un consensus des associés sur cette demande, puisqu'elle avait été formée à l'origine par Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H], M. [J] [H] et Mme [K] [H] affirment que cette désignation est indispensable en raison de la grave mésentente entre associés et de la mise en péril de la société par la mauvaise gestion de [U] (faux pouvoir pour l'assemblée générale, comptabilité double de la société, encaissements des revenus des biens indivis par la société, persistance du compte courant d'associé d'[Z] [H] postérieurement à son décès, manquement pendant 10 ans à son obligation de modifier les statuts de la société et d'informer les tiers de l'identité de tous les associés, immixtion de tiers dans la gestion de la société, maladie de [U] la rendant inapte à la gestion). Ils soutiennent qu'un administrateur provisoire peut être désigné à la demande des associés minoritaires et qu'une grave mésentente en constitue la seule condition dès lors que le fonctionnement normal de la société ne peut plus être assuré. Ils concluent à la nécessité de cette désignation, au motif que le dialogue avec Mme [U] [H] épouse [C] est totalement rompu et qu'ils établissement l'obstruction de la gérance, le dissentiment sérieux, le traitement inégalitaire réservé à certains associés, les dysfonctionnements et une situation de crise aiguë mettant en péril les intérêts de la société et son avenir, outre la crainte de décisions abusives par la majorité, autant d'éléments contraires aux intérêts sociaux. Sur la mission de l'expert, M. [J] [H] et Mme [K] [H] demandent qu'il ait celle de gérer et d'administrer la société, et non d'accomplir des actes de disposition. Affirmant que le rapport d'intervention du 24 septembre 2020 est sommaire, qu'il n'a pas été établi contradictoirement et qu'il est partiel et partial, [J] et [K] sollicitent que l'administrateur ait pour mission de diligenter une expertise contradictoire ou un audit des comptes. Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] soutiennent que, dès lors que la société civile immobilière a cessé toute activité agricole depuis 2006, les biens immobiliers dont elle est propriétaire ne lui occasionnent que des charges, qu'ils supportent tous les deux intégralement. Ils exposent qu'à l'origine, ils avaient saisi le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire qui aurait été chargé d'une double mission d'administration de la SCI Nomblot et de l'indivision [U], [V] et [J] [H] et de réalisation de l'actif et de liquidation et dissolution de la société civile immobilière, mais qu'ils ont finalement renoncé à cette procédure qui leur semblait inadaptée. Ils affirment que la demande de désignation provisoire d'un administrateur formée par M. [J] [H] et Mme [K] [H] doit être rejetée, dès lors qu'un audit des comptes sociaux ne relève pas de la mission de l'administrateur provisoire, qu'ils apportent la preuve de la régularité des comptes sociaux et que la société n'est ni paralysée dans son fonctionnement ni menacée d'un péril imminent Contrairement à ce qu'affirment M. [J] [H] et Mme [K] [H], ils soutiennent que la mésentente entre associés n'est pas une condition suffisante pour désigner un administrateur provisoire, affirmant qu'il existe une différence entre la nomination d'un mandataire ad'hoc et celle d'un administrateur provisoire. Ils font valoir que la contrariété éventuelle des agissements du gérant à l'intérêt social ne constitue pas un motif justifiant une mesure d'administration judiciaire. Arguant de l'absence de tout péril imminent menaçant le fonctionnement de la société dès lors que la gérante a été valablement désignée, qu'elle tient les comptes, qui sont approuvés régulièrement, qu'elle accomplit les actes de gestion nécessaires au fonctionnement de la société et que les assemblées générales se tiennent sans difficulté, Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] concluent à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire. La société civile immobilière Nomblot indique que M. [J] [H] et Mme [K] [H] n'agissent que dans leur intérêt personnel et non dans celui de la société et qu'ils ne peuvent invoquer la mésentente dont ils sont seuls à l'origine pour justifier la désignation d'un administrateur provisoire. Elle expose que la gérante a été régulièrement désignée, que les comptes sociaux sont approuvés, que les assemblée générale se tiennent normalement et que les griefs de M. [J] [H] et Mme [K] [H] sont infondés. Elle affirme que Mme [U] [H] épouse [C] exerce son mandat en conformité avec les obligations qui lui incombent à ce titre en réalisant les actes de gestion nécessaires au fonctionnement de la société et dans l'intérêt social. Elle soutient que la demande de désignation d'un administrateur provisoire émane d'associés dont le comportement est constitutif d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'abus de minorité dont se rendent coupables M. [J] [H] et Mme [K] [H], qui s'obstinent à faire obstacle à la réitération de la promesse de vente de la pépinière dans un but totalement étranger à l'intérêt social. Sur ce, Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Si la mésentente entre associés peut suffire à justifier la désignation d'un mandataire ad'hoc dont la mission consiste à effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps, il n'en est pas de la même de la désignation d'un administrateur provisoire, investi d'un mandat judiciaire général d'administration courante, impliquant une substitution des dirigeants. Dans le cas d'espèce, M. [J] [H] et Mme [K] [H] sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire qui aurait pour mission de 'gérer et administrer la société civile immobilière Nomblot avec tous les pouvoirs du gérant'. Ils sont en conséquence mal fondés à soutenir que la simple démonstration de la mésentente entre associés serait de nature à justifier la désignation de ce tiers et il leur appartient au contraire de démontrer l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] ainsi que la société civile immobilière Nomblot, justifient que la société fonctionne normalement, une assemblée générale étant réunie chaque année avec les comptes approuvés et les résolutions votées, dont certaines à l'unanimité (pièces 37 pour l'année 2020 et 45 pour l'année 2021 notamment). Ils démontrent avoir transmis à plusieurs reprises à M. [J] [H] et Mme [K] [H] les pièces comptables relatives à la société. De même, le 'rapport d'intervention' réalisé en septembre 2020 par le Cabinet expertise et synthèse, expert-comptable, conclut : 'nous pouvons attester raisonnablement que les comptes annuels arrêtés du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019 sont sincères et établis conformément à la législation en vigueur et aux dispositions statutaires, que les enregistrements comptables sont réguliers, que les rapprochements bancaires à la clôture des exercices analysés sont corrects, que les mouvements relatifs aux comptes courants d'associés sont justifiés, que les revenus issus des contrats de fermage et d'amodiation ont été correctement affectés, qu'aucun revenu n'a été comptabilisé dans la SCI au titre de la mise à disposition d'un appartement de l'un de ses associés et qu'aucune dépense n'a été engagée contrairement à l'intérêt social de la SCI.' Si M. [J] [H] et Mme [K] [H] versent aux débats une pièce intitulée 'récapitulatif des anomalies du 'rapport d'intervention' non contradictoire du 24 septembre 2020" (pièce 76.3), force est de constater que ce document, manifestement rédigé par les parties elles-mêmes, n'est pas de nature à contredire les informations contenues dans le rapport susvisé réalisé par un expert-comptable. Les appelants ne produisent à l'appui de leurs griefs à l'encontre des intimés que leurs propres courriers de réclamation, certes nombreux, ou des documents anciens qui ne font que démontrer l'existence de relations très dégradées entre les parties depuis de nombreuses années, qui ne sont au demeurant pas contestées (pièces 7, 8, 32, 77, 78, 79 et 80 notamment). M. [J] [H] et Mme [K] [H] échouent donc à étayer leurs allégations d'obstruction de la gérance, d'irrégularités de gestion et de traitement inégalitaire réservé à certains associés, étant précisé que la crainte de décisions abusives par la majorité contraires aux intérêts sociaux s'analyse en un grief hypothétique en l'état, et ne rapportent en conséquence pas la preuve d'un péril imminent affectant la société civile immobilière Nomblot, dont il faut rappeler qu'il s'agit d'une société civile propriétaire d'un patrimoine immobilier, sans activité industrielle ou commerciale. Quant à la discussion autour de l'affectation des revenus de l'indivision, il convient de constater qu'il n'est pas justifié d'une demande de libération des fonds émanant des trois indivisaires et qu'en tout état de cause, les comptes seront à faire entre eux lors de la vente du patrimoine immobilier de la société civile immobilière Nomblot, dont le principe est admis par toutes les parties. En l'absence de faute de gestion de la société commise par Mme [U] [H] épouse [C] dûment établie avec une évidence suffisante, n'est donc pas rapportée la preuve requise que lors de la première instance, et pas davantage au jour où la cour statue, existaient des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [J] [H] et Mme [K] [H] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société civile immobilière Nomblot. Sur la désignation d'un administrateur ad'hoc 'enquêteur conciliateur' M. [J] [H] et Mme [K] [H] exposent que la désignation d'un administrateur ad'hoc est à tout le moins justifiée, qui aurait pour mission d'établir un rapport sur les causes de la crise, sur la situation de la société, et inviterait les parties, sous sa médiation, à trouver une solution amiable. La société civile immobilière Nomblot et Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] s'opposent à cette demande qui ne repose selon eux sur aucun fondement juridique. Sur ce, Il convient de constater que M. [J] [H] et Mme [K] [H] ne justifient pas davantage en appel que devant le premier juge, d'un fondement textuel à leur demande de désignation d'un administrateur 'enquêteur conciliateur', étant précisé en outre que les parties se sont opposées à la mesure de médiation proposée à l'audience par la cour. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. sur la demande d'expertise comptable M. [J] [H] et Mme [K] [H] sollicitent subsidiairement l'organisation d'une expertise judiciaire des comptes et de la gestion de la société sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avec une mission portant sur l'analyse des comptes de 2016 à 2020 et l'année en cours et l'historique du compte-courant de [O] [H], eu égard aux détournements commis selon eux par Mme [U] [H]. Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] s'opposent en réponse à cette demande, faisant valoir qu'une expertise ne peut pallier la carence des appelants et qu'en tout état de cause, ils justifient de la régularité des comptes de la société. La société civile immobilière Nomblot conclut au rejet de cette demande, faisant valoir qu'un rapport a été établi par un expert-comptable en 2020 qui n'a relevé aucune irrégularité dans les comptes. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués. Au regard des conclusions susmentionnées du cabinet d'expertise comptable désigné par la société civile immobilière Nomblot pour étudier son fonctionnement durant les années 2015 à 2019, qui attestent que les comptes sont sincères et réguliers et ne relèvent aucune faute de gestion, il y a lieu de dire que M. [J] [H] et Mme [K] [H] ne justifient pas de l'existence d'un motif légitime à solliciter une expertise comptable, leurs allégations à cet égard ne reposant sur aucun élément suffisamment probant. L'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. Sur la désignation de Mme [U] [H] épouse [C] comme mandataire de l'indivision M. [J] [H] et Mme [K] [H] soulèvent l'irrecevabilité de la désignation de Mme [U] [H] épouse [C] en qualité de mandataire de l'indivision pour exercer le droit de vote, faisant valoir que ne sont caractérisés ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite. Ils font valoir que l'attitude procédurale de Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H], qui ont laissé la procédure originelle être radiée sans demander sa réinscription, est incompatible avec l'existence d'une urgence. Ils affirment que, compte tenu de l'existence de contestations au fond sur le principe de la vente de la maison de [Localité 17] et du terrain à bâtir, il n'est pas opportun de placer un éventuel mandataire en situation d'exercer un droit de vote aboutissant à une décision finalement illégitime. Faisant valoir que l'assemblée générale du 18 janvier 2021 montre que les indivisaires ont finalement su s'entendre et voter la résolution extraordinaire portant sur la modification des statuts relative au capital social à la suite du décès d'[Z] [H], ils soutiennent que l'absence de représentation de l'indivision n'est donc pas de nature à bloquer les décisions ordinaires de la société. M. [J] [H] et Mme [K] [H] exposent que la demande se heurte à des contestations sérieuses, puisqu'est sollicitée la désignation d'un mandataire unique de l'indivision habilité à exercer le droit de vote et habilité à voter des résolutions portant sur la vente de tous biens immobiliers appartenant à la SCI Nomblot, ce qui correspond à une violation de l'objet social et un dépassement de pouvoirs du gérant, qui ne peut être autorisé en référé. Ils contestent en tout état de cause la désignation de Mme [U] [H] épouse [C] eu égard aux nombreux griefs qu'ils ont à son encontre. Sur la demande de désignation d'un mandataire de l'indivision pour exercer le droit de vote, M. [J] [H] et Mme [K] [H] sollicitent le cas échéant la désignation d'un tiers neutre en raison des graves désaccords entre les indivisaires, afin d'assurer son impartialité. Ils affirment qu'il serait particulièrement inopportun de laisser Mme [U] [H] épouse [C] cumuler les fonctions de gérante de la société civile immobilière Nomblot, associée majoritaire avec M. [V] [H] et mandataire unique représentant l'indivision vis-à-vis de la SCI Nomblot pour l'exercice du droit de vote, compte tenu de ses nombreux manquements. Ils exposent qu'en outre, Mme [U] [H] épouse [C], qui n'a pas la capacité de gérer convenablement la société et la laisse aux mains de tiers, en ferait de même pour l'indivision successorale. Ils indiquent qu'en tout état de cause, le mandataire pour l'exercice du droit de vote devrait avoir pour seule mission l'exercice du droit de vote pour des décisions collectives de pure administration de la société, à l'exclusion de tout exercice du droit de vote pour des actes de disposition portant sur le patrimoine de la société ou les parts sociales. Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] font valoir en réponse que le juge des référés est compétent pour désigner un mandataire sur le fondement de l'article 1844 du code civil et soutiennent qu'il est à l'évidence dans l'intérêt de tous les indivisaires et de tous les associés que l'indivision [U], [V] et [J] [H] puisse exercer son droit de vote au sein de la société. Ils font valoir que l'urgence n'est pas requise, seul le désaccord entre les indivisaires devant être constaté, qui n'est pas contestable en l'espèce. Ils sollicitent la désignation de Mme [U] [H] épouse [C] en qualité de mandataire, faisant valoir qu'elle exercera cette mission bénévolement et qu'elle gère de façon rigoureuse et conforme à l'objet social la société depuis l'origine. Sur la mission du mandataire, Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] font valoir qu'en vertu de l'article 1844 du code civil, le mandataire unique aura pour mission d'exercer au nom de l'indivision le droit de vote attaché aux 296 parts sociales qu'elle détient dans la SCI Nomblot, sans distinction entre les résolutions portant sur des actes d'administration et celles portant sur des actes de disposition, dès lors que le droit de vote constitue un acte d'administration quelle que soit la nature de la décision soumise aux suffrages de la collectivité des associés. La société civile immobilière Nomblot sollicite la confirmation de la désignation de Mme [U] [H] épouse [C] comme mandataire de l'indivision. Sur ce, L'article 1844 du code civil dispose que : 'tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent'. Des parts sociales de la société Nomblot sont en l'espèce en indivision et la mésentente avérée entre les coindivisaires n'est pas discutée, le principe de la désignation d'un mandataire sur le fondement de cet article n'est donc pas contestable. Dès lors que Mme [U] [H] épouse [C] exerce bénévolement depuis plusieurs années la gérance de la société Nomblot et que l'expert-comptable n'a pas relevé d'irrégularités, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a désignée comme mandataire de l'indivision. La mission du mandataire désigné au titre de l'article 1844 du code civil implique que le mandataire recueille l'avis des indivisaires préalablement aux votes, et non leur accord, et agisse en fonction du seul l'intérêt de l'indivision. Cette mission ne saurait être limitée aux seuls actes d'administration de la société, aucune distinction n'étant prévue par le texte, et la demande de M. [J] [H] et Mme [K] [H] en ce sens sera donc rejetée. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte M. [J] [H] et Mme [K] [H] demandent que Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] soient condamnés in solidum à leur remettre tout justificatif des encaissements qu'ils recevraient, ainsi que le relevé de compte bancaire du mois précédent de tout compte où transiteraient les fonds, sous astreinte, sauf, en ce qui concerne la SCI Nomblot, en cas de désignation d'un administrateur provisoire de la société. Ils affirment qu'il est indispensable que soient remis à l'administrateur judiciaire tous éléments justificatifs et pièces comptables sans masque, ni ratures de toutes dépenses et recettes, ainsi que les factures accompagnés des relevés détaillés de diligences de tous honoraires facturés par avocat que la gérante a fait supporter à la société civile immobilière Nomblot. Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] affirment qu'il s'agit d'une demande abusive et sans objet, M. [J] [H] et Mme [K] [H] ayant eu accès à tous les documents sociaux et relatifs à l'indivision. La société civile immobilière Nomblot affirme que M. [J] [H] et Mme [K] [H] ont eu accès aux documents qu'ils ont demandés et qu'ils ne justifient d'aucun motif légitime à leur demande de communication de pièces. Sur ce, Au regard du dispositif des conclusions de M. [J] [H] et Mme [K] [H], qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de constater que leur demande de communication de pièces sous astreinte n'est formée qu'à titre accessoire de leur demande de désignation d'un administrateur ou d'une mesure d'expertise, et non comme une demande autonome. De façon surabondante, la société civile immobilière Nomblot démontrant avoir donné accès à M. [J] [H] et Mme [K] [H] à l'ensemble des documents sociaux, et ceux-ci ne décrivant pas précisément les pièces dont ils sollicitent la communication sous astreinte, ils ne justifient d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. Sur la demande provisionnelle en paiement ou en compensation de créance formée par [J] [H] M. [J] [H] affirme être de façon incontestable créancier de la société civile immobilière Nomblot au titre de sa part en tant qu'héritier, sur les encaissements illégitimes de sommes d'argent provenant de bien indivis par la société, de la créance de la succession procédant du compte courant d'[Z] [H] clôturé par le décès et du solde de son compte-courant d'associé, soit au total la somme de 48 361 euros. M. [J] [H] et Mme [K] [H] sollicitent en conséquence la condamnation de la société civile immobilière Nomblot, solidairement avec [U] et [V] à leur verser une provision de ce montant. Ils indiquent que, le cas échéant, la compensation sera ordonnée entre cette somme et les condamnations prononcées par l'arrêt de la cour du 10 septembre 2020, dont [J] [H] et [K] [H] 'demandent l'imputation expresse sur la condamnation à l'indemnité d'occupation la plus arriérée'. Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] soutiennent que cette demande est injustifiée et que les sommes réclamées ne sont pas dues à M. [J] [H], qui ne démontre pas avec l'évidence requise en référé leur caractère non sérieusement contestable. Ils font valoir que la demande de compensation est tout aussi infondée, en l'absence d'obligations réciproques. La société civile immobilière Nomblot conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que le remboursement d'un compte courant d'associé suppose que l'associé en fasse expressément la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'indivision n'a pas formulé de demande de remboursement. Elle fait valoir qu'en outre, ce remboursement ne correspond pas à l'intérêt de la société. Elle soutient qu'il existe des contestations sérieuses sur cette demande de provision. Sur ce, Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, M. [J] [H] et Mme [K] [H] fondent leurs demandes sur : - des encaissements illégitimes de sommes d'argent par la société civile immobilière Nomblot ; - la créance de la succession provenant du solde créditeur du compte courant d'associé d'[Z] [H] lors de son décès ; - le solde du compte courant de M. [J] [H]. Concernant les encaissements illégitimes de sommes d'argent par la société civile immobilière Nomblot, cette demande se heurte à une contestation sérieuse en raison du rapport d'expertise comptable susmentionné, le caractère illégitime invoqué des encaissements ne reposant que sur les allégations de M. [J] [H] et Mme [K] [H]. Les appelants ne versent pas aux débats de pièces comptables récentes permettant de connaître le montant du compte courant d'associé de M. [J] [H]. Au surplus, la société civile immobilière Nomblot fait valoir à juste titre que, les parts sociales étant détenues en indivision, la demande doit être formée par l'indivision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ni le principe ni le montant d'une créance certaine, liquide et exigible de M. [J] [H] à l'égard de la société civile immobilière Nomblot n'étant donc établie en l'état avec la certitude requise, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision et celle de compensation formée par M. [J] [H] et Mme [K] [H]. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [H] Mme [U] [H] épouse [C] affirme que l'action engagée par M. [J] [H] et Mme [K] [H] a pour objectif de lui nuire par des allégations inexactes et calomnieuses. Elle se fonde sur l'existence d'un dénigrement à son encontre, en sa qualité de gérante, ouvrant droit à réparation de son préjudice né de l'atteinte à son honneur. Sur ce, Il n'est pas démontré que l'action engagée par M. [J] [H] et Mme [K] [H] aurait eu pour objectif de nuire à Mme [U] [H] épouse [C]. Si des reproches lui sont effectivement adressés dans le cadre de la présente instance, cela ne constitue pas une faute des appelants dès lors qu'il ne s'agit de que l'expression de leur droit d'ester en justice et qu'ils sont tenus dans ce cadre de développer des arguments au soutien de leurs demandes. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [U] [H] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [J] [H] et Mme [K] [H] soutiennent que la procédure avait été engagée avec l'intention de leur nuire, qu'elle était vouée à l'échec et que [U] et [V] ne s'en sont cependant pas désistés, ce qui leur a occasionné un préjudice. Mme [U] [H] épouse [C] et M. [V] [H] affirment que l'action engagée par M. [J] [H] et Mme [K] [H] a pour objectif de leur nuire par des allégations inexactes et calomnieuses. Ils soutiennent que M. [J] [H] et Mme [K] [H] ne cherchent qu'à préserver leurs intérêts personnels au détriment de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1844 du code civilarticle 835 du code de procédure civilearticle 1833 du code civil dispose quearticle 1844 du code civil et soutiennent quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Référence
6349008563d497adffda4344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel