Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008763d497adffda4354
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00759 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7TW AFFAIRE : [P], [E], [A] [U] épouse [K] C/ [Z] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 21/01913 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.10.2022 à : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P], [E], [A] [U] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15] (60) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 13] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221640 - Représentant : Me Chantal COUTURIER LEONI de la SELEURL CABINET CCL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1224, substituée par Me Adrien BAIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1224 APPELANTE **************** Monsieur [Z], [T], [V], [N] [K] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 14] Représentant : Me Michèle PEREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 207 - N° du dossier 17022 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [U] et M [Z] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 16] en adoptant le régime matrimonial de la séparation des biens. De cette union sont nés 4 enfants : [G] le [Date naissance 10] 1999 [I] le [Date naissance 8] 2002 [S] le [Date naissance 9] 2003 [B] [L] le [Date naissance 11] 2006. Selon requête en date du 4 janvier 2018, Mme [P] [U] a introduit une demande en divorce. Suite à l'appel relevé par Mme [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation du 24 juillet 2018, l' arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 mai 2020 a modifié les dispositions relatives à la résidence des enfants mineurs ainsi que les contributions financières à la charge des parents. La contribution à la charge du père a été fixée : à la somme de 150 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [G] à compter de la présente décision, à verser à compter du 5 de chaque mois, 12 mois sur 12 et directement à [G] à la somme de 100 euros par mois pour [S] et [B] [L] à verser à la mère et à compter du présent arrêt La contribution à la charge de la mère a été fixée : à la somme de 500 euros par mois pour l'entretien et l'éducation d'[I] à compter de la présente décision et dit que les frais exceptionnels comprenant exclusivement les frais de scolarité en établissement privé, les frais d'études supérieures (frais de scolarité et de location de logement d'étudiant), des activités extra scolaires, et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et une mutuelle, seront pris en charge par moitié par Mme [P] [U] et M [Z] [K] , après accord des deux parents, sur ces frais, et sur présentation des justificatifs comme des factures et dit qu'à défaut, la dépense sera supportée par le parent qui l'aura engagée unilatéralement. Selon acte du 8 mars 2021, Mme [P] [U] épouse [K] a fait dénoncer à M [Z] [K] un procès verbal de saisie attribution pratiquée le 3 mars 2021 entre les mains du crédit Lyonnais-agence d'Enghien les Bains en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mai 2020 pour le paiement de la somme totale de 5.642,49 euros dont 2.196 euros et 2.541 euros à titre de 'factures universitaires' respectivement pour les années 2019/2020 et 2020/2021. Par assignation en date du 7 avril 2021, M [Z] [K] a fait citer Mme [P] [U] épouse [K] devant le juge de l'exécution en contestation de cette saisie. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Pontoise en date du 24 janvier 2022 a : Rejeté l'exception de nullité Ordonné la main levée de la procédure ce saisie attribution effectuée sur les comptes bancaires de M [Z] [K] détenus au LCL n° [XXXXXXXXXX03] Livret cerise n° [XXXXXXXXXX01] dépôt n° [XXXXXXXXXX02] Débouté M [Z] [K] de sa demande en dommages et intérêts Débouté Mme [P] [U] épouse [K] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts Condamné Mme [P] [U] épouse [K] à payer à M [Z] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires Condamné Mme [P] [U] épouse [K] aux entiers dépens. Mme [P] [U] épouse [K] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 février 2022. Dans ses dernières conclusions n° 3 du 22 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] [U] épouse [K], appelante, demande à la cour de : Recevoir Mme [P] [K] en son appel et la déclarer bien fondée ; Recevoir Mme [P] [K] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence et y faisant droit, Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité En conséquence, statuant à nouveau, Confirmer la saisie attribution effectuée sur les comptes bancaires de M. [Z] [K] détenus au LCL n°[XXXXXXXXXX03] Livret cerise n°[XXXXXXXXXX01] dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ; Déclarer mal fondées les demandes en paiement de dommages et intérêts et d'article 700 formées par M [K] dans ses écritures du 27 avril 2022 Déclarer mal fondées les demandes en paiement de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile formées par M [K] au titre de ses premières conclusions d'intimé en date du 27 avril 2022 ; Condamner M [K] à payer à Mme [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile Condamner M [K] à payer à Mme [U] la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M [K] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : la saisie attribution au titre des frais exceptionnels pour [G] était parfaitement justifiée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel ; la contestation de la saisie attribution par M [K] est abusive ce qui justifie s demande condamnation au paiement d'une amende civile. Dans ses dernières conclusions n° 2 du 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [K] [Z], intimé, demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il ordonne la mainlevée de la procédure de saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de M. [Z] [K] détenus au LCL n°[XXXXXXXXXX03] livret cerise n° [XXXXXXXXXX01] dépôt n°[XXXXXXXXXX02]. Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il condamne Mme [P] [U] au paiement de 2000 euros à M [Z] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il condamne Mme [P] [U] au dépens Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [P] [U] Et statuant à nouveau : Condamner Mme [P] [K] à payer à M [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour les procédures abusives et la perte de jouissance pendant deux ans de ses avoirs financiers disponibles. Condamner Mme [U] à payer à M [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la Livret cerise ; n°[XXXXXXXXXX01] dépôt ; n°[XXXXXXXXXX02] Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution effectuée sur les comptes bancaires de M [K] [sic] En tout état de cause, Condamner Mme [U] à verser à M [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonner la main levée de la procédure de saisie attribution effectuée sur les comptes bancaires de M [K] détenus au LCL n°[XXXXXXXXXX03] manifestement abusive. Condamner Mme [U] à payer à M [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Il fait valoir que : la partie adverse ne dispose pas de titre exécutoire permettant la mise en place de la saisie contestée, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles prévoit le partage par moitié des frais exceptionnels uniquement en cas d'accord des parties, la partie adverse ne justifie pas de son accord au titre des frais de scolarité de sa fille [G], il n'a pas la capacité économique de financer les frais de scolarité en cause, l'arrêt de la cour d'appel dont la partie adverse poursuit l'exécution n'a pas d'effet rétroactif et ne peut constituer le titre exécutoire de frais antérieurs, il a financé les frais de scolarité pour l'année 2019/2020 pour [G], sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive est justifiée. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 6 septembre 2022, fixée à l'audience du 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera constaté que le rejet de l'exception de nullité par la décision dont appel n'est pas déféré à la cour, aucune des parties à la présente procédure n'ayant demandé la confirmation ou l'infirmation de cette disposition du jugement contesté. Sur la saisie attribution Aux termes de l'article L211-1 du code de procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il convient de relever que la saisie attribution en date du 3 mars 2021 contestée, a été dénoncée par acte du 8 mars 2021à l'initiative de Mme [U] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 mai 2020 régulièrement signifié, pour le paiement de la somme totale de 5.642,49 euros dont 2.196 euros et 2.541 euros au titre des factures universitaires respectivement pour 2019/2020 et 2020 /2021. Les parties s'opposent quant à la prise en charge pour moitié de ces sommes par M [K] au titre des frais universitaires de [G] en exécution du titre dont l'exécution est poursuivie. Il convient de relever que Mme [U] qui poursuit l'exécution de ce titre, le produit devant la Cour en pièce 7, ce qu'elle n'avait pas fait devant le premier juge, comme relevé par ce dernier ; le juge de l'exécution avait également relevé que la mention dans ses conclusions du dispositif de l'arrêt dont s'agit était tronquée du morceau de phrase suivant 'après accord des deux parents', correspondant à l'objet même du litige. Les factures dont le recouvrement forcée est poursuivi doivent être qualifiées de frais exceptionnels, s'agissant de factures de scolarité de l'institut catholique de [Localité 18] et par conséquent soumises aux modalités de prise en charge énoncées par la décision susvisée. Il convient de constate que cet arrêt énonce notamment que les frais de scolarité en établissement privé, les frais d'études supérieures (frais de scolarité et de location de logement étudiant) sont des frais dits exceptionnels. Cet arrêt, désormais produit par l'appelante, prévoit explicitement dans son dispositif, que ces frais seront pris en charge par moitié par Mme [P] [U] et M [Z] [K], après accord des deux parents, sur ces frais, et sur présentation des justificatifs comme des factures et dit qu'à défaut, la dépense sera supportée par le parent qui l'aura engagée unilatéralement. Il sera noté, que le chef de dispositif de cette décision tel que mentionné ci dessus reproduit dans les conclusions de Mme [P] [U] devant la Cour, désormais dans sa version intégrale, à savoir mentionnant 'après accord des deux parents'. Il s'en déduit qu'il appartient Mme [P] [U], poursuivant le recouvrement forcé de ces frais à l'encontre de M [Z] [K] à hauteur de la moitié, de rapporter la preuve de l' accord du père, quant à leur prise en charge, et de présenter les justificatifs correspondants, comme notamment des factures. Il convient de relever que l'appelante verse en pièces 3 deux factures de scolarité de l'enfant commun [G] représentant la somme totale de 9.474 euros. Il convient par ailleurs de constater, que Mme [P] [U] ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'accord exigé de la partie adverse, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs même pas alors qu'en revanche M [Z] [K] soutient avoir toujours refusé la prise en charge des frais de scolarité de [G] dans une université du secteur privé. Pour démontrer l'obligation de prise en charge pour moitié de ces frais par M [Z] [K], l'appelante fait valoir qu'il résulte de l'arrêt, que cette prise en charge ne peut être conditionnée par l' accord de la partie adverse sauf à lui permettre de s'opposer au choix de sa fille, qu'il a pris en charge les frais de scolarité d'[I] en établissement privé, qu'il ne justifie pas de son refus de prise en charge de frais de scolarité de [G], qu'il ne peut opposer ses difficultés financières au demeurant non justifiées pour échapper à ce paiement pour moitié en sa qualité de parent. Or, comme rappelé ci avant, la prise en charge des frais de scolarité de [G] pour moitié par le père est bien conditionnée, en application du dispositif de l'arrêt susvisé dont l'exécution est poursuivie, par son accord. Mme [P] [U] ne peut par conséquent utilement contester la nécessité de l'accord, clairement mentionné dans le dispositif de la décision, sauf à obliger la Cour à modifier le dispositif de ce titre, ce qu'elle a interdiction de faire. La référence aux modalités de prise en charge des frais de scolarité pour [I] ou les éventuelles difficultés économiques du père ou de la mère sont dès lors inopérantes. Mme [P] [U], à laquelle incombe la preuve de l' accord de la partie adverse ne peut dès lors non plus utilement opposer l'absence de refus de M [Z] [K], refus que l'appelante ne peut, au surplus sans se contredire lui reprocher dans le développement de ses conclusions devant la Cour. Les modalités de prise en charge des frais exceptionnels telles que déterminées par l'arrêt susvisé infirmatif de l'ordonnance de non conciliation sur ce point, s'appliquent en l'absence de précision contraire y compris pour les frais de scolarité de 2019/2020, exigeant l'accord du parent à l'encontre duquel elle est sollicitée. Force est de constater que Mme [P] [U] échoue quant à la preuve lui incombant de démontrer l'accord de la partie adverse quant à la scolarité pour laquelle la prise en charge est sollicitée et ce, pour les années 2019/2020 et 2020/2021. Au surplus, M [Z] [K], auquel n'incombe pas la preuve du refus, démontre par les échanges de SMS avec sa fille [G] versés aux débats en pièce 11 ne pas avoir donné son accord quant à la scolarisation de cette dernière dans une université privée. Il s'en déduit, que l'appelante ne peut solliciter à son encontre la prise en charge pour moitié de ces frais exceptionnels en exécution de l'arrêt susvisé, décision précisant qu'à défaut de cet accord, la dépense sera supportée par le parent qui l'aura engagée unilatéralement. L'appelante ne peut dès lors, non plus reprocher à la partie adverse devoir prendre en charge la totalité de ces frais. Le jugement déféré ayant ordonné la main levée de la saisie attribution mise en place à l'encontre de M [Z] [K] sera par conséquent confirmé de ce chef, comme sollicité par l'intimé sans qu'il soit dès lors nécessaire de statuer à nouveau de ce chef, comme demandé également par l'intimé. Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [P] [U] pour procédure abusive Compte tenu de l'issue de la procédure, la demande en dommages et intérêts de Mme [P] [U] sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur la demande en dommages et intérêts de M [Z] [K] Il sera précisé que M [Z] [K] ne sollicite pas dans le dispositif de ses dernières conclusions à la présente procédure, qui seules saisissent la cour, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, alors qu'il demande à nouveau devant la cour la condamnation de Mme [P] [U] à des dommages et intérêts pour ce motif. Cette dernière ne sollicite pas davantage également dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour la confirmation du jugement contesté à ce titre, elle se contente de conclure au rejet de la demande en dommages et intérêts présentée par la partie adverse devant la cour. Il sera par conséquent constaté que ce chef du jugement contesté n'est pas non plus déféré à la cour. La présente demande en dommages et intérêts de M [Z] [K] ne peut dès lors être fondée que sur le caractère abusif de l'appel. L'appel de cette dernière dont il n'est ni démontré ni prétendu qu'il ait dégénéré en abus, ne peut dès lors ouvrir droit à la demande d'indemnisation de l'intimé. la demande en dommages et intérêts de M [Z] [K] sera rejetée. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [Z] [K]. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions déférées à la Cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de M [Z] [K] ; Condamne Mme [P] [U] à payer à M [Z] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [U] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile formées particle 700 du code de procédure civile et la Livarticle 450 du code de procédure civile.article L211-1 du code de procédures civiles darticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6349008763d497adffda4354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel