Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008c63d497adffda437a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02333 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDNH AFFAIRE : [G] [I] C/ SAS SILENCE BUSINESS SOLUTIONS BY STUDIO-PACK Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : E N° RG : 18/00554 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Antoine BOUBAZINE Me Charles TONNEL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [I] né le 28 Juin 1973 à [Localité 4] (28) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Antoine BOUBAZINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G539 APPELANT **************** SAS SILENCE BUSINESS SOLUTIONS BY STUDIO-PACK N° SIRET : 481 491 306 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Charles TONNEL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 204 - Représentant : Me Natacha FELIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 juillet 2016, Monsieur [G] [I] (le salarié) a été engagé à compter du 1er juillet 2016 par la société Studio-Pack, devenue Sas Silence Business Solutions by Studio-Pack (la société), en qualité de directeur des ventes à temps plein moyennant la perception d'une rémunération en partie variable. La convention collective applicable est celle du Commerce de gros. Le contrat a pris fin le 30 juin 2017 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Par requête reçue au greffe le 7 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment au titre d'un rappel de salaire sur sa rémunération variable. Par jugement du 7 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - Dit et jugé que la Sas Silence Business Solutions by Studio-Pack avait versé partiellement la rémunération variable de Monsieur [G] [I] ; - Dit et jugé que la Sas Silence Business Solutions by Studio-Pack n'avait pas violé ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [G] [I] ; Condamné la Sas Silence Business Solutions by Studio-Pack à payer à Monsieur [G] [I] les sommes suivantes : - 66,61 euros au titre de rappel de salaire sur sa rémunération variable pour l'année 2017 ; - 6,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour l'année 2017 ; - Débouté Monsieur [G] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ; - Débouté la Sas Silence Business Solutions by Studio-Pack de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle ; - Laissé à la charge de chaque partie les dépens. Par déclaration au greffe du 19 octobre 2020, le salarié a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : « 1°/ Dit et jugé que la SAS Silence Business Solutions by Studio-Pack a versé partiellement la rémunération variable de Monsieur [G] [I] ; 2°/ Dit et jugé que la SAS Silence Business Solutions by Studio-Pack n'a pas violé ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [G] [I] ; 3°/ Condamné la SAS Silence Business Solutions by Studio-Pack à payer à Monsieur [G] [I] les sommes suivantes : - 66,61 € (soixante-six euros et soixante et un centimes), au titre de rappel de salaire sur sa rémunération variable pour l'année 2017 ; - 6,61 € (six euros et soixante et un centimes), au titre de l'indemnité de congés payés pour l'année 2017 ; 4°/ Débouté Monsieur [G] [I] de ses demandes plus amples ou contraires. » ; statuer à nouveau et de : - juger que sa rémunération variable n'a pas été versée ; - juger que la société Silence Business Solutions by Studio-Pack a violé ses obligations contractuelles à son égard ; et par conséquence, de : - condamner la SAS Silence Business Solutions by Studio-Pack à lui payer la somme de 3000 euros bruts à titre de rémunération variable pour l'année 2016, outre 300 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la SAS Silence Business Solutions by Studio-Pack à lui payer la somme de 9631,07 euros bruts à titre de rémunération variable pour l'année 2017, outre 963,11 euros au titre des congés payés afférents ; - condamner la SAS Silence Business Solutions by Studio-Pack à lui payer la somme de 4177,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner la SAS Silence Business Solutions by Studio-Pack à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SAS Silence Business Solutions by Studio-Pack aux dépens. Le salarié fait essentiellement valoir que : - l'annexe à son contrat de travail prévoit une rémunération variable annuelle en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'équipe commerciale; - pour l'année 2016, cette rémunération est égale à 0,5% du chiffre d'affaires réalisé compris entre deux et cinq millions, soit 3966,90 euros correspondant à 0,5% de la somme de 793.379 euros ; il n'a perçu que 966,90 euros outre 96,66 euros de congés payés ; la 'Prime objectif annuel' de 3000 euros perçue en mai 2017 n'est pas à déduire puisqu'il s'agit de la prime relative aux objectifs qualitatifs que l'employeur a qualifié de prime exceptionnelle liée à l'activité dans l'attestation Pôle Emploi ; - pour l'année 2017, faute d'accord exprès contraire, cette rémunération est due; elle est égale à 0,5% du chiffre d'affaires réalisé compris entre zéro et cinq millions d'euros, soit 9697,68 euros représentant 0,5% de la somme de 1.939.536,39 euros ; les condamnations de première instance dont s'est acquittée la société sont à déduire ; - le comportement déloyal de la société résulte d'une modification unilatérale de ses fonctions et de sa qualification, outre du non-paiement d'une partie de sa rémunération, les qualifiant de pressions l'ayant contraint à accepter une rupture conventionnelle. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit et jugé qu'elle a versé partiellement la rémunération variable de Monsieur [G] [I] ; - Dit et jugé qu'elle n'a pas violé ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [G] [I] ; - L'a condamnée à payer à Monsieur [G] [I] les sommes suivantes : - 66,61 euros au titre de rappel de salaire sur sa rémunération variable pour l'année 2017 ; - 6,61 au titre de l'indemnité de congés payés pour l'année 2017 ; - Débouté Monsieur [G] [I] de ses demandes plus amples ou contraires. - condamner Monsieur [G] [I] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de la présente instance. La société fait essentiellement valoir que : - plusieurs mois après son engagement, en raison des difficultés du salarié à réaliser ses missions et à l'issue d'entretiens, la fonction de chargé d'affaires lui a été confiée sans modification de sa rémunération brute de base ; - nonobstant la mention erronée portée sur l'attestation Pôle Emploi, la 'Prime objectif annuel'de 3000 euros versée en mai 2017 correspond bien à la rémunération variable indexée sur le chiffre d'affaires et doit dès lors être déduite de la somme de 3966,90 euros due à ce titre pour l'année 2016 outre la déduction de 966,90 euros payés par chèque du 14 décembre 2018 ; - la rémunération variable au titre du chiffre d'affaires réalisé par l'équipe commerciale étant inhérente aux fonctions managériales de directeur des ventes, le salarié a perçu les commissions liées aux ventes qu'il a réalisées en tant que commercial et ne devait rien percevoir au titre de la prime calculée sur le chiffre d'affaires par suite du retrait de ses fonctions managériales; en tout état de cause, selon l'annexe, elle pouvait supprimer cette rémunération ; - le salarié ne justifie pas de manquements ni d'un préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts ; il a accepté ses nouvelles fonctions de chargé d'affaires sans modification de sa rémunération brute de base, fonctions qu'il a exercées durant plusieurs mois ; s'agissant de la rupture du contrat, la voie de l'accord a été préférée à une démission envisagée par le salarié. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les rappels de salaire et congés payés afférents : Il ressort du contrat de travail du 5 juillet 2016 que le salarié perçoit un salaire annuel brut de 30000 euros sur douze mois outre un salaire variable basé sur des objectifs qualitatifs et quantitatifs déterminés dans la clause d'objectif annexée, laquelle prévoit le versement de deux types de primes annuelles, d'une part, une prime calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé par le salarié et son équipe commerciale hors projet de la Direction avec une progressivité en fonction des tranches de chiffres d'affaires, d'autre part, une prime d'objectifs qualitatifs d'un montant maximum de 10000 euros bruts déterminée en fonction de divers critères relatifs au travail accompli par le seul salarié. S'agissant de l'année 2016, il est constant que la rémunération contractuellement due est égale à 0,5% du chiffre d'affaires dans la tranche comprise entre deux et cinq millions, soit 3966,90 euros bruts correspondant à 0,5% de la somme de 793.379 euros. La société ne prouve pas le paiement partiel de cette prime par le versement en mai 2017 d'une somme de 3000 euros au titre d'une 'Prime objectif annuel' selon l'inscription portée sur le bulletin de salaire de ce même mois sans autre précision, alors qu'une telle affectation ne résulte d'aucun élément produit aux débats, notamment de bulletins de paie relatifs à l'année 2017, desquels il ne peut pas être déduit que nonobstant l'imprécision de la mention 'Prime objectif annuel' quant à la nature des objectifs concernés, ce versement devrait être affecté au règlement de la prime calculée sur le chiffre d'affaires, notamment en ce qu'aucune prime déterminée en fonction de critères qualitatifs n'aurait été due, ou en ce que cette dernière aurait été payée par ailleurs en totalité. Il s'ensuit que seule la somme de 966,90 euros ultérieurement perçue par le salarié est à déduire du montant de la prime réclamée, soit un solde restant dû de 3000 euros bruts que la société sera condamnée à payer outre 300 euros bruts de congés payés afférents après déduction des 96,66 euros déjà réglés. Pareillement, pour l'année 2017, la société ne justifie pas du paiement de cette même prime calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé par le salarié et son équipe commerciale hors projet de la Direction, pas plus qu'elle ne prouve l'avoir supprimée dans les conditions contractuellement fixées selon lesquelles la ' Direction se réserve la possibilité de supprimer purement et simplement la part variable du salaire, à condition que cette décision soit motivée et justifiée au regard des critères sus mentionnées', soit en fonction du contexte économique où se situe l'entreprise, des résultats de celle-ci ou des commerciaux du secteur des ventes, des résultats personnels du salarié et de son équipe. En effet, au vu des éléments d'appréciation, une telle décision ne peut résulter d'une modification unilatérale des fonctions du salarié sans l'accord exprès de ce dernier qu'une telle modification, portant sur un élément essentiel de son contrat de travail, exigeait. Selon les calculs suffisamment précis et détaillés présentés par le salarié, non utilement critiqués par la société, c'est la somme de 9697,68 euros bruts qui est due à ce titre. Après déduction de la somme de 66,61 euros dont s'est dores et déjà acquittée la société, celle-ci doit être condamnée au paiement de la somme de 9631,07 euros bruts outre 963,11 euros bruts de congés payés afférents après déduction des 6,66 euros réglés. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : L'existence de pressions à l'origine de l'acceptation de la rupture conventionnelle par le salarié qui par ailleurs n'en conteste pas la validité, ne résulte que des affirmations de celui-ci sans offre de preuve, étant insuffisants à cet égard, même considérés ensemble, la modification unilatérale de ses fonctions et de sa qualification, comme le non-paiement d'une partie de sa rémunération et des congés payés afférents. Il ne démontre pas non plus l'existence d'un quelconque préjudice qui découlerait de tels manquements. Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur les frais irrépétibles : En équité, la somme de 2000 euros sera allouée au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur les dépens: Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société, partie succombante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Sas Silence Business Solutions by Studio-Pack à payer à Monsieur [G] [I] les sommes suivantes: - 3000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l'année 2016, - 300 euros bruts de congés payés afférents, - 9631,07 euros bruts au titre de la rémunération variable de l'année 2017, - 963,11 euros bruts de congés payés afférents, - 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la Sas Silence Business Solutions by Studio-Pack aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6349008c63d497adffda437a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel