Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008b63d497adffda4372
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 11 300 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01970 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBZT AFFAIRE : [D] [Y] C/ SAS LABORATOIRES ALCON Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 18/02880 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Gaëlle MORGERE Me Claire RICARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [D] [Y] née le 06 Avril 1963 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Gaëlle MORGERE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SAS LABORATOIRES ALCON N° SIRET : 652 009 044 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 Représentant : Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué à l'audience par Maître Matthieu ROPERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [Y] a été engagée à compter du 1er janvier 2002 en qualité de déléguée médicale pharmacie, par la société Laboratoires Alcon, qui exerce son activité dans le traitement des maladies et pathologies des yeux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. La société a engagé un projet de réallocation des ressources de la société soumis pour consultation aux représentants du personnel au cours du 4ème trimestre 2013 lequel prévoyait la suppression de 78 postes, dont 63 licenciements envisagés, à la modification de 54 postes et à la création de 16 postes. Dans le cadre de ce projet de réallocation de ses ressources et par lettres du 19 décembre 2013, la société a informé Mme [Y], d'une part, de la modification de ses secteurs d'intervention, qu'elle analysait comme un simple changement de ses conditions de travail, lequel serait effectif au 1er avril 2014 et, d'autre part, de l'ouverture de la période de volontariat à la mobilité interne et externe ayant pour objet d'éviter de prononcer des licenciements pour motif économique. Le 20 décembre 2013, la salariée a informé l'employeur de son volontariat pour quitter la société dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que de son refus de la modification proposée de ses secteurs d'intervention, une telle modification lui imposant d'effectuer des visites sur 5 départements au lieu de 3. Le 3 mars 2014, sa demande de départ volontaire a été rejetée. Placée continûment en arrêt de travail à compter du 5 mai 2014, déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen, avec mention de l'existence d'un danger en cas de retour par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 15 décembre 2014, convoquée le 26 janvier 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 février suivant, Mme [Y] a été licenciée par lettre datée du 10 février 2015 énonçant une inaptitude et l'impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi, le 17 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Radiée suivant décision en date du 13 mars 2018, l'instance a été réinscite au rôle le 2 novembre 2018. La société a alors soulevé in limine litis la péremption de l'instance. Par jugement rendu le 29 juillet 2020, notifié le 31 août 2020, le conseil, après avoir écarté l'exception de péremption de l'instance, a débouté Mme [Y] de la totalité de ses demandes et la société de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant mis à la charge de [Y]. Le 22 septembre 2020, Mme [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 juillet 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2021, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption soulevée par la société, l'infirmer pour le surplus et de : Déclarer les laboratoires Alcon mal fondés et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, Fixer la dernière rémunération moyenne mensuelle à la somme de 4 704,84 euros, en prenant en compte son salaire reconstitué, et à défaut, retenir comme base des condamnations prononcées le salaire brut moyen des 12 derniers mois, soit la somme de 4 564,91 euros, Constater et dire que l'employeur a violé son obligation de protection de la santé des salariés et les dispositions de l'article L 4121-1 et suivants, Constater et dire que le licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamner en conséquence, la société à lui verser les sommes suivantes : - 28 230 euros titre de dommages intérêt en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions des articles L 4121-1 du code du travail et suivants (6 mois), - A titre principal, 61 165 euros à titre de dommages intérêts du fait de la nullité du licenciement (13 mois), - A titre subsidiaire, 61 165 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 113 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance subie de bénéficier du plan social (24 mois), - 14 114,52 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois ' art 32 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique) outre 1 411,45 euros au titre des congés payés y afférents (10%), - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 mars 2021 , la société Laboratoires Alcon demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [Y] de la totalité de ses demandes et condamné Mme [Y] aux dépens éventuels, l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : A titre principal, constater le bien fondé du licenciement pour inaptitude de Mme [Y] et le respect de l'obligation de reclassement mise en 'uvre ; Débouter en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 925,47 euros, A titre infiniment subsidiaire, constater l'absence de harcèlement moral Débouter en conséquence Mme [Y] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, A titre très subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 18 925,47 euros, En tout état de cause, constater l'absence de perte de chance de bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'absence de manquement à l'obligation de sécurité, l'origine non professionnelle de l'inaptitude, Débouter en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [Y] énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d'un harcèlement ayant débuté en 2012 : 1. L'absence de suivi effectif de sa charge de travail et une pression croissante ; 2. La dégradation de ses conditions de travail et les agissements de son supérieur hiérarchique ; 3. Les conditions et le climat entourant la mise en oeuvre de la réorganisation en 2013 ; 4. Le choix de l'employeur de lui imposer un changement important de ses secteurs d'intervention pour le 1er avril 2014 ; 5. Le refus illégitime de sa candidature au plan de départ volontaire ; 6. La dégradation corrélative de son état de santé. Le conseil de prud'hommes a considéré à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que la salariée n'établissait pas s'être vue refuser la validation de ses congés d'été 2014, relevant à juste titre que la validation le 16 juillet de la demande formulée le 4 juillet par la salariée pour des congés débutant concrètement à compter du lundi 21 juillet n'était pas même tardive, demande formulée de surcroît, durant l'arrêt maladie de la salariée lequel, ayant pris effet le 5 mai 2014 se poursuivra jusqu'à sa déclaration d'inaptitude de décembre 2014. De même si Mme [Y] établit que les représentants du personnel ont émis un avis défavorable dans le cadre de la consultation sur le projet de réorganisation de l'entreprise pour motif économique et qu'un expert sera désigné par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, force est de relever que la salariée n'argumente pas en quoi les observations émises par les représentants du personnel sur ce projet, dont elle a vainement demandé à bénéficier au titre d'un départ volontaire de l'entreprise, lequel sera validé par l'administration le 9 avril 2014, pourraient avoir contribué aux faits de harcèlement moral dont elle se plaint. Par ailleurs, la salariée exposant elle-même que la dégradation de ses conditions de travail remontent à l'année 2012, l'incident unique qu'elle objective relatif à des indications concernant sa vie personnelle (séparation conjugale) que son supérieur hiérarchique de l'époque avait cru pertinent de mentionner sur le compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation 2006, que la société a accepté de retirer tout en contestant leur caractère grossier ou humiliant, est sans lien avec la réclamation qu'elle présente de ce chef au titre d'agissements postérieurs de six années à cet incident isolé et résolu par la société. En revanche, la salariée établit les faits suivants : * alors qu'elle était soumise à un forfait de 211 jours, l'employeur ne justifie pas du suivi régulier de sa charge de travail. En effet, l'employeur ne justifie pas avoir reçu au moins une fois par an la salariée en entretien pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, ainsi que prescrit par l'article L. 3121-46 du code du travail, désormais reprises à l'article L. 3121-65. Le seul fait que l'employeur ait été en mesure de mentionner sur les bulletins de salaire les jours travaillés, les suspensions du contrat pour maladie ou autres périodes de congés ou de RTT, n'établit pas que l'employeur a satisfaisait à ses obligations en la matière. Ce grief est avéré. * s'agissant de la pression exercée sur elle par son supérieur hiérarchique, Mme [Y] établit par la communication de plusieurs messages (pièces n° 13 à 21 de l'appelante) que M. [K] lui a adressé des tableaux comparatifs de son activité secteur hospitalier/médecins libéraux, le 7 mars 2012, lui a communiqué, le 21 juin 2012, un tableau d'activité en la remerciant pour la visite 'duo' de la veille, l'a informée les 10 septembre et 19 octobre qu'il souhaitait tourner en 'duo' avec elle un jour de la semaine suivante, ainsi que le 10 décembre 2013. Relativement à cette dernière visite 'duo' programmée, la salariée lui ayant répondu qu'elle n'avait prévu qu'une seule visite chez un médecin, il lui a adressé la veille de cette journée une liste de médecins de son secteur non récemment visités qu'il lui demandait de contacter pour compléter sa tournée. La salariée établit donc l'envoi de ces messages. * dans la perspective du plan de réorganisation de l'entreprise de 2014, la société laboratoires Alcon l'a informée de la modification de son secteur géographique à compter du 1er avril 2014 par l'attribution en sus de ses départements de prospections, lesquels étaient depuis 2009 les départements 71, 01 et 69, deux nouveaux départements (21 et 39), modification dont la salariée a considéré qu'elle ne caractérisait pas un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur mais d'une modification de son contrat requérant son accord exprès. Malgré ses protestations itératives la société a persisté à affirmer qu'au regard des stipulations conventionnelles cette modification n'emportait pas modification de son contrat en ce que le 'taux de disruption entre son secteur actuel et le secteur qui lui était attribué dans le cadre de cette réorganisation était inférieur à 33%'. * après avoir pris acte le 29 janvier 2014 de sa candidature au départ volontaire, par une correspondance (pièce n° 37 de l'appelant) rappelant qu'il était possible de postuler dès lors que le salarié occupe un poste supprimé ou occupe un poste appartenant à une catégorie professionnelle au sein de laquelle les critères de licenciement auront vocation à s'appliquer, la société lui a opposé le 3 mars 2014 un refus, motif pris que 'dans la mesure où son poste n'est pas supprimé et sa catégorie professionnelle bien qu'étant impactée ne permettant pas d'éviter le prononcé d'un licenciement pour motif économique , sa candidature était rejetée : 'vous ne pouvez prétendre au départ volontaire', alors même qu'elle relevait d'un service à savoir la Franchise Pharmacie visée par 11 suppressions d'emploi (dont 1 directeur régional, 8 postes de délégués médicaux (dont 2 vacants) et 2 postes de délégués hospitaliers) et 11 modifications de contrat de travail, et que les modalités du plan n'avaient pas encore été définitivement adoptées. Par ailleurs, elle établit de la dégradation de son état de santé psychique en versant aux débats : - son dossier médical de la médecine du travail, qui fait état des propos tenus par la salariée faisant un lien entre son état de santé et les conditions de travail : ' Le 18 novembre 2008 - fatigue, troubles anxieux généralisés et état dépressif réactionnel aux soucis professionnels et familiaux, ' le 13 novembre 2014 - Mme [Y] indique se sentir traitée comme un pion, problématiques de changement de secteur, dévalorisation de son chef, prise de rdv le soir par son directeur régional, surcharge de travail : 7h45-18h00 + 2 h d'administratif. - la correspondance adressée au médecin du travail le 7 novembre 2014 par M. [I], psychiatre, qui indique suivre « Mme [Y] ['] depuis plusieurs mois pour un état anxio-dépressif réactionnel à sa situation difficile au travail ['] Je crains qu'un retour au travail soit à nouveau générateur d'angoisses ['] Je pense qu'un licenciement serait la meilleur issue. » - La réponse du médecin du travail ainsi libellée : « Je vous remercie de m'avoir adressé Mme [Y] qui présente un syndrome anxio-dépressif secondaire à une situation difficile au travail. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'elle quitte l'entreprise. Je m'oriente donc vers une inaptitude à son poste de travail. » - le 13 novembre 2014, le médecin du travail avertit la société laboratoires Alcon qu'elle s'oriente vers une inaptitude et invite les services des ressources humaines à prendre contact avec elle. (pièce n° 52 de l'appelante) - Le 15 décembre 2014, le Médecin du travail déclare la salariée inapte dans les termes suivants : « Inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise. Danger immédiat en cas de retour au poste. Selon l'article R4624-31 du code du travail. Il ne sera pas fait de 2ème examen après 15 jours. » ' Pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Certes, l'employeur objecte à juste titre que le médecin psychiatre n'a rien constaté personnellement des conditions de travail de sa patiente et ne fait que rapporter les propos de cette dernière. Si l'employeur ne justifie pas objectivement l'absence de suivi de la charge de travail de la salariée, la société intimée relève à juste titre que l'intéressée ne demande pas l'inopposabilité de la convention de forfait ni ne présente de réclamation au titre d'éventuelles heures supplémentaires de sorte que ce seul manquement ne caractérise pas la surcharge invoquée. La société justifie objectivement la communication à la salariée d'éléments de comparaison relativement à son activité de prospection et la mise en oeuvre de 'visite duo' organisée par le supérieur hiérarchique de la salariée en septembre et octobre 2012 par des résultats que la salariée a qualifié elle-même dans son compte-rendu d'évaluation 2012 comme partiellement satisfaites (auto-évaluées 'PME' - cf. Pièce n°22 de l'appelante). De même, il n'est pas sérieusement discuté par la salariée que son supérieur qui avait pour mission de superviser son activité était légitime à s'étonner qu'elle n'est prévue qu'une seule visite un jour de prospection. En revanche, la société ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement ses deux décisions concomitantes aux termes desquelles elle a, d'une part, considéré que la modification de son secteur notifiée le 13 décembre 2013 pour le 1er avril suivant, justifiée par des motifs économiques, ne s'analysait pas en une modification du contrat de travail mais comme un simple changement de ses conditions de travail, et d'autre part, refusé, a priori, sa candidature au plan de départ. C'est ainsi que : - d'une part, non seulement il n'est pas justifié objectivement par l'employeur que le changement de secteur, qui lui était imposé au 1er avril 2014, ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail au regard des critères définis par la convention collective applicable, à savoir une modification inférieure de plus du tiers, non pas de la zone géographique, mais des professionnels de santé à visiter, aucun élément n'étant communiqué en ce sens, mais il ressort en outre de ses conclusions que l'argumentation développée sur ce point est contraire à la vérité dans la mesure où il n'est pas tenu compte de la modification de secteur adopté en 2009 aux termes de laquelle la salariée ne travaillait plus que sur 3 départements, à savoir le 71, où est situé son domicile, le 01 et le 69, de sorte que la modification litigieuse ne visait en aucune façon à recentrer son secteur en lui supprimant des départements éloignés de son domicile (74 et le 25) lesquels ne figuraient plus dans son activité depuis 2009, mais à lui attribuer deux nouveaux départements (les 21 et 39), l'employeur ne pouvant, par ailleurs, se prévaloir de la lettre de la salariée en date du 25 avril 2014 laquelle ne constitue pas un accord exprès de cette modification, dans la mesure où Mme [Y] y déclare que bien qu'elle ne partage pas la lecture que fait l'employeur de la convention collective applicable, elle 'prendrait à compter du 1er mai 2014 la prospection des départements 39 et 21" tout en formulant néanmoins les plus expresses réserves quant aux conditions de son accord qu'elle jugeait 'contraint' ; - d'autre part, le refus opposé par la société dès le 3 mars 2014 à sa demande de départ volontaire au motif que 'dans la mesure où (son) poste n'est pas supprimé et (sa) catégorie professionnelle, bien qu'impactée, ne permet pas d'éviter le prononcé d'un licenciement' avant même que les critères soient définis par l'accord collectif majoritaire du 4 mars 2014, sans que là encore aucun élément ne soit produit de nature à justifier une décision de rejet qui paraît prématurée au regard du processus de mise en oeuvre du plan de départ. Invoquant de manière inopérante la non réalisation de la promesse d'embauche que M. [Y], médecin ophtalmologue, avait proposée à son épouse, son prétendu manque de sérieux, à défaut pour la salariée de justifier avoir formalisé cette embauche en qualité de 'responsable du service épilation laser', alors même que la salariée, placée en arrêt maladie du 5 mai 2014 au 15 décembre suivant, ne sera libérée de son emploi que par un licenciement prononcé en février 2015, soit plus d'une année après l'établissement de la dite promesse et encore le lien conjugal liant le promettant à la candidate au départ de l'entreprise, autant d'éléments qui n'ont pas été examinés par la société dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de départ volontaire, l'employeur ne justifie pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par suite, il s'ensuit que la salariée a été victime de harcèlement moral. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et il sera alloué à la salariée la somme de 4 500 euros de dommages-intérêts à titre de manquement à l'obligation de sécurité. II - Sur le licenciement : En raison du lien, à tout le moins partiel, établi par la salariée entre les agissements de harcèlement qu'elle a subis, la dégradation concomitante de son état de santé, qui a conduit à son placement en arrêt de travail à compter du 5 mai lequel s'est prolongé jusqu'à l'avis d' 'inaptitude à tout poste dans l'entreprise en un seul examen, avec mention de l'existence d'un danger en cas de retour', prononcé par le médecin du travail le 15 décembre 2014, le licenciement prononcé sera annulé par application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail. Au jour de la rupture, Mme [Y] , âgée de 51 ans totalisait une ancienneté de plus de treize années au sein de l'entreprise. Elle percevait un salaire mensuel de base de l'ordre de 3 527,30 euros bruts, hors primes d'activité, sa rémunération annuelle 2014 s'établissant à la somme de 55 645 euros bruts, nonobstant son arrêt maladie. Lorsque la salariée dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, elle a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise. La salariée peut prétendre, en premier lieu, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. En l'état des bulletins de salaire communiqués et des stipulations de la convention collective, la réclamation présentée par Mme [Y] de ce chef sur la base de trois mois de délai congé est justifiée et sera accueillie. S'agissant de l'appréciation du préjudice résultant de la perte illicite de l'emploi, la salariée établit qu'elle a été employée par son époux sur la période courant du 5 mai 2015 au 4 novembre 2016, à temps partiel (108 heures mensuelles) en qualité de 'secrétaire aide technique' sur la base d'un taux horaire de 10,002 euros bruts, qu'elle a été indemnisée par Pôle-emploi au titre de l'allocation de retour à l'emploi du 15 septembre 2016 au 31 août 2018, sur la base d'un taux journalier brut de l'ordre de 97 euros, puis qu'elle a conclu des contrats de travail à durée déterminée auprès des sociétés Meda Pharma et Mylan comme visiteuse médicale. En l'état de ces éléments, l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi sera fixée à la somme de 30 000 euros. III - Sur la perte de chance : La perte de chance pour la salariée de percevoir les indemnités extra légales prévues par le plan de départ, à savoir une indemnité supplémentaire de licenciement correspondant à 18,5 mois de salaire et d'une indemnité additionnelle de prise de risque de 6 mois de salaire, dans la limite d'un plancher de 25 000 euros et d'un plafond de 50 000 euros auxquelles elle aurait pu prétendre doit s'apprécier sous un double angle, à savoir : non seulement, sa candidature au plan de départ a été prématurément et illégitimement écarté par l'employeur, mais également la modification de son secteur est intervenu sans qu'il soit justifié que celui-ci répondait, au regard des stipulations contractuelles invoquées par l'employeur, à un simple changement de ses conditions de travail et non à une modification de son contrat de travail qui aurait permis à la salariée, dans l'hypothèse où elle aurait maintenu son refus de cette modification de faire l'objet, le cas échéant, par l'employeur d'un licenciement pour motif économique. En l'état des éléments qui précède, il est établi la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable de percevoir ces indemnités extra légales par la faute de l'employeur. En l'état des éléments communiqués cette perte de chance justifie une indemnisation à hauteur de la somme globale de 45 000 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Juge le harcèlement moral dénoncé par la salariée établi, Prononce la nullité du licenciement de Mme [Y] , Condamne la société laboratoires Alcon à verser à Mme [Y] les sommes suivants : - 4 500 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, - 14 114,52 euros bruts titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 411,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 45 000 euros à titre d'indemnité pour perte de chance, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société laboratoires Alcon aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1152-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3121-46 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6349008b63d497adffda4372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel