Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008f63d497adffda438e
- Date
- 13 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01580 N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ5Y AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI C/ S.A.S. [6] TECHNOLOGIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/00570 Copies exécutoires délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI Me Julien TSOUDEROS Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI S.A.S. [6] TECHNOLOGIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 24/08/2022 APPELANTE **************** S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [6] (la société) en qualité d'agent de fabrication, M. [E] [X] (la victime) a été victime, le 16 octobre 2013, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) a pris en charge, le 31 décembre 2013, au titre de la législation professionnelle. Après avoir saisi, en vain, la commission de recours amiable de la caisse, la société a formé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, une demande tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à cet accident. Par jugement du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a accueilli ce recours et condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 septembre 2022. Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite le rejet des prétentions de la société et indique s'opposer à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la victime a, le 16 octobre 2013, ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu'elle était accroupie 'pour un changement de gabarits'. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 21 décembre 2014, et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué. A la lecture de son compte employeur, la société a constaté un nombre total de 154 jours d'arrêts de travail consécutifs à cet accident ; elle estime que la durée de ces arrêts est disproportionnée à la nature des lésions initialement décrites. Le certificat médical initial du 17 octobre 2013 fait état de lombalgies et d'un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2013. Des différents certificats médicaux versés aux débats par la caisse, il ressort que ce premier arrêt de travail a été prolongé sans interruption jusqu'au 28 janvier 2014. La victime a ensuite bénéficié, de façon continue, jusqu'au 21 décembre 2014, tantôt de soins sans arrêts de travail, tantôt d'arrêts de travail complets. Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime. De son côté, la société produit deux notes médicales préconisant une date de consolidation, au plus tard, pour le 17 novembre 2013. Cependant, les observations de ces praticiens ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise, pour les raisons suivantes. En effet, contrairement à ce qui est affirmé au terme de ces deux notes, l'existence d'un état antérieur préexistant susceptible d'expliquer les soins et arrêts litigieux n'est absolument pas démontrée. Les certificats médicaux produits font tous état de lombalgies, à l'exception du certificat médical du 18 novembre 2013 qui mentionne plus précisément une lomboradiculalgie de topographie L5 gauche et droite. Toutefois, il ne saurait être déduit de ce dernier certificat, ni des termes des certificats du 17 février 2014 et du 7 mars 2014, qui évoquent successivement des 'lombalgies chroniques, cervicalgies' et des 'lombalgies avec irradiation dans les deux membres inférieurs', que les lésions constatées jusqu'au 21 décembre 2014 ou au moins, à compter du 17 novembre 2013, sont sans aucun lien avec le fait traumatique initial, soit une douleur dorsale. Les éléments ainsi produits ne sont pas suffisants à justifier la mise en oeuvre d'une expertise. De même, ni le référentiel AMELI, ni le barème Valette des arrêts du travail en traumatologie, qui sont purement indicatifs et formulés en termes généraux, ne peuvent justifier la demande d'expertise présentée par la société. Il ressort de ce qui précède que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins litigieux doit être déclarée opposable à la société, faute pour celle-ci de rapporter la preuve contraire qui lui incombe. Le jugement déféré sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette la demande d'expertise formée par la société [6] ; Rejette la demande en inopposabilité, à l'égard de la société [6], des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi le 16 octobre 2013 par M. [E] [X] ; Condamne la société [6] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6349008f63d497adffda438e
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