Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008663d497adffda4350
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° DÉFAUT DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00746 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7SZ AFFAIRE : ESPACE IMMOBILIER CONSEIL C/ [V] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de TJ DE PONTOISE N° RG : 21/02082 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.10.2022 à : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ESPACE IMMOBILIER CONSEIL N° Siret : 412 690 653 (RCS Pontoise) [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 - N° du dossier 2018466, substitué par Me Claire ZEINE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 19 APPELANTE **************** Monsieur [V] [D] Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifiée à tiers présent à domicile le 14 février 2022 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Agissant en vertu d'un arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 décembre 2020, partiellement confirmatif, signifié d'avocat à avocat le 18 février 2021, M. [V] [D] a, le 15 avril 2021, fait signifier à la société Espace Immobilier Conseil un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme de 5 183,92 euros en principal et frais. Par acte du 15 avril 2021, la société Espace Immobilier Conseil a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de ce commandement. Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a': débouté la SARL Espace Immobilier Conseil de l'intégralité de ses prétentions'; constaté la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 avril 2021 à la requête de M. [V] [D] à l'encontre de la SARL Espace Immobilier Conseil'; condamné la SARL Espace Immobilier Conseil à verser à M. [V] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus du droit d'ester en justice'; condamné la SARL Espace Immobilier Conseil à payer une amende civile de 800 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile'; condamné la SARL Espace Immobilier Conseil à verser à M. [V] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL Espace Immobilier Conseil aux dépens ; rappelé que [sa] décision est exécutoire de plein droit. Le 7 février 2022, la société Espace Immobilier Conseil a relevé appel de cette décision. M. [D], intimé, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 février 2022, par remise de l'acte à un tiers présent à domicile, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 juin 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 septembre 2022. Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2022, signifiées à l'intimé le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Espace Immobilier Conseil, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Pontoise le 21 janvier 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions, a constaté la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 avril 2021 à la requête de M. [V] [D] à l'encontre de la SARL Espace Immobilier Conseil, l'a condamnée à verser à M. [V] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus du droit d'ester en justice, l'a condamnée à payer une amende civile de 800 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'a condamnée à verser à M. [V] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, l'accueillir dans ses conclusions, fins et moyens, débouter M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens'; En conséquence': dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 avril 2021 délivré à la requête de M. [V] [D] est nul et de nul effet'; mettre à néant le commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 avril 2021'; condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner M. [V] [D] en tous les dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour Il est rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'occurrence, la société Espace Immobilier Conseil développe dans le corps de ses écritures des moyens de droit et de fait au soutien d'une demande de délais de paiement, mais force est de constater qu'aucune demande de délais ne figure dans le dispositif de ses conclusions. Le fait de solliciter de la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions ne vaut pas formulation d'une demande de délais devant la cour, quand bien même une telle demande a été examinée - et rejetée - par le premier juge. Sur la demande de nullité du commandement L'appelante, qui reprend certains des moyens qu'elle a développés en première instance, fait valoir que : le commandement est nul du fait de l'absence de mention des informations précises concernant le requérant, l'acte ne mentionnant ni sa date ni son lieu de naissance, ni sa profession, ce qui lui fait grief puisqu'elle ne peut l'identifier précisément, dès lors que le litige concerne plusieurs parties, le commandement a été délivré à la requête de M. [D] seul, alors que la créance supposée est celle des consorts [D], qui sont présents dans le cadre des autres procédures qui opposent les parties, l'acte ne mentionne, comme titre exécutoire, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 décembre 2020, alors que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile relevées dans le commandement ne sont pas en exécution uniquement du dit arrêt ; que M. [D] sollicitant, outre des dommages et intérêts, deux articles 700 du code de procédure civile de montants différents, sans toutefois préciser en vertu de quelle décision, elle n'est pas en mesure d'appréhender les sommes sollicitées, puisque le commandement ne vise que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2020 ; que l'arrêt ne peut, à lui seul, constituer un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, l'acte devant contenir l'énonciation de la décision constituant le titre exécutoire, c'est à dire celle qui a été infirmée par la cour d'appel de Versailles. Concernant l'absence de l'intégralité des mentions prévues par l'article 648 du code de procédure civile, qui est effective puisque le commandement litigieux, comme le constate le jugement déféré, indique que la mesure est diligentée à la demande de M. [D] [V], de nationalité française, domicilié [Adresse 3] [Localité 4], sans préciser ses date et lieu de naissance ni sa profession, le premier juge, après avoir examiné les actes de la procédure ayant conduit à la décision de la cour d'appel désignée comme titre exécutoire fondant la mesure, a relevé qu'y figurait, y compris dans des actes émanant de la société Espace Immobilier Conseil, l'indication que M. [V] [D] était étudiant et qu'il était né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6]. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2020 en vertu duquel le commandement est signifié ne comporte de condamnations qu'au bénéfice de M. [V] [D], les contestations de Mme [W] [U] et de M. [H] [D] étant expressément déclarées irrecevables, de sorte que quand bien même toutes ces parties sont par ailleurs en litige, la société Espace Immobilier Conseil ne peut se méprendre sur l'identité du seul créancier qui est mentionné dans le titre exécutoire visé à l'appui du commandement. Et au demeurant, comme l'a relevé le premier juge, c'est bien M. [V] [D], et lui seul, qu'elle a attrait devant le juge de l'exécution en contestation du commandement litigieux. Pas plus qu'en première instance, la société Espace Immobilier Conseil, qui n'apporte à la cour aucun élément ni ne produit aucune pièce venant remettre en cause les constatations opérées par le premier juge, ne justifie, à hauteur d'appel, de la réalité d'un grief qu'elle aurait subi du fait de l'omission, dans le commandement, de la date et du lieu de naissance de M. [V] [D], et de sa profession. Le premier juge sera donc approuvé d'avoir, en l'absence de grief, dont l'existence doit être établie s'agissant d'un vice de forme, écarté le moyen de nullité invoqué par la société Espace Immobilier Conseil. Sur le fait que la procédure serait nulle et de nul effet parce que n'émanant pas de la totalité des consorts [D], il sera simplement répondu que, comme indiqué ci-dessus, l'arrêt qui sert de fondement aux poursuites ne prononce de condamnation qu'au profit de M. [V] [D], de sorte que le seul qui peut mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée est M. [V] [D], les autres parties ne disposant d'aucun titre exécutoire. Le moyen ne peut donc prospérer. Concernant le fait que l'acte ne vise comme titre exécutoire que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2020, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le titre qui doit figurer dans l'acte d'exécution est celui qui autorise la mise en oeuvre de la mesure. Les termes du dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2020 visé dans le commandement de payer litigieux, sont, notamment les suivants : déclare irrecevables les contestations de [W] [U] et de [H] [D] portées devant le juge de l'exécution de Nanterre, confirme le jugement contesté en ce qu'il déclare nulle et ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée à l'encontre de [V] [D] ; infirme le jugement en ce qu'il condamne la SARL Espace Immobilier Conseil à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, condamne la SARL Espace Immobilier Conseil à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à [V] [D] ; infirme le jugement contesté en ce qu'il condamne la SARL Espace Immobilier Conseil à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, condamne la SARL Espace Immobilier Conseil à payer la somme de 1 000 euros à [V] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirme le jugement contesté pour le surplus ; Y ajoutant, condamne la SARL Espace Immobilier Conseil à payer la somme de 3 000 euros à [V] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Espace Immobilier Conseil aux entiers dépens. Les sommes réclamées dans le commandement litigieux sont les suivantes : dommages et intérêts : 1 000 euros, article 700 : 3 000 euros, article 700 : 1 000 euros, ce qui, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, correspond aux trois condamnations expressément prononcées par la cour d'appel de Versailles à l'encontre de la société Espace Immobilier Conseil, et au profit de M. [V] [D]. Il est donc parfaitement vain pour la société Espace Immobilier Conseil de reprocher au commandement de ne pas préciser en vertu de quelle décision les sommes en cause lui sont réclamées, ces sommes procédant toutes de l'arrêt visé dans le commandement, qui est le seul titre exécutoire permettant de les recouvrer, à l'exclusion de la décision infirmée, qui précisément est infirmée en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées. Ce moyen de nullité ne peut donc pas plus prospérer que les précédents. Les moyens de nullité soutenus par l'appelante étant rejetés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 avril 2021. Sur les dommages et intérêts et l'amende civile Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à M. [D], et une amende civile, la société Espace Immobilier Conseil fait valoir : que M. [D] ne justifie d'aucun préjudice, en ce qu'il ne produit aucun élément justificatif aux débats ; que d'ailleurs, il n'a subi aucun préjudice, puisque l'acte d'exécution est fondé sur un arrêt de la cour d'appel de Versailles de 2020, pour une créance fondée essentiellement 'sur des articles 700 du code de procédure civile' ; qu'il n'a engagé aucune action pour recouvrer ces sommes depuis lors ; qu'il ne peut être considéré qu'elle agirait de manière dilatoire ou abusive, alors qu'au contraire c'est M. [D] qui refuse de lui payer la commission qui lui est due au titre du travail qu'elle a effectué dans le cadre d'un mandat que lui avaient confié les consorts [D], de vendre un immeuble, en parfaite violation de ses obligations contractuelles, et qui fait preuve d'un comportement malicieux en lui faisant signifier l'acte d'exécution litigieux alors qu'une procédure est en cours ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir contesté l'acte d'exécution litigieux, puisqu'elle est en droit de le faire ; qu'aucun abus n'est caractérisé. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que la société Espace Immobilier Conseil, condamnée par une décision exécutoire passée en force de chose jugée, et devenue irrévocable, à verser à M. [D] des dommages et intérêts pour procédure abusive, et des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir entrepris des mesures d'exécution forcée à son encontre alors qu'elle savait n'être en possession d'aucun titre exécutoire, refusait délibérément d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, contraignant ainsi M. [D] à une mobilisation supplémentaire pour en obtenir le paiement ; qu'elle avait saisi le juge de l'exécution de contestations manifestement vouées au rejet, dans un but dilatoire et frustratoire pour M. [D] ; que la résistance de la société Espace Immobilier Conseil à exécuter ces condamnations, et la saisine du juge de l'exécution de contestations manifestement infondées étaient empreintes de mauvaise foi et abusives ; que cette attitude causait à M. [D] un préjudice consistant à mobiliser une énergie supplémentaire pour obtenir l'exécution d'une décision de justice, et faire reconnaître ses droits, qu'il a évalué à la somme de 1 000 euros. En premier lieu, c'est vainement que la société appelante conteste l'existence d'un préjudice subi par M. [D], alors que le premier juge l'a parfaitement caractérisé ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, et justement évalué à la somme de 1 000 euros. Ensuite, c'est également en vain qu'elle met en avant le litige qui l'oppose, au fond, à M. [D], et qui au vu des pièces qu'elle verse aux débats n'a pas encore été tranché. Comme l'a souligné le premier juge, les sommes allouées à M. [D] par l'arrêt du 17 décembre 2020 l'ont été du fait de la mise en oeuvre par elle d'une mesure d'exécution forcée qu'elle a pratiquée sciemment sans aucun titre exécutoire, et elles sont sans rapport avec une éventuelle dette de M. [D] à son égard, qui n'est à ce stade ni certaine, ni liquide ni exigible. Enfin, si l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, force est de constater que les moyens développés par la société Espace Immobilier Conseil devant le juge de l'exécution, dont certains ont à nouveau été soutenus devant la cour, n'étaient en rien de nature à permettre le succès de ses prétentions, et n'ont pu être développés que de mauvaise foi. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé tant en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à M. [D] qu'en ce qui concerne la condamnation de la société Espace Immobilier Conseil au paiement d'une amende civile, que le premier juge a motivée là encore de manière pertinente au regard du comportement procédural de la société Espace Immobilier Conseil, qui a saisi la justice de moyens manifestement infondés dans l'unique but de se soustraire à des condamnations qu'elle sait exécutoires et irrévocables. Ce comportement procédural ayant perduré en cause d'appel, où l'appelante n'a pas tenu compte des réponses apportée par le premier juge, en persistant à soutenir des moyens dénués de tout fondement dans un but qui à défaut de permettre une réformation de la décision ne peut être que dilatoire, ce qui caractérise un abus dans l'utilisation d'une voie de recours, il y a lieu de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile au stade de l'appel, et de condamner la société Espace Immobilier Conseil au paiement d'une amende civile de 1 500 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, la société Espace Immobilier Conseil doit supporter les dépens de première instance et d'appel. La condamnation prononcée à son encontre en première instance, au titre des frais irrépétibles exposés par M. [D] est confirmée, et sa demande en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, est rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, Y ajoutant, Déboute la société Espace Immobilier Conseil de toutes ses demandes supplémentaires en cause d'appel, Condamne la société Espace Immobilier Conseil au paiement d'une amende civile de 1 500 euros, Condamne la société Espace Immobilier Conseil aux dépens de l'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile au stadearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile relevéesarticle 450 du code de procédure civile.article 648 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6349008663d497adffda4350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel