Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008863d497adffda4358
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 28 510 387 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78I 16e chambre ARRET N° DÉFAUT DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01192 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA5Z AFFAIRE : MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU VAL D'OISE C/ [C] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE N° RG : 21/03021 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.10.2022 à : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU VAL D'OISE Sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220081 APPELANTE **************** Monsieur [C] [G] Chez Maître Pierre CARMOUZE [Adresse 1] [Localité 5] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifiée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile le 22 mars 2022 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 octobre 2020, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise a procédé à l'encontre de M. [G] à deux saisies administratives à tiers détenteur auprès de l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (ci-après AGRASC) pour recouvrer une créance fiscale d'un montant total de 285 103,87 euros, correspondant à : une somme de 275 265 euros au titre du droit de mutation de l'année 2012 et à des amendes pour non déclaration de comptes détenus à l'étranger, de 4 500 euros sur l'année 2012 et 4 500 euros sur l'année 2013, une somme de 9 838,87 euros, soit 7 525 euros au titre de rappel d'impôts sur les revenus de l'année 2013 suite à contrôle fiscal et les taxes foncières des années 2015 et 2016 pour des montants respectifs de 417,87 euros et 1 896 euros. Ces saisies ont été notifiées à M. [G] le 9 octobre 2020, par courriers recommandés avec accusés de réception. Le 24 février 2021, M. [G] a contesté les saisies susvisées. Le 9 avril 2021, la Directrice Départementale des Finances Publiques du Val d'Oise a rejeté son opposition comme ayant été effectuée hors délai. Le 26 mai 2021, M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de mainlevée. Par jugement contradictoire rendu le 18 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : déclaré le juge de l'exécution compétent pour connaître de la contestation de la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur pratiqué à l'encontre de M. [G] le 6 octobre 2021 entre les mains de l'AGRASC, déclaré irrégulière la notification dudit avis à tiers détenteur à M. [G] le 9 octobre 2020, en conséquence, déclaré recevable l'opposition à poursuite régularisée par M. [G] le 24 février 2021, dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la procédure de recouvrement consécutivement à cette irrégularité, constaté que le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise ne rapporte pas la preuve que la saisie administrative entre les mains de l'AGRASC, objet de la notification du 9 octobre 2020 à M. [G], a été pratiquée avant la demande de sursis à exécution formée par ce dernier le 9 octobre 2020, en conséquence, déclaré nul et de nul effet l'avis à tiers détenteur entre les mains de l'AGRASC pour créances privilégiées en date du 6 octobre 2020, notifié le 9 octobre 2020 par le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise pour avoir paiement d'une somme de 285 103,87 euros à titre d'impôt sur le revenu, d'amendes, de droits assimilés à des droits d'enregistrement, en a ordonné la mainlevée, condamné le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise, partie perdante, aux dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que [sa] décision est exécutoire de plein droit. Le 28 février 2022, Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2022, signifiées le 25 avril 2022 à M. [G], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise, appelante, demande à la cour de : la déclarer recevable et fondée en ses demandes, Y faisant droit : infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Pontoise en date du 18 février 2022, sous le numéro RG : 21/03021: déclaré le juge de l'exécution compétent pour connaître de la contestation de la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur pratiqué à l'encontre de M. [G] le 6 octobre 2021 entre les mains de l'AGRASC// déclaré irrégulière la notification dudit avis à tiers détenteur à M. [G] le 9 octobre 2020 // en conséquence, déclaré recevable l'opposition à poursuite régularisée par M. [G] le 24 février 2021 // constaté que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise ne rapporte pas la preuve que la saisie administrative entre les mains de l'AGRASC, objet de la notification du 9 octobre 2020 à M. [G], a été pratiquée avant la demande de sursis à exécution formée par ce dernier le 9 octobre 2020 // en conséquence, déclaré nul et de nul effet l'avis à tiers détenteur entre les mains de l'AGRASC pour créances privilégiées en date du 6 octobre 2020, notifié le 9 octobre 2020 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise pour avoir paiement d'une somme de 285 103,87 euros à titre d'impôt sur le revenu, d'amendes, de droits assimilés à des droits d'enregistrement// ordonné la mainlevée // condamné le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise, partie perdante, aux dépens, Et statuant à nouveau : déclarer le juge de l'exécution incompétent pour connaître de la contestation et des demandes de M. [G], déclarer la notification de l'avis à tiers détenteur en date du 9 octobre 2020 régulière, déclarer irrecevable l'opposition à poursuites régularisée par M. [G] le 24 février 2021, juger que le Comptable Public rapporte la preuve que la saisie administrative entre les mains de l'AGRASC, objet de la notification du 9 octobre 2020 à M. [G], a été pratiquée avant la demande de sursis à exécution formulée par ce dernier, déclarer valable et fondé l'avis à tiers détenteur entre les mains de l'AGRASC en date du 6 octobre 2020 notifié le 9 octobre 2020 par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise pour avoir paiement d'une somme de 285 103,87 euros, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, dire n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative effectuée entre les mains de l'AGRASC le 6 octobre 2020, condamner M. [G] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [G], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 21 mars 2022 à domicile élu, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, et le 22 mars 2022, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à poursuite Selon l'article L.281 du livre des procédures fiscales : 'Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.' En vertu de l'article R*281-3-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 doivent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. Selon l'article R*281-4 de ce code : 'Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. (...)'. Enfin, selon l'article R*281-5 : ' Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.' Avant que de statuer sur le point de savoir si le juge de l'exécution, et la cour en appel, a le pouvoir de connaître des contestations soulevées par M. [G], telles que jugées bien fondées en première instance, il convient d'examiner, dès lors que le juge statue au vu de la décision prise par l'administration sur les contestations du contribuable, la question de la recevabilité de l'opposition de celui-ci. Dans sa décision du 9 avril 2021, la Directrice Départementale des Finances Publiques du Val d'Oise a relevé que les saisies administratives à tiers détenteur émises le 6 octobre 2020 avaient été notifiées à M. [G] le 9 octobre 2020, par pli avisé et non réclamé, constituant ainsi le point de départ du délai de recours administratif de l'opposition à poursuite, et que la réclamation ayant été émise le 24 février 2021, la demande était irrecevable, le délai étant échu. Pour considérer que M. [G] était recevable en son opposition, le premier juge a retenu comme bien fondée l'argumentation de M. [G], selon laquelle la notification des saisies administratives pratiquées le 6 octobre 2020 n'aurait pas dû lui être envoyée au [Adresse 3], mais qu'elle aurait dû l'être au domicile fiscal de l'intéressé, qu'il avait élu chez son avocat. Visant le mandat confié le 23 septembre 2015 par M. [G], qui résidait alors aux Etats-Unis, à son conseil, dans les termes suivants : ' Je (...) donne mandat à M. [K] [X], avocat, représentant légal de la SELARL Fiscalis PC (...) pour : - me représenter et m'assister auprès de l'administration fiscale dans le cadre de la procédure d'ESFP engagée, - établir tout courrier ou réponse, signer tous documents relatifs à cette procédure, - participer à toute réunion en relation avec cette procédure, - le contribuable élit domicile au Cabinet Fiscalis - PC à [Localité 5].' il a considéré qu'il était constant que la saisie en date du 6 octobre 2020 était consécutive à la mise en recouvrement d'impositions suite au redressement fiscal effectué lors du contrôle dont M. [G] a fait l'objet, qu'il s'agissait de la suite de la procédure de contrôle fiscal, que même si M. [G] disposait en 2020 d'une adresse personnelle à [Localité 6], sa domiciliation fiscale chez son avocat instrumentaire n'était pas révoquée ni modifiée, que rien ne permettait à l'administration fiscale de supposer que cette domiciliation n'existait plus ou ne s'appliquait pas pour la procédure de recouvrement, et qu'à tout le moins, au vu du retour de la lettre recommandée non réclamée, il appartenait à l'administration fiscale, qui savait que M. [G] avait élu domicile chez son avocat, de procéder à une notification à ce domicile élu. Il en a déduit que la notification effectuée à une autre adresse que le domicile élu dont l'administration avait connaissance était irrégulière, et que dès lors qu'il n'était pas justifié de la date à laquelle M. [G] avait eu connaissance de la saisie litigieuse, il convenait de retenir la date à laquelle il avait formulé sa réclamation, par l'intermédiaire de son avocat, par lettre du 24 février 2021, de sorte qu'il était recevable en son opposition à poursuites. Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise objecte que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur peut valablement être faite par voie postale, et donc régulièrement effectuée à la dernière adresse connue du contribuable, ou à domicile élu par ce dernier, selon le cas, que l'élection de domicile, qui ne constitue qu'une simple option de distribution des notifications, ne peut pas remettre en cause les règles de signification des actes de poursuite ou la prise de mesures conservatoires effectuées dans le cadre de l'action en recouvrement des impositions restant dues par le redevable, et qu'elle ne lie pas les services de la DGFIP. Elle fait valoir, par ailleurs, que le mandat donné par M. [G] le 23 septembre 2015 ne concernait que les opérations de contrôle, et non la procédure de recouvrement ultérieure, et qu'il n'autorisait pas le conseil de M. [G] à recevoir tous les actes de procédure et de recouvrement. Dans la mesure où la procédure d'ESFP était terminée, les actes de procédure et de recouvrement, et notamment la notification des saisies, ne pouvaient, selon elle, être adressées au conseil. En premier lieu, il sera rappelé qu'aucune forme n'est requise par l'article L.262 du livre des procédures fiscales pour la notification de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur au redevable, sauf l'obligation d'indiquer, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. En vertu de l'article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire, s'il s'agit d'une personne physique ; la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose. Le premier juge a retenu que l'adresse du [Adresse 3] où avait été envoyé le courrier de notification était bien le domicile personnel du destinataire, et que ce domicile était exact au vu de la mention de l'avis 'non réclamé'. Dès lors, rien n'obligeait le Pôle de recouvrement spécialisé à notifier l'acte de saisie également à une autre adresse, et notamment à un domicile élu par le redevable. C'est par ailleurs à tort que le premier juge a considéré que le mandat confié le 23 septembre 2015 par M. [G], qui habitait alors à l'étranger, à son conseil, constituait une élection de domicile pour la phase, éventuelle, de recouvrement postérieure à la phase de contrôle. Comme le souligne à juste titre l'appelante, les termes du mandat, tels qu'énoncés ci-dessus, n'autorisaient pas l'avocat de M. [G] à recevoir tous les actes de la procédure de contrôle et ceux de la procédure de recouvrement ultérieure, quand bien même celle-ci était mise en oeuvre à la suite du contrôle, et rien, dans les termes du mandat versé aux débats, ne permet de considérer que l'élection de domicile faite par le contribuable s'appliquait aussi au delà de la procédure de contrôle, et jusqu'à sa révocation expresse par M. [G]. Dans ces conditions, la notification effectuée au domicile personnel du contribuable est valable, et sa date est certaine puisqu'elle a été faite par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, présenté le 9 octobre 2020 au destinataire. Le délai de deux mois dont disposait M. [G] pour contester l'acte commençait donc à courir à compter de cette date, et était bien expiré lorsqu'il a saisi la Directrice Départementale des Finances Publiques du Val d'Oise d'une contestation. C'est donc à raison que celle-ci a déclaré sa demande irrecevable. Le recours de M. [G] doit donc être rejeté, et, par voie de conséquence, le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la compétence du juge de l'exécution pour connaître de contestations irrecevables comme tardives, ni sur le bien fondé des contestations de M. [G], fussent-elles de la compétence du juge de l'exécution. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [G] supportera les dépens de première instance et d'appel. Aucune considération d'équité, ni tirée de la situation économique des parties, ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'opposition à poursuites régularisée par M. [C] [G] le 24 février 2021 ; Rejette, en conséquence, toutes les contestations et demandes de M. [C] [G] ; Déboute Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise, appelante de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [G] aux dépens de première instance et d'appel, et autorise le conseil de Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise à recouvrer directement les dépens de la procédure d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 689 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Référence
6349008863d497adffda4358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel