Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008963d497adffda4366
- Date
- 13 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00988 N° Portalis DBV3-V-B7E-T3IB AFFAIRE : S.A.R.L BOULANGERIE YEMMI C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 19/00403 Copies exécutoires délivrées à : Me Christophe COLLANGETTES URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.R.L. [4] URSSAF ILE DE FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 3] ni coomparante, ni représentée Ayant pour conseil Me Christophe COLLANGETTES au barreau de Val d'Oise, vestiaire : 121 APPELANTE **************** URSSAF ILE DE FRANCE Service du Contentieux [Adresse 5] [Localité 2] représentée par M. [O] [L] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée Vu le jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE Vu l'appel formé le 12 Mai 2020 par S.A.R.L. [4], MOTIFS DE LA DÉCISION S.A.R.L. [4], appelant, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci. L'URSSAF ILE DE FRANCE intimé, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle. Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 28 Février 2020 dans son intégralité. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE,conformément à l'article 468 du code de procédure civile, DECLARE l'appel non soutenu, CONFIRME le jugement rendu le 28 Février 2020 en toutes ses dispositions, LAISSE à S.A.R.L. [4] la charge des dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Clémence VICTORIA, greffière placée auquel le magistrat signataire a rendu la minute Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6349008963d497adffda4366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel