Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008663d497adffda4348
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 300 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00631 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7IN AFFAIRE : S.A.S. MCS ET ASSOCIES C/ [Y] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN EN LAYE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.10.2022 à : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la SAS DSO CAPITAL, laquelle était inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 693 918 et dont le siège social était sis [Adresse 7] aujourd'hui radiée du RCS en date du 24/01/2020 à la suite de la fusion absorption intervenue le 31 décembre 2019, laquelle venait elle-même aux droits de la SA BNP PARIBAS en vertu d'une convention de cession de créance en date du 19 janvier 2018 N° Siret : 334 537 206 (RCS Paris) [Adresse 6] [Adresse 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486 APPELANTE **************** Madame [Y] [D] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Sarah VALDURIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161 - Représentant : Me Christian HUBNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1385 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2009, le tribunal d'instance d'Etampes a condamné Mme [D] à payer à la société BNP Paribas : 6 765,45 euros au titre du solde d'un prêt personnel consenti le 14 mai 2005, avec intérêts au taux contractuel de 8,662 % à compter du 19 juin 2008 ; 3 062,01 euros au titre du solde d'un prêt permanent consenti le 13 octobre 2005, avec intérêts au taux contractuel de 13,90 % à compter du 24 juin 2008, outre 201 euros au titre des indemnités légales de 8% avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1 349,16 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008, 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée en outre aux dépens. Il n'a pas été relevé appel de ce jugement, signifié le 23 avril 2009 à Mme [D]. Par requête en date du 2 janvier 2020, reçue au greffe le 6 janvier 2020, la société DSO Capital, disant venir aux droits de la société BNP Paribas, et agissant en vertu du jugement du 6 avril 2009 susvisé, a sollicité du tribunal de proximité de Saint-Germain-en- Laye la saisie des rémunérations de Mme [D], pour avoir paiement de la somme de 16 885 euros en principal, intérêts et frais. Les parties ayant été convoquées par le greffe en vue d'une conciliation, Mme [D] a soulevé une contestation. Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2022, le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a': déclaré irrecevable la demande en saisie des rémunérations formée par la société DSO Capital contre Mme [D] ; condamné la société DSO Capital à verser à Mme [D] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société DSO Capital aux dépens ; rappelé que [ son] jugement est immédiatement exécutoire. Le 31 janvier 2022,'la société MCS et associés, venant aux droits de la société DSO Capital à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2019, a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 juin 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 8 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société MCS et Associés, appelante, demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, Y faisant droit : réformer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : juger qu'elle rapporte la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir à l'encontre de Mme [D] en exécution du jugement rendu le 6 avril 2009 par le tribunal d'instance d'Etampes, la déclarer recevable en sa demande aux fins de saisie des rémunérations de Mme [D], rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription comme étant non fondées, débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, En conséquence': ordonner la saisie des rémunérations de Mme [D] à son bénéfice pour la somme de 9 592,48 euros, En tout état de cause : condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction est requise au profit de Maître Nathalie Langlois Thieffry avocat au barreau de Versailles par application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D], intimée, demande à la cour de : la recevoir en sa constitution et ses conclusions, constater que la société MSC et Associés ne démontre pas être cessionnaire du contrat de prêt entre la BNP Paribas et elle-même, dire et juger que la société MCS et Associés n'a pas d'intérêt à agir à son encontre, dire et juger que la société MCS et Associés est irrecevable en son action', confirmer le jugement entrepris du tribunal de proximité Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, En tout état de cause, constater que l'action en saisie des rémunérations est pratiquée au-delà du délai de dix ans d'exécution d'une décision de justice, constater que la société MCS et Associés ne rapporte pas un élément interruptif de prescription, constater que l'action à son encontre est éteinte, dire et juger que la société MCS et Associés est irrecevable en son action, condamner la société MCS et Associés à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, condamner la société MCS et associés aux entiers dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intérêt à agir de la société MCS et Associés Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que le bordereau de créances annexé au contrat de cession de créances conclu entre la société BNP Paribas et la société DSO Capital en date du 19 janvier 2018, produit par cette dernière, ne faisait pas la preuve de la cession à la société DSO Capital par la société BNP Paribas de sa créance sur Mme [D], la référence du contrat de prêt litigieux, ayant donné lieu au jugement de condamnation du 6 avril 2009, ne correspondant à aucune de celles mentionnées dans le dit bordereau. Selon la société MCS et associés, c'est à tort que le premier juge a estimé que le transport de la créance n'était pas justifié. Les références portées dans l'annexe de la convention de cession de créance du 19 janvier 2018 permettaient en effet d'identifier le débiteur, ainsi que les références générales du créancier originaire, à savoir : l'identité du débiteur principal, soit Mme [Y] [D], les références du cédant, et les références des contrats. Ainsi, le droit de créance détenu par le créancier originaire et consacré par le jugement du 6 avril 2009 du tribunal d'instance d'Etampes a bien été transféré à la société DSO Capital. En outre, elle est en mesure de produire aux débats le titre exécutoire accompagné des actes de signification, en original, les contrats de prêt accompagnés des annexes, en original, et la mise en demeure adressée par le créancier originaire, et la remise des pièces en original fait présumer, de manière précise et concordante, sa qualité de cessionnaire régulière. La concernant, elle est venue aux droits de la société DSO Capital par suite d'une fusion absorption intervenue le 31 décembre 2019, ainsi qu'elle en justifie par la production des extraits Kbis des deux sociétés en cause, et de bulletins officiels des annonces civiles et commerciales BODACC. Mme [D] maintient que la société DSO Capital ne rapporte pas la preuve d'être cessionnaire des droits de la BNP à son encontre. En effet, soutient-elle, le contrat de cession produit ne vise pas les créances prétendument cédées, et rien ne prouve que le bordereau produit par l'appelante, qui ne comporte aucune référence, se rattache au contrat de cession en cause. De plus, ce listing ne comporte aucune mention d'une somme, ni même mention de la décision du tribunal d'instance d'Etampes, et surtout aucune précision sur l'identité du créancier. Par ailleurs, DSO croit pouvoir démontrer son intérêt à agir en produisant un extrait du BODACC visant une absorption par DSO d'une société MCS et un changement de dénomination commerciale, or, ceci ne prouve pas l'intérêt à agir au titre du jugement dont il est prétendu à l'exécution. MCS et Associés ne rapporte pas la preuve d'être cessionnaire de la créance de la société BNP au titre du jugement du 6 avril 2009, de sorte que, dépourvue d'intérêt à agir, elle doit être déclarée irrecevable en son action. A titre liminaire, la société MCS et Associés ne formulant pas de demande de saisie au titre du crédit permanent 'Provisio', cette créance ayant dit-elle été soldée, il n'y a lieu d'examiner la question de son intérêt à agir qu'en ce qui concerne les deux autres créances dont elle sollicite le recouvrement forcé, soit le solde débiteur du compte bancaire de Mme [D] et le solde du prêt personnel consenti le 14 mai 2005. La convention de cession de créance conclue entre la société BNP Paribas et la société DSO Capital le 19 janvier 2018 indique expressément que sont cédées les créances 'dont la liste exhaustive figure à l'Annexe 1 de la convention'. Elle prévoit en outre ( article 4) que : ' afin de réaliser la délivrance des créances cédées par le cédant au cessionnaire, conformément aux dispositions de l'article 1326 du code civil, le cédant remettra au cessionnaire l'ensemble des documents matériels dont il dispose, désignés comme étant ' les dossiers' (...).' Elle comporte une annexe I, qui vise, au vu de l'extrait produit, les créances suivantes : 00855 - 14/05/2008 - 00310023701 / [D] [Y]/ [XXXXXXXXXX09]/ impayés sur compte de prêt GCE 0855 - 14/05/2008 - 00310023701 / [D] [Y]/ [XXXXXXXXXX08]/ comptes ordinaires à vue 00855 - 14/05/2008 - 00310023701 / [D] [Y]/ [XXXXXXXXXX010]/ prêts personnels. La société appelante détient également, qu'elle verse aux débats: - une expédition du jugement rendu le 6 avril 2009, portant la mention, en original, de la formule exécutoire, apposée par le greffier en chef le 9 avril 2009, - un certificat de non appel du dit jugement, en date du 9 juin 2009, en original, - diverses pièces se rapportant aux créances de la société BNP Paribas telles que consacrées par le jugement du 6 avril 2009, soit, s'agissant des créances concernées par la demande de saisie formulée devant la cour : - un décompte établi par la BNP Paribas, arrêté au 4 novembre 2008, concernant Mlle [Y] [D], numéro de dossier 00855 - 14/05/2008 - 310023701, compte ou contrat [XXXXXXXXXX01], une fiche de spécimen de signature ( en copie), et un exemplaire (original) d'un avenant au contrat 'Esprit Libre' établi le 29 mars 2001, conclu le 23 novembre 2011, concernant le compte n°[XXXXXXXXXX03], adressé à Mlle [Y] [D], et comportant une signature précédée de la mention 'lu et approuvé', que ne vient pas contester Mme [D], - un décompte établi par la BNP Paribas, arrêté au 4 novembre 2008, concernant Mlle [Y] [D], numéro de dossier 00855 - 14/05/2008 - 310023701, compte ou contrat [XXXXXXXXXX02], un 'décompte Scrivener' correspondant au compte de prêt n°[XXXXXXXXXX011], et un exemplaire ( en original, mais sans signature de l'emprunteur) de l'offre préalable de prêt personnel référencée 00855 20050413 107008 en date du 14 mai 2005, faite à Mme [D], portant sur un crédit de 13 000 euros, taux d'intérêt contractuel de 8,662% ). En premier lieu, si Mme [D] fait valoir que 'rien ne prouve que le bordereau se rattache au contrat de cession en cause', elle se borne à indiquer qu'il ne comporte aucune en-tête ni aucune référence, sans apporter un quelconque élément objectif permettant de suspecter que ce bordereau ne se rattacherait pas au contrat de cession en cause. En deuxième lieu, si selon le premier juge 'il résulte de l'offre préalable de prêt personnel du 14 mai 2005 et du courrier de la BNP Paribas du 14 mai 2005 que le contrat de prêt litigieux ayant donné lieu au jugement de condamnation du 6 avril 2009 portait la référence n°0085520050413107008, référence ne correspondant à aucune de celles mentionnées dans le bordereau de créances', il sera relevé, au contraire, d'une part, que les références figurant sur le bordereau annexé au contrat de cession de créances correspondent exactement, s'agissant du numéro de dossier, à celles qui figurent sur les documents visés ci-dessus se rapportant aux créances consacrées par le jugement du tribunal d'instance d'Etampes, et d'autre part, que sont également en correspondance les numéros de compte ou de contrat, soit : - [XXXXXXXXXX08]/ comptes ordinaires à vue : compte ou contrat [XXXXXXXXXX01], ou [XXXXXXXXXX03], soit le compte courant de Mme [D], - [XXXXXXXXXX010]/ prêts personnels : compte ou contrat [XXXXXXXXXX02] ou [XXXXXXXXXX011], soit le prêt personnel consenti le 14 mai 2005. En troisième lieu, enfin, force est de constater que la société MCS et Associés détient bien, outre le jugement lui-même, directement transmis par le greffe du tribunal d'instance d'Etampes, le 9 avril 2009, des documents originaux relatifs à chacune des créances visées dans le jugement du 6 avril 2009, étant rappelé que selon les stipulations de la convention de cession ci-dessus énoncées, la remise des documents réalise la délivrance des créances cédées au cessionnaire. La preuve est ainsi apportée, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, et nonobstant l'absence d'indication, dans le bordereau de cession, de la somme en cause, de la décision qui sert de fondement aux poursuites ou de l'identité détaillée de Mme [D], de la cession par la société BNP Paribas, à la société DSO Capital des créances consacrées par le jugement du tribunal d'instance d'Etampes du 6 avril 2009 visées par la demande de saisie. Cette cession a été signifiée à Mme [D], aux termes d'un commandement de payer aux fins de saisie vente avec dénonciation de cession de créance, par acte d'huissier de justice du 26 décembre 2019. Quant à la transmission de la créance initialement détenue par la société BNP Paribas de la société DSO Capital à la société MCS et Associés, elle est établie par les pièces que verse la société MCS et Associés, soit : - un extrait KBis de la société DSO Capital, au 2 février 2020, qui mentionne sa radiation le 24 janvier 2020, à la suite de sa fusion-absorption par la société MCS et Associés et de l'apport de son patrimoine dans le cadre de la dite fusion, - son propre extrait KBis, qui mentionne cette opération de fusion, - les publications effectuées au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 21 novembre 2019, relatives au projet de fusion. Il sera par conséquent constaté que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il est justifié que la créance dont la société MCS et Associés poursuit le recouvrement a été cédée à la société DSO Capital, puis à la société MCS et Associés. Le jugement qui a déclaré la société DSO Capital irrecevable en sa demande faute d'intérêt à agir sera infirmé, et la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société MCS et Associés soutenue en cause d'appel par Mme [D] sera rejetée. Sur la prescription Mme [D] soutient, au visa de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que l'action en exécution de la décision du 6 avril 2009 est irrecevable comme prescrite, dès lors que la décision dont l'exécution est recherchée date du 6 avril 2009, qu'elle a été signifiée le 23 avril 2009, et que l'action en saisie date du 2 janvier 2020, et le commandement de payer qui l'a précédée du mois de décembre 2019. C'est en vain, selon elle, que la société MCS et Associés se prévaut d'un acte de saisie en date du 29 juin 2011 qui aurait soit-disant interrompu la prescription : l'acte de saisie délivré par le tribunal d'instance d'Etampes est simplement une décision judiciaire permettant l'exécution du jugement du dit tribunal, et rien ne démontre que la saisie a été effectivement réalisée, et que l'acte de saisie ait fait l'objet d'une quelconque dénonciation ou signification au tiers saisi, et ait été suivi d'un acte d'exécution. La société MCS et Associés objecte que la prescription a été interrompue avant le 6 avril 2019, par une procédure de saisie des rémunérations mise en oeuvre par la société BNP Paribas, qui a abouti à la signature d'un procès-verbal de conciliation le 18 novembre 2009, aux termes duquel Mme [D] s'est reconnue débitrice, puis à un acte de saisie en date du 29 juin 2011, Mme [D] n'ayant pas respecté les engagements pris lors de l'audience de conciliation initiale, suivi d'un avis de fin de contrat de travail, notifié au créancier le 7 juillet 2011, qui a fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans, jusqu'au 7 juillet 2021. Contrairement à ce que prétend l'intimée, l'acte de saisie constitue bien, selon l'appelante, un acte d'exécution forcée. Ainsi, la demande en saisie des rémunérations introduite auprès du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 2 janvier 2020 repose sur un titre exécutoire qui n'est pas atteint par la prescription. En vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution d'une décision de justice peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. La société MCS et Associés établit que : - à la suite d'une saisine aux fins de saisie des rémunérations de Mme [D], introduite par la société BNP Paribas, un procès-verbal de conciliation a été conclu le 17 novembre 2009, devant le juge du tribunal d'instance d'Etampes, entre la société BNP Paribas et Mme [D], représentée par son concubin, qui s'est reconnue débitrice, et qui s'est engagée à se libérer de sa dette à raison de versements de 400 euros par mois, le premier le 15 décembre 2009, - le 29 juin 2011, un acte de saisie a été dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Etampes, faute pour la débitrice d'avoir tenu les engagements pris, - le 7 juillet 2011, le greffier en chef du tribunal a indiqué à la société BNP Paribas que la saisie ne pouvait être poursuivie, le tiers saisi l'ayant informé qu'il n'y avait plus de lien de droit entre lui-même et le débiteur, - le 26 décembre 2019, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Mme [D], à la demande de la société DSO Capital. La reconnaissance par Mme [D] du droit de la société BNP Paribas, le 17 novembre 2009, a interrompu la prescription du titre exécutoire jusqu'au 17 novembre 2019. La prescription a ensuite à nouveau été interrompue par l'acte de saisie du 29 juin 2011, qui engage l'exécution de la saisie des rémunérations, et constitue bien, en conséquence, un acte interruptif de la prescription, quand bien même la saisie n'a pas pu être fructueuse, étant observé que le fait que le tiers saisi, la société ARIJE, a répondu au greffier en chef qu'il n'y avait plus de lien de droit entre lui-même et le débiteur établit qu'il a bien reçu notification, par le greffier en chef, de la saisie. La prescription étant interrompue jusqu'au 29 juin 2021, le titre exécutoire de la société DSO Capital, aux droits de laquelle vient la société MCS et Associés, n'était pas prescrit lorsque le juge de l'exécution a été saisi, par requête du 2 janvier 2020 reçue au greffe le 6 janvier 2020, aux fins de saisie des rémunérations. Le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire ne peut en conséquence prospérer. Sur la saisie des rémunérations Comme indiqué ci-dessus, la société MCS et Associés limite sa demande aux créances résultant du solde débiteur du compte bancaire de Mme [D] et du solde du prêt personnel, et sollicite la saisie des rémunérations de celle-ci à hauteur de la somme de 9 592,48 euros, correspondant au principal du prêt personnel ( 6 765,45 euros), au principal au titre du solde débiteur du compte ( 1 349,16 euros), aux frais de procédure, aux intérêts arrêtés au 2 janvier 2020, et déduction faite d'un versement de 200 euros. Elle produit, à l'appui, un décompte, arrêté au 22 mars 2022, qui ne fait l'objet d'aucune contestation utile de la part de Mme [D]. Il sera donc fait droit à la demande de saisie des rémunérations, pour les sommes sollicitées, soit : principal : 8114,61 euros, intérêts arrêtés au 2 janvier 2020 : 1 330,59 euros, frais : 347,28 euros, versement à déduire : 200 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mme [D] qui succombe en ses contestations. La condamnation prononcée à l'encontre de la société DSO Capital en première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est infirmée, Mme [D] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, tandis que l'équité commande de la condamner à régler à la société MCS et Associés une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déboute Mme [Y] [D] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ; Déboute Mme [Y] [D] de sa contestation tirée de la prescription du titre exécutoire ; Autorise la saisie des rémunérations de Mme [Y] [D] à concurrence de la somme de 9 592,48 euros, ainsi constituée : principal : 8114,61 euros, intérêts arrêtés au 2 janvier 2020 : 1 330,59 euros, frais : 347,28 euros, versement à déduire : 200 euros. Renvoie la société MCS et Associés au service de saisie des rémunérations compétent pour la mise en oeuvre de la mesure ; Déboute Mme [Y] [D] de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [D] à régler à la société MCS et Associés une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [D] aux dépens, qui pour ceux d'appel pourront être recouvrés directement par son conseil, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 1326 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est infirarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
6349008663d497adffda4348
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