Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008f63d497adffda4392
- Date
- 13 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01595 N° Portalis DBV3-V-B7F-URAD AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE C/ S.A.S. [6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/00802 Copies exécutoires délivrées à : la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES Me LEFEBVRE Rachel Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE S.A.S. [6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me LEFEBVRE Rachel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A.S. [6] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour conseil Me COURTOIS D'ARCOLLIERES Morgane de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire P0503 dispensée de comparution par ordonnance du 23/08/2022 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [6] (la société) en qualité d'ouvrier non qualifié, M. [S] (la victime) a été victime, le 11 octobre 2017, d'un accident. Alors qu'elle procédait dans le cadre de son activité professionnelle au montage d'un mobil-home, la victime a chuté d'un marche-pied et s'est tordu le genou droit. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a, le 20 octobre 2017, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La victime a, le 15 novembre 2017, déclaré une nouvelle lésion (soit une ligamentoplastie du genou droit) que la caisse a prise en charge, le 4 décembre suivant, au titre de la législation professionnelle. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre la régularité de la prise en charge de cette nouvelle lésion. Par jugement du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit que la décision litigieuse était inopposable à la société et condamné la caisse aux dépens. Cette dernière a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 septembre 2022. Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion est opposable à la société. Régulièrement dispensée de comparaître, la société a indiqué par écrit qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour compte-tenu des écritures communiquées par la caisse. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte d'une jurisprudence constante (2e Civ., 5 avril 2012, n° 10-27.912 ; 16 juin 2016, n° 15-20.709 ; 24 juin 2021, n° 19-25.850) que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. En l'espèce, la victime a déclaré, au titre de l'accident du travail du 11 octobre 2017, une nouvelle lésion en produisant un certificat médical du 15 novembre 2017. Pour la prise en charge de cette nouvelle lésion survenue avant la date de consolidation, fixée au 1er avril 2018, la caisse n'était pas soumise à la procédure d'information prévue par le second des textes susvisés. Le jugement, qui a retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion pour non-respect du principe du contradictoire, sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de prise en charge sera rejeté et cette dernière sera déclarée opposable à la société. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 15 novembre 2017 par M. [S] ; CONDAMNE la société [6] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par , Madame Clémence VICTORIA, greffière placée auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6349008f63d497adffda4392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel