Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008e63d497adffda4382
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 831 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02484 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UELL AFFAIRE : [L] [X] épouse [Z] C/ Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : 16/00315 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Houcine BARDI la SELAS SIMON ASSOCIES SCP HADENGUE & ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [X] épouse [Z] née le 01 Août 1970 en Algérie de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Houcine BARDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1674 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/016698 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée à l'audience par Maître GREGOIRE François, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [I] [T], es qualité de liquidateur de la société GALLERY NAILS (Siret : 519 188 080) [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] épouse [Z] prétend avoir été engagée à compter du 15 octobre 2015 en qualité de coiffeuse, par la société Gallery Nails, selon contrat de travail verbal. L'entreprise employait moins de onze salariés et relève de la convention collective de la coiffure et des professions connexes. Mme [X] explique avoir été placée en arrêt maladie du 29 octobre au 13 novembre 2015 et être venue néanmoins travailler le 7 novembre 2015. Elle indique également que l'employeur lui a demandé de rentrer chez elle à l'issue de son arrêt maladie en attendant ses instructions et qu'il ne lui a pas payé ses salaires, ni ne l'a déclarée ou ne lui a remis ses bulletins de paie. Mme [X] a saisi, le 1er février 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir, d'une part, reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Gallery Nails, d'autre part, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et, enfin, condamner celui-ci au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la société Gallery Nails, en désignant Maître [T] mandataire liquidateur. La date de cessation de paiement a été fixée au 8 juin 2015. Suivant jugement en date du 30 mars 2017 le même tribunal a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Gallery Nails à la société Am Invest, avec confirmation des mêmes organes de la procédure collective. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage des voix le 12 octobre 2018. Par jugement de départage rendu le 2 octobre 2020, notifié le 19 octobre 2020, le conseil a statué comme suit : Constate l'absence de contrat de travail entre Mme [X] épouse [Z] et la société Gallery Nails, Déboute Mme [X] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne Mme [X] épouse [Z] aux dépens de l'instance. Le 5 novembre 2020, Mme [X] épouse [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 juillet 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2021, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : Fixer le salaire mensuel brut à la somme de 1 466,62 euros, Dire et juger que la relation de travail avec la société Gallery Nails (Anaïs coiffure) a été intentionnellement dissimulée par les dirigeants de l'entreprise, Dire et juger que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi est établi, Prononcer la résiliation judiciaire du 'contrat de travail verbal' à la date du 7 novembre 2016, Inscrire en conséquence les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société Gallery Nails et dire que ces sommes sont opposables au mandataire et à l'AGS : - 8 799,72 euros : indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 3 000 euros : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 466,62 euros : indemnité de préavis outre 146,00 euros : congés payés sur préavis, - 18 310 euros : salaires du 15 octobre 2015 au 7 novembre 2016, outre 1 831,00 euros au titre des congés payés afférents, Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 avril 2021, le mandataire liquidateur de la société Gallery Nails demande, ès qualités, à la cour de : A titre principal : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Débouter en conséquence Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, Fixer la date de rupture à la date du 14 novembre 2015 et au plus tard au 9 décembre 2015, Réduire le quantum des montants sollicités à de plus justes proportions, En tout état de cause débouter Mme [X] de toute demande de condamnation, Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, Dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales et d'imposition et que le jugement d'ouverture de la procédure collective a définitivement arrêté le cours des intérêts sur le fondement de l'article L 622-28 du code de commerce. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de : Constater l'absence de contrat de travail entre Mme [X] et la société Gallery Nails, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 2 octobre 2020, Débouter en conséquence Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, Ordonner la mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile de France Ouest, Subsidiairement : Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, Ramener à la somme de 349 euros l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés à 34 euros, En tout état de cause : Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce, Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail, Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur l'existence d'un contrat de travail Mme [X] soutient avoir travaillé du 15 au 28 octobre et la journée du 7 novembre 2015 en qualité de coiffeuse pour la société Gallery Nails et ce sans contrat de travail écrit ni déclaration préalable à l'embauche, le tout sans jamais avoir été rémunérée malgré ses réclamations et sans obtenir ses bulletins de paie. Elle ajoute s'être présentée, à l'issue de son arrêt maladie sur son lieu de travail pour reprendre son poste, mais que 'l'employeur lui a demandé de rentrer chez elle et d'attendre ses instructions'. La société Alliance prise en la personne de Maître [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gallery Nails, soutient qu'aucun élément objectif n'établit la réalité du contrat de travail de Mme [Z]. L'Ags s'associe aux écritures du liquidateur judiciaire et plaide que Mme [Z] ne démontre pas avoir été salariée de la société Gallery Nails, les quelques éléments versés aux débats étant insuffisants à caractériser un lien de subordination. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle, Mme [X] produit aux débats deux attestations émanant de Mmes [N] et [O], esthéticiennes, qui témoignent de manière concordante que : 'Mme [X] [L] a bien travaillé au sein de l'établissement Anais Coiffure au [Adresse 4] en tant que coiffeuse, à partir du 15 octobre 2015 au 28 octobre 2015, date à laquelle elle a été en arrêt maladie'. Les deux témoins affirment que Mme [X] les a informées qu'elle n'avait 'pas reçu les salaires'. Mme [N] ajoute que 'le 7 novembre 2015, Mme [X] épouse [Z] est venue travailler au salon d'[Localité 8] malgré le fait qu'elle était très malade et cela par l'insistance de M. [R] et de la responsable Mme [J], qui ne pouvait pas s'occuper d'une cliente qui devait se marier. Même que j'ai engueulé [L] parce qu'elle était très malade'. S'il est établi que ces anciennes salariées ont porté des réclamations à l'encontre de la société Gallery Nails, d'abord auprès du contrôleur du travail puis du conseil de prud'hommes, il ne saurait s'évincer de ce seul fait l'absence de force probante de ces attestations établies dans les conditions de l'article 202 du code de procédure civile. Il y a lieu de constater par ailleurs que Mme [X] a réclamé ses salaires le mois suivant par lettre de mise en demeure adressée à M. [D] le 9 décembre 2015, rédigée en ces termes : 'Par la présente, je me permets de vous demander que suite à mon embauche du 15 octobre 2015 au 28 octobre 2015, qu'à ce jour, je n'ai toujours pas reçu mon salaire. En effet, comme il était convenu, je devais être déclarée : 1) Déclaration unique d'embauche, 2) Contrat de travail inexistant, 3) Bulletin inexistant, Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées'. Mme [X] démontre également avoir saisi le contrôleur du travail d'une réclamation qui porte sur l'absence de bulletin de salaire, de versement de salaire et de déclaration préalable à l'embauche et ce dès le 15 décembre 2015. Si, comme le font valoir les intimés, le courrier est bien adressé à la société AmInvest, il l'est également à l'attention de M. [D], gérant de la société Gallery Nails, le contrôleur du travail précisant bien que cette réclamation visait l'établissement situé au [Adresse 4]. Mme [O], esthéticienne a saisi dans des termes similaires le conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel, par jugement de départage du 2 octobre 2020, a constaté la concernant l'existence d'un contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps plein entre la société Gallery Nails à compter du 24 septembre 2015, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à compter du 24 novembre 2015 et a fixé diverses sommes au passif de la liquidation de la société. Pour illustrer le fait que la relation de travail s'est nouée entre la société Gallery Nails et elle-même dans les mêmes conditions que celles que le conseil de prud'hommes a reconnu à Mme [O], l'appelante produit des échanges de SMS d'un dénommé '[R]' tant avec elle qu'avec Mme [O], desquels il ressort que des négociations en vue d'une embauche et l'évocation d'un paiement par chèque. C'est ainsi que : - par message du 16 octobre 2015, Mme [X] se présente au dénommé '[R]' en l'informant notamment de sa civilité, de son adresse et de son numéro de téléphone. - par message du 21 octobre 2015, Mme [X] [Z] a mentionné : 'Bonsoir, le numéro est 8b116100004338/64. Bonne soirée'. - par message du 28 novembre 2015, '[R]' a indiqué : 'J'ai demandé à [C] de vous remettre ce qu'elle pourra avoir d'ici la fin de journée. Vous devez rendre impérativement le chèque qui vous a été payé [...]. Les conséquences sont que ni vous, ni [L], ni [U], ni [B] ne pourront être payées de façon normale. Vous verrez tout ça avec l'administrateur'. - par message du 6 décembre 2015, '[R]' a envoyé à Mme [X] : 'je peux vous der qqch dès aujourd'hui je préfère vous les donner en mains propres, un mandat est facturé 20 euros, désolé du dérangement'. - par message du 8 février 2016, Mme [X] [Z] a écrit : 'Bonsoir [R]. Vous m'avez pas répondu à mon message et là, j'aimerais bien savoir pour quand j'aurai le reste d'argent. Je suis vraiment dans la merde, je m'excuse pour le terme. Svp répondez moi et dites moi quand je pourrais passer. Bonne soirée'. '[R]' lui a répondu : 'désolé de vous avoir zappé, je m'en excuse et fais en sorte de faire le nécessaire cette semaine'. Malgré l'absence d'identification formelle de la qualité de la personne destinataire de ces messages, ces éléments corroborent le bien-fondé de son action. Cette dernière démontre ensuite avoir été arrêtée pour maladie du 29 octobre au 13 novembre 2015 et explique qu'à l'issue de cet arrêt de travail, et alors qu'elle voulait reprendre son poste, l'employeur lui a ordonné de rentrer chez elle. En l'état de ces éléments, Mme [X] ne se borne pas à justifier une relation de travail moyennant rémunération au profit de la société Gallery Nails du 15 au 28 octobre et 7 novembre 2015, mais également, tenant compte des conditions d'accomplissement de la prestation de travail (coiffure dans un salon) et le fait d'être revenu travailler le 7 novembre nonobstant son arrêt maladie à la demande d'un 'responsable', le fait que ce travail s'est exercé sous un lien de subordination. Il s'ensuit que l'existence d'un contrat de travail entre eux est établie. Le jugement sera infirmé sur ce point. II - Sur la rupture du contrat de travail Mme [X] soutient que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles en l'ayant embauchée sans faire les formalités obligatoires auprès des organismes sociaux, qu'il ne lui a pas payé ses salaires, n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche, a refusé de lui remettre un contrat de travail écrit et des fiches de paie et qu'il ne lui a plus fourni de travail. Elle demande que la date de résiliation soit fixée au 7 novembre 2016, date de son inscription à Pôle Emploi, considérant qu'elle n'était plus, à cette date, à la disposition de son employeur. Rappelant que la date de cessation de paiement a été fixée par le tribunal de commerce au 8 juin 2015, le mandataire liquidateur de la société rétorque que les difficultés entraînant un retard dans le paiement des salaires ne constituent pas une faute grave imputable à l'employeur et ne justifient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail. Relevant que la salariée indique dans ses conclusions 'avoir été renvoyée chez elle le 14 novembre 2015", le mandataire liquidateur fait valoir que Mme [X] ne peut sérieusement soutenir s'être tenue à disposition après le 14 novembre 2015, date à laquelle il demande à la cour de fixer la date de rupture du contrat de travail. L'AGS considère que Mme [X] [Z] n'a fait l'objet d'aucun licenciement et n'a pas démissionné. Rappelant que la liquidation judiciaire n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, elle estime que le contrat de travail est toujours en cours et que la résiliation judiciaire doit produire ses effets au jour du jugement qui la prononce, à l'exclusion de toute autre date. Alors que la salariée, qui expose elle-même avoir été renvoyée à son domicile à la reprise de son contrat de travail à l'issue de son arrêt maladie du 29 octobre au 13 novembre 2015, a sollicité par message du 26 novembre puis lettre recommandée avec avis de réception en décembre 2015 le paiement de ses salaires 'suite à son embauche du 15 octobre 2015 au 28 octobre 2015", cette formulation renvoyant à une rupture advenue entre-temps, il en résulte que l'employeur a, sans motif, mis un terme verbalement à la relation contractuelle. À défaut d'une lettre de licenciement motivée, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La rupture du contrat de travail étant intervenue au 14 novembre 2015, dès avant la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail et rupture sur rupture ne valant, la demande de résiliation sera rejetée. III - Sur les conséquences financières Même si les échanges de mails font état de la remise par l'employeur d'un chèque dont l'employeur demandait la restitution, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de s'être libéré de son obligation à ce titre, la créance salariale de Mme [X] au titre des 15 jours travaillés sera fixée à la somme de 728,76 euros brut outre 72,87 euros au titre des congés payés afférents. Au jour de la rupture, Mme [X], âgée de 45 ans, était titulaire d'une ancienneté de moins d'un mois dans l'entreprise. Elle se prévaut d'un salaire à hauteur du SMIC applicable, soit la somme de 1 457,52 euros en 2015. Mme [X] explique avoir été privée du paiement du complément de salaire au cours de l'arrêt maladie et des indemnités de substitution en cas de licenciement, sans compter les cotisations au titre de l'assurance vieillesse. Elle établit néanmoins s'être inscrite à Pôle Emploi le 7 novembre 2016 et avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée le 10 mars 2017. Pour justifier de son préjudice, elle communique divers courriers de la Banque Postale pour des retards de paiement entre novembre 2015 et janvier 2016, ainsi que des factures de restauration non-payées en novembre et décembre 2015. L'AGS plaide à juste titre qu'en l'état des pièces communiquées par la salariée, et les soldes débiteurs de son compte bancaire étant peu élevés, ses difficultés financières prétendues sont à relativiser. Au regard des éléments versés aux débats, la perte injustifiée de son emploi sera justement indemnisée par l'allocation de la somme de 750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément aux dispositions de l'article 7.4.1 de la convention collective applicable, la durée du préavis pour les salariés visés aux articles 1.1 (emplois techniques et de coiffeurs), 1.2 (emplois de l'esthétique-cosmétique), 1.3 (emplois non techniques) du chapitre III de la convention est fixée de la manière suivante : Lorsqu'elle résulte d'un licenciement : - 1 semaine pendant les 6 premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise ; - 1 mois pour une durée d'ancienneté dans l'entreprise de 6 mois à 2 ans ; - 2 mois au-dessus de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise. [...] L'ancienneté visée ci-dessus s'entend de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, période d'essai comprise'. Tenant son ancienneté et le salaire de référence, Mme [X] [Z] est bien fondée à solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 347 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis [1 457,52 euros /21 x 5] outre 34,70 euros bruts au titre des congés payés afférents. IV - Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'emploi a été dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L. 8221-5 du même code, cette dissimulation résulte notamment du fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ou à l'obligation de délivrer un bulletin de paie, ou encore du fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce, la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations résulte de l'absence de toute déclaration d'embauche et de l'omission de délivrance des bulletins de paie. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [X] [Z] en paiement de la somme de 8 745,72 euros et le jugement sera infirmé de ce chef. V - Sur la garantie de l'AGS L'article L. 3253-8 du code du travail dispose que : « L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité .... » En l'espèce, le jugement de liquidation a été rendu le 7 décembre 2016 et le tribunal a fixé au 8 juin 2015 la date de cessation des paiements. La rupture du contrat de travail étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective la demande de L'AGS tendant à limiter son obligation à garantie sera rejetée. Les créances de salaires et de congés payés afférents dues au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sont garanties par l'AGS dans les conditions et limites légales et réglementaires prévues, ainsi qu'il est dit au dispositif. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté Mme [X] [Z] de sa demande de rappels de salaire pour la période du 15 novembre 2015 au 7 novembre 2016, outre les congés payés afférents, L'infirme pour le surplus, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que Mme [X] a été liée à la société Gallery Nails par un contrat de travail du 15 octobre au 14 novembre 2015, Dit que le contrat de travail a été verbalement rompu le 14 novembre 2015, la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de Mme [X] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gallery Nails aux sommes suivantes : - 728,76 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 au 28 octobre et 7 novembre 2015, outre 72,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 347 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 34,70 euros bruts à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 750 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 745,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Ordonne au mandataire liquidateur de délivrer un bulletin de paie, une attestation Pole Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, Dit que le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé du mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile.article L 622-28 du code de commerce.article L. 8223-1 du code du travail prévoit quarticle L 622-28 du code du commercearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3253-6 couvrearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3253-8 du code du travail dispose que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349008e63d497adffda4382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel