Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008b63d497adffda436c
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 9 150 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01731 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7WP AFFAIRE : [L] [I] C/ S.A.S. SOURIAU Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : I N° RG : F19/00184 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL O.B.P. Avocats la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [I] né le 09 Avril 1979 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136 APPELANT **************** S.A.S. SOURIAU N° SIRET : 421 320 268 [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substitué par Me Claire-Lisa LECLERC, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, EXPOSE DU LITIGE M. [L] [I] a été engagé par la société par actions simplifiée Souriau à compter du 20 mars 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de régleur tourneur. La convention collective applicable était celle de la Métallurgie ouvriers et ETAM de la région parisienne. La moyenne des salaires du salarié était de 3 389 €. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 7 décembre 2018. Aux termes de cette convocation, la société a mis à pied à titre conservatoire le salarié. L'entretien préalable s'est déroulé le 14 décembre 2018. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 11 janvier 2019, avec dispense de préavis. Par requête reçue au greffe le 19 mars 2019, M. [L] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 juillet 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section Industrie, a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [I] n'était pas nul, - Dit et jugé que le licenciement de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité au titre de sa réintégration pour licenciement nul, - Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, - Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de mise à pied conservatoire, - Débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [I] du surplus de ses demandes fins et conclusions, - Débouté la société SAS Souriau de ses demandes reconventionnelles y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [I] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 31 juillet 2020, M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] [I], appelant, demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement et statuant à nouveau sur les demandes dont il a été débouté : - Annuler son licenciement - Ordonner sa réintégration dans les effectifs de la SAS Souriau à son poste de Régleur Tourneur En conséquence : - Condamner la SAS Souriau à lui verser une indemnité pour licenciement nul correspondant au salaire dû depuis le 11 février 2019 terme du préavis de licenciement jusqu'à la réintégration dans son emploi soit la somme de 91 503 € arrêtée à titre provisoire au 30 avril 2021 ; A titre subsidiaire : - Condamner la SAS Souriau à lui verser : - 20 334 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 389 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ; En tout état de cause - Condamner la SAS Souriau à lui verser : - 2 000 € de dommages-intérêts pour abus de mise à pied conservatoire ; - 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ; - Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir ; - Condamner la SAS Souriau aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Souriau, intimée, demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2020 en toutes ses dispositions, et ainsi A titre principal : - Juger que le licenciement ne porte pas atteinte à la liberté d'expression de M. [I] ; - Juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de santé et sécurité ; - Juger que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Juger que la procédure de licenciement a été respectée. En conséquence : - Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire de réintégration ; - Débouter M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ; - Débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de mise à pied conservatoire. A titre subsidiaire : - Juger que l'indemnité pour licenciement irrégulier sur la forme ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Juger que le barème d'indemnisation instauré par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail est conforme aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles internationales ; - Juger que M. [I] ne peut solliciter une indemnisation supérieure au plafond prévu par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à savoir 2 mois de salaire, soit 6 778 euros bruts en l'espèce ; - Juger le caractère totalement disproportionné et injustifié du montant des demandes formulées par M. [I] ; - Juger que M. [I] ne justifie aucunement du préjudice qu'il invoque. Par conséquent, - Octroyer seulement à M. [I], et par extraordinaire, le minimum d'indemnisation prévu par les dispositions légales, soit 3 389 euros en l'espèce. En tout état de cause : - Rejeter la demande de M. [I] de remise de documents de fin de contrat ; - Rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement de M. [I] ; - Rejeter les demandes de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant : - Condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [I] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2022. SUR CE, Sur la nullité du licenciement M. [I] soutient à titre principal que son licenciement est nul en invoquant tout d'abord une violation par l'employeur de la liberté fondamentale d'expression du salarié puis en second lieu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; En vertu de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté d'expression » ; L'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que : « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement » ; L' article L1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché ; La Cour de Cassation estime que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; En l'espèce, si aucun abus de la liberté d'expression ne saurait résulter du fait pour un salarié de s'être plaint d'être insulté, il demeure que le grief invoqué par l'employeur à l'encontre de M. [I] au soutien de la mesure de licenciement prononcé ne se rapporte pas à une telle plainte mais au fait d'avoir personnellement adopté un comportement et tenu des propos menaçants à l'encontre de M. [M] en particulier et à l'égard d'autres collègues ; Ainsi, comme l'ont justement retenu les premiers juges, les faits reprochés ne remettent pas en cause l'exercice par M. [I] de sa liberté d'expression ; Les jurisprudences auxquelles se réfère l'appelant, telles que l'expression d'une attitude critique d'un salarié vis-à-vis de sa direction, ne sont pas applicables au cas d'espèce ; les propos ou réponses tenues par M. [I] lors de l'entretien préalable ne sont pas non plus à l'origine de son licenciement ; Ce premier moyen de nullité du licenciement sera donc écarté ; En application de l'article L.4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; L'intimée fait d'abord justement observer que l'obligation de sécurité de l'employeur ne figure pas dans la liste des nullités visées à l'article L. 1235-3-1 du code du travail ; En tout état de cause, alors que M. [I] soutient que son employeur s'est abstenu de prendre ou mettre en oeuvre des mesures adaptées après qu'il l'ait alerté sur des relations conflictuelles avec plusieurs salariés dont M. [M] et sur des injures à son encontre, il ressort des pièces versées aux débats que ses collègues ont signalé à leur hiérarchie le propre comportement agressif ou menaçant de M. [I] à leur encontre et ont démenti les diverses accusations de ce dernier concernant des insultes proférées à son encontre ou encore des modifications effectuées sur sa machine, ce qui a justifié des rencontres des protagonistes avec leur supérieur hiérarchique et un "recadrage" par ce dernier, en l'absence de tout élément probant apporté par M. [I], qui procède par voie d'affirmations s'agissant des faits qu'il dénonce, tandis que l'employeur a été contraint de réagir face aux craintes avérées de plusieurs de ses collègues le mettant en cause, ainsi qu'il résulte des motifs ci-après ; il n'est pas davantage établi la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [I] ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées au titre d'une nullité du licenciement ; Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; En l'espèce, il est reproché à M. [I] d'avoir adopté un comportement et tenu des propos menaçants à l'encontre de M. [M] en particulier et à l'égard d'autres collègues ; M. [U] [M] atteste que le 6 décembre 2018 "vers 23 heures environ, je sors fumer une cigarette dans la cour, assis sur les marches quant LM arrive et me dit : "Toi et [Z] vous m'insultez de pédophile". -"De quoi tu parles '" - "T'inquiètes pas, tu risque rien ici, parce qu'il y a des caméras (en montrant les caméras) sur un ton ferme, en me regardant droit dans les yeux". (...) En repartant vers la porte il me dit : "J'ai pas 50 ans j'attends pas que ma grand-mère elle crève", et il est reparti. Choqué, tremblant, à fleur de peau, les larmes aux jeux, je suis allé voir directement [H] pour lui raconter cette agression (...)", ce que confirme son chef d'équipe ; M. [A] [F], opérateur régleur, atteste en ces termes : « Je peux attester que LM était très menaçant à l'égard d'[U]. Je peux attester qu'il a proféré des menaces de mort à l'encontre de [D], d'[S] et [Z]. J'évite de passer près de sa machine, parce qu'il pourrait m'accuser d'avoir touché à sa machine (en apportant des modifications). Je l'évite. Il profère des propos flippants, je ne sais pas jusqu'où il pourrait aller dans sa paranoïa, il est dans la vengeance. S'il venait à arriver quelque chose à quelqu'un dans l'entreprise, je ne serai pas surpris. » ; M. [X] témoigne de ce que « au mois de février 2018, au début de l'arrivée de M. [L] [I] de nuit, il m'a reproché d'avoir modifié les corrections des valeurs de la jauge outils de sa machine, le temps de son absence pour aller aux toilettes. Je lui ai répondu que je n'avais aucune raison de faire cela, ce n'est pas dans ma nature, je n'ai jamais eu de problème avec mes collègues. J'étais en colère par rapport à son accusation sans faits. J'ai aussitôt informé mon responsable hiérarchique M. [H] [J] de l'allégation de M. [L] [I] sans preuves. » ; M. [H] [J], chef d'équipe, indique qu' « en février 2018 M. [X] [K] aurait été accusé par M. [I] [L] d'avoir saboté sa machine lors de son absence aux toilettes. J'ai immédiatement convoqué M. [I] pour entendre sa version des faits. M. [I] [L] n'a pas nié les faits. J'ai alors confronté les 2 parties suite à cela il en est ressorti que M. [I] aurait accusé M. [X] [K] sans preuve. Je l'ai alors recadré. » ; M. [E] atteste également que « début septembre, après être passé derrière la machine pour mes réglages, [L] [I] me regarde avec insistance et l'air menaçant, il marmone et me pointe du doigt, il m'accuse alors de l'avoir insulté de « connard », « pédophile ». Dans le courant du mois de mai, alors que les machines étaient en production, je discutais avec [D], LM s'est déplacé jusqu'à ma machine, plusieurs fois en me fixant. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il avait, il m'a répondu que [D] et moi-même nous rigolions, et que nous nous « foutions de sa gueule. (...) Cette personne est menaçante dans son comportement, son regard, ses expressions, il me fait peur. » ; Il résulte de ces témoignages nombreux et concordants que le comportement agressif et menaçant de M. [I] est établi et que celui-ci n'a pas tenu compte du précédent "recadrage" effectué par son supérieur hiérarchique ; En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes au titre de son licenciement ; Si la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de M. [I] était injustifiée en l'absence de faute grave, le salarié, qui a été rémunéré pour la durée de celle-ci, ne rapporte pas la preuve, en l'espèce, d'un préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ; Sur la régularité de la procédure de licenciement En application de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut se tenir moins de 5 jours ouvrables suivant la remise de la convocation au salarié ; En l'espèce, il ressort de la lettre de convocation à entretien préalable datée du 7 décembre 2018 que M. [I] a refusé de se voir remettre à cette date cette lettre en main propre qui lui a alors été adressée en courrier recommandé avec accusé de réception, ce qu'il ne conteste pas ; M. [I] prétend que cette lettre ne lui a été présentée que le 10 décembre 2018, sans apporter d'élément au soutien de cette affirmation ; L'entretien préalable était fixé et s'est tenu le vendredi 14 décembre 2018 ; Il n'est pas établi de manquement de la société Souriau dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [I] ; Il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La demande formée par la société Souriau au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 500 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 28 juillet 2020, Y ajoutant : Condamne M. [L] [I] à payer à la SAS Souriau la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute M. [L] [I] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail est conforme aux darticle 805 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement do
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349008b63d497adffda436c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel