Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008663d497adffda434a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00675 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7MK AFFAIRE : SELARL [L] C/ S.E.L.A.R.L. [P] GUILLOUET RCS MEAUX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/02015 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.10.2022 à : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.E.L.A.R.L [L] Représentée par Madame [B] [L] Avocat au barreau de Nanterre [Adresse 3] [Localité 5] Avocate au Barreau de NANTERRE (PN 725) Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078017 - Représentant : Me Olivier LAGRANGE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 330 APPELANT **************** S.E.L.A.R.L. [P] GUILLOUET N° Siret : 478 547 243 (RCS Meaux) [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 220076 - Représentant : Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 10 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 janvier 2021, agissant en vertu d'un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris rendu le 11 juin 2020, infirmant un jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux, et d'un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris rendu le 11 juin 2020, confirmant un jugement contradictoire rendu le 14 mars 2019 par un tribunal de grande instance non précisé, la Selarl [P] Guillouet 'es qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl [L] et Associés', a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire détenu par la Selarl [L] et Associés dans les livres du Crédit Lyonnais, pour avoir paiement de la somme de 5 493,19 euros en principal, intérêts et frais. La saisie a été dénoncée à la Selarl [L] et Associés par acte du 7 janvier 2021. Il y a lieu de préciser que la créance en cause est constituée de deux condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la Selarl [P] Guillouet, dans le cadre d'un litige qui oppose les parties à la suite du non règlement d'honoraires réclamés par la SELARL [L] du fait de son intervention au bénéfice d'une société Mika Trans en liquidation judiciaire, qui avait pour liquidateur la Selarl [P] Guillouet. Par acte du 5 février 2021, la Selarl [L] - Maître [L] a fait assigner la Selarl [P] Guillouet devant le juge de l'exécution de Nanterre en contestation de cette mesure. Postérieurement à cette assignation, il a été donné mainlevée de la saisie en cause. Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : rejeté la demande de nullité de l'assignation [ formée par la Selarl [P]-Guillouet] ; déclaré la Selarl [L] ' Maître [L]'recevable en son action'; constaté que mainlevée a été donnée le 17 février 2021 de la saisie du 4 janvier 2021 ; rejeté la demande de dommages et intérêts de la Selarl [L] ' Maître [L]'; débouté les parties du surplus de leurs demandes'; rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens'; rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 2 février 2022, il a été relevé appel de cette décision par 'Maître [B] [L] - Selarl [L]- Maître [L]'. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 8 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl [L], représentée par [B] [L], appelante, demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins moyens qu'elles comportent ; rejeter l'ensemble des demandes de la société [P] Guillouet, fins moyens qu'elles comportent'; infirmer partiellement le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a constaté la mainlevée du 17 février 2021, rejeté les demandes de dommages et intérêts et l'allocation d'un article 700, Et statuant à nouveau, juger que la société [P] Guillouet présentée comme es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] ne disposait d'aucune qualité et intérêt à agir et que cela a constitué un trouble manifestement illicite qui existait au jour de la saisine du juge de l'exécution et après sa première audience'; juger que la dénonciation de la saisie attribution était nulle'; juger que la mainlevée de la saisie attribution par la société [P]-Guillouet a été effectuée 7 mois après la date de la saisie attribution'; juger que d'annoncer une liquidation judiciaire d'une société qui ne l'est pas (sic), ouvre droit à dommages et intérêts'; condamner la société [P] Guillouet à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maître Dan Zerhat. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl [P] Guillouet, intimée, appelante incidente, demande à la cour de : déclarer irrecevable l'appel'; infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité d'assignation'; juger nulle et non avenue l'assignation délivrée le 5 février 2021 aux motifs que l'identité du demandeur ne peut être déterminée ; A titre subsidiaire juger que la présente procédure est devenue sans objet en raison de la mainlevée ordonnée'; confirmer le jugement de première instance sur le surplus des demandes'; juger valide la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la Selarl [L]'; débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions'; condamner en cause d'appel la Selarl [L] et Maître [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Elle rappelle également que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions. Sur la recevabilité de l'appel L'intimée soutient que l'acte d'appel est nul du fait que l'identité des parties n'est pas indiquée, contrairement à ce que prescrit l'article 901 du code de procédure civile, puisqu'à la lecture de l'acte d'appel, 3 personnes interjettent appel : Maître [B] [L], Selarl [L], Maître [L]. Elle ajoute que la signification prévue à l'article 905 du code de procédure civile n'est faite qu'à la requête de la Selarl [L], Maître [L] avocats, et que le numéro de RCS ne figure nulle part. Selon l'appelante, les dispositions des articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile ont bien été respectées. La Selarl [L] et Maître [L] sont toutes deux mentionnées dans l'acte d'appel, Maître [L] étant la personne physique qui représente la société, et l'irrégularité dénoncée par l'intimée n'est qu'un vice de forme évident. En outre, la mention du RCS d'une société n'est pas une conditions de recevabilité de l'acte d'appel. Au vu du nombre de procès les opposant, la société [P] Guillouet ne peut, selon l'appelante, invoquer un quelconque grief et prétendre qu'elle ne saurait pas qui a interjeté appel, alors que le numéro de toque de la Selarl est mentionné. En vertu des articles 54 et 901 du code de procédure civile, l'acte d'appel doit comprendre, à peine de nullité, l'indication de l'identité de l'appelant, comme suit : pour les personnes physiques, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. La déclaration d'appel querellée est ainsi libellée : Appelant : Maître [B] [L] [ avec indication, notamment, de sa nationalité, de sa profession et de l'adresse du [Adresse 4] ], complément d'information : Selarl [L], Maître [L], [Adresse 4] - avocate au barreau de Nanterre, et recèle de ce fait une incertitude quant à l'identité de la partie appelante, qui peut être soit la Selarl [L], soit Maître [L] personne physique. Alors que le prononcé de la nullité de l'acte d'appel exige que soit rapportée, par celui qui l'invoque, la preuve de l'existence d'un grief, la Selarl [P] Guillouet ne rapporte pas cette preuve, et au demeurant, ne précise pas non plus en quoi l'irrégularité de l'acte d'appel lui causerait un grief. Il sera relevé que : les écritures de l'appelante indiquent expressément que celle-ci est la Selarl [L], représentée par [B] [L], la saisie attribution qui a fait l'objet de la contestation soumise au juge de l'exécution, et désormais à la présente cour, a été faite par la Selarl [P] Guillouet à l'encontre de la Selarl [L] et Associés, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 388 080 665, et a également été dénoncée à la Selarl [L] et Associés, et ne concerne pas Maître [L] personne physique, il est produit aux débats un extrait Kbis de la Selarl [L], à jour au 18 janvier 2021, qui mentionne l'adresse du siège de celle-ci comme étant au [Adresse 4], soit l'unique adresse qui figure dans la déclaration d'appel critiquée, tandis que la gérante de la Selarl est désignée comme étant [B] [Z] ayant pour nom d'usage Courbatère [L], et qui est domiciliée, à titre personnel, à une autre adresse. L'identité de l'appelante est donc identifiable comme étant la Selarl [L], représentée par [B] [L], et au demeurant, la société intimée ne prétend pas avoir rencontré des difficultés pour l'identifier comme telle. Le moyen est donc écarté. Sur la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution L'intimée, toujours au visa de l'article 54 du code de procédure civile, et pour le même motif d'incertitude quant à l'identité de la demanderesse, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de l'assignation initiale, et de juger nulle et non avenue l'assignation délivrée le 5 février 2021. Force est cependant de relever qu'elle ne formule pas la seule prétention utile qui aurait valablement fait suite à ces demandes, à savoir celle d'une annulation du jugement déféré. A défaut de prétention en ce sens, il n'y a pas lieu de statuer sur la validité de l'assignation devant le premier juge. Sur la demande de dommages et intérêts L'appelante fait valoir, en substance : que la saisie-attribution et la dénonciation de la saisie sont nulles puisqu'elles ont été effectuées au nom de la Selarl [P] Guillouet 'es-qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl [L] et associés', alors même que la Selarl [L] n'est nullement en liquidation judiciaire et que Maître [P] ne l'a jamais représentée es-qualités, qu'en conséquence, la Selarl [P] Guillouet n'a pas intérêt ni qualité à agir puisque aucun tribunal judiciaire ne l'a mandatée pour gérer une procédure collective dont elle ferait l'objet, que la dénonciation de la saisie a été établie au nom d'un mandataire qui ne représente pas le cabinet [L]'; qu'en conséquence, la mesure d'exécution pratiquée est caduque faute de dénonciation valable dans le délai de 8 jours'; qu'en outre, l'acte de dénonciation indique un délai de contestation qui est faux, qu'elle a été présentée à tort comme une société en liquidation judiciaire, ce qui constitue en soi un trouble illicite'; que cette fausse annonce a porté atteinte à sa notoriété et à son image, et l'a contrainte à se justifier auprès de son banquier, qu'en outre, un des impôts dont était redevable le cabinet n'a pas pu être réglé, du fait de cette saisie intempestive. L'intimée réplique : que si l'huissier s'est mépris dans l'acte de saisie et de signification en précisant que le créancier de la Selarl [P] Guillouet était la Selarl [P] Guillouet ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl Gaudric et associés alors que cette société n'est pas en liquidation, cette erreur de l'huissier n'entraîne pas la nullité de l'acte, que le délai de contestation indiqué dans l'acte de dénonciation n'était pas erroné, que la mainlevée de la saisie ayant été demandée dès le 17 février 2021, le juge ne peut statuer sur la validité d'un acte d'exécution qui n'existe plus, qu'un créancier qui tente de récupérer sa créance au moyen de voies de droit ne commet aucune faute, que l'appelante ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en lien avec les faits. En vertu de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Ceci étant, en application de ce qui a été exposé liminairement, il y a lieu de relever que quand bien même l'appelante articule des moyens tenant à la nullité de la saisie -attribution et de sa dénonciation, elle ne demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, ni de prononcer la nullité de la saisie attribution en cause, ni d'en constater la caducité, découlant de la nullité de la dénonciation, ni encore d'ordonner la mainlevée de la saisie, conséquence de sa nullité et/ou de sa caducité, mainlevée au surplus déjà effective au jour où la cour statue. La seule prétention dont la cour est saisie par l'appelante est une demande de dommages et intérêts, et la seule faute qu'elle reproche, en fait, à la Selarl [P] Guillouet, est d'avoir mis en oeuvre une saisie-attribution sur ses comptes bancaires en la présentant comme étant en liquidation judiciaire, et elle-même comme étant en charge de sa liquidation. Il est constant et non contesté que le procès-verbal de saisie-attribution du 4 janvier 2021, tout comme l'acte de dénonciation du 7 janvier 2021, ont été effectivement établis à la demande de la Selarl [P] Guillouet ' ès qualité de liquidateur de la Selarl [L] et Associés', et il est tout aussi constant et non contesté que la Selarl [L] n'était pas en liquidation judiciaire, et que la Selarl [P] Guillouet n'était pas son liquidateur. Il est constant, également, que la mainlevée de la saisie a été donnée par la Selarl [P] Guillouet, par l'intermédiaire de son huissier, avant que le premier juge ne statue. Bien que l'intimée verse aux débats la copie d'un courrier de son huissier, daté du 17 février 2021, par lequel il donne mainlevée au Crédit Lyonnais de la saisie-attribution signifiée le 4 janvier 2021, il ressort des pièces produites par l'appelante que le déblocage de la somme appréhendée ( 1 373,65 euros) n'a été effectif que le 26 juillet 2021, et faute de production par l'intimée de la preuve de la date à laquelle le courrier de l'huissier qu'elle avait mandaté a été envoyé, ou de la date à laquelle il a été reçu par la banque, c'est à tort que le premier juge a retenu que la Selarl [P] Guillouet avait donné mainlevée de la saisie le 17 février 2021, et qu'elle ne pourrait être tenue responsable de l'inaction de la banque. Bien que la Selarl [P] Guillouet soutienne la validité de la saisie attribution qu'elle a fait pratiquer, la cour ne peut que constater qu'elle reconnaît elle même une erreur de l'huissier qu'elle avait mandaté, et qu'elle a elle-même donné mainlevée de cette saisie, selon elle dès le 17 février 2021. C'est en vain qu'elle soutient n'avoir commis aucune faute en tentant de récupérer sa créance au moyen des voies de droit qui lui étaient ouvertes, alors qu'elle a reconnu, de fait, l'irrégularité de la saisie opérée, et qu'à tout le moins cette saisie, qui n'a pas prospéré puisqu'il en a été donné mainlevée par le saisissant, s'est avérée inutile et abusive. En revanche, la Selarl [L], si elle indique dans ses conclusions que 'l'on peut se demander le caractère malveillant car tout huissier qui établit un acte contre une personne morale vérifie toujours sur un extrait Kbis la situation de la société poursuivie', n'apporte pas d'élément objectif en faveur d'une erreur délibérée de la société poursuivante, en vue de lui nuire. La Selarl [P] Guillouet doit, dans ces conditions, répondre des conséquences dommageables de la mesure d'exécution forcée qu'elle a mise en oeuvre. L'appelante fait valoir que le fait d'avoir été présentée comme une société en liquidation judiciaire lui a causé du tort auprès de sa banque, qui a pu croire à l'existence d'une telle mesure, ce qui l'a conduite à devoir se justifier auprès de son banquier, très inquiet selon elle, mais n'apporte absolument aucun élément objectif de nature à étayer ses affirmations sur ce point, pas plus qu'elle n'établit avoir dû, comme elle le prétend, changer de banque du fait de la défiance de son banquier résultant de cette saisie. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de la réalité d'une atteinte à la notoriété de son cabinet d'avocat, ni à l'image de celui-ci, résultant du seul fait de la mention d'une liquidation sur un acte de saisie, pas plus qu'elle ne justifie de la réalité d'un préjudice résultant du 'trouble manifestement illicite' qu'elle invoque. Elle établit en revanche par la production d'un courrier du comptable public du centre des finances publiques de [Localité 6] en date du 11 janvier 2021, qu'une opération de paiement direct en ligne de sa cotisation foncière des entreprises a été rejetée par sa banque pour un motif de 'décision judiciaire', et le préjudice qui en découle, qui tient au fait qu'elle a dû s'expliquer avec l'administration fiscale, et mettre en oeuvre d'autres moyens de règlement que ceux initialement prévus, sera indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros. Le jugement déféré est infirmé en conséquence. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Selarl [P] Guillouet. Il n'est pas inéquitable que, de même qu'en première instance, chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Aussi, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Dit que l'appel de la Selarl [L], représentée par Mme [B] [L], est recevable ; INFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Dit que la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2021 est intervenue le 26 juillet 2021 ; Condamne la Selarl [P] Guillouet à payer à la Selarl [L], représentée par Mme [B] [L], la somme de 500 euros de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Selarl [P] Guillouet aux dépens de l'appel, et autorise le conseil de la Selarl [L], représentée par Mme [B] [L] à les recouvrer dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile narticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6349008663d497adffda434a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel