Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008e63d497adffda438c
- Date
- 13 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ 5e Chambre RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente , ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS -------------------------- ORDONNANCE DU 15 Septembre 2022 N° RG 21/01540 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQWS [Z] [G] C/ S.A.S. [9] ... Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] rendu le 26 Mars 2021 N° RG : 17/00070 Copie certifiée conforme à : - [Z] [G] - S.AS PHOBOX - [8] - S.A [10] - Me DELAUNAY Jeanne-Marie - Me Mylène BARRERE - la SCP COURTAIGNE AVOCATS Notifiée le : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du quinze Septembre deux mille vingt deux dans l'affaire opposant : M. [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008801 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) APPELANT à : S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 substituée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 [8] Département Juridique [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 S.A. [10] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100 substitué par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMEE [Z] [G] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] rendu le 26 Mars 2021 dans le litige l'opposant à S.A.S. [9], S.A [10] et la [8]. Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : - dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ; - justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes. RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame [I] [C]. Greffière placée. LE GREFFIERLE PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 390 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6349008e63d497adffda438c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel