Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349008f63d497adffda4394
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01753 N° Portalis DBV3-V-B7F-URWJ AFFAIRE : S.A.R.L. [9] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 20/00275 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL LL Avocats CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.R.L. [9] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [9] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] ni comparante, ni représentée, dispensée par ordonnance du 27/07/2022 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [9] (la société) en qualité d'agent de service, M. [D] [I] (la victime) a été victime, le 23 avril 2018, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, le 5 juillet 2018, au titre de la législation professionnelle. La caisse lui a notifié, le 15 mai 2019, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 4 mai 2019. Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime. Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté ce recours et condamné la société aux dépens. Celle-ci a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 septembre 2022. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la fixation du taux litigieux à 8 %. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une consultation ou d'une expertise sur pièces. Il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la caisse, dispensée de comparaître, à ses conclusions écrites régulièrement communiquées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Il sera pour l'essentiel souligné que la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et considère que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ne se justifie pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le jour des faits, la victime a chuté de l'escalator sur lequel elle se trouvait à la suite de la mise en arrêt forcé de ce dernier. Le certificat médical initial mentionne, en particulier, 'une fracture métaphyso-épiphysaire déplacée mal engrenée du radius du poignet droit avec bascule antérieure marquée' ainsi qu'une 'fracture de la styloïde ulnaire du poignet droit'. Le médecin-conseil de la caisse retient un taux d'incapacité de 12 % après avoir relevé 'des phénomènes douloureux, une raideur significative du poignet droit en passif dans tous les plans avec conservation d'une pronosupination complète et une diminution objective de la force de préhension de la main droite'. Il ajoute que les conséquences professionnelles de ces séquelles sont significatives chez ce salarié droitier, exerçant l'activité d'agent de service. La commission médicale de recours amiable de la caisse considère que le taux de 12 % est justifié s'agissant d'un patient âgé de 56 ans au moment des faits, droitier, agent de service, 'ayant présenté une fracture de l'extrémité du radius droit, osthéosynthésée', les séquelles consistant en 'une raideur significative du poignet droit et une diminution de la force de préhension chez un travailleur manuel avec une importante amyotrophie du gantier'. Le chapitre 1-1-2 du barème indicatif intitulé « atteintes des fonctions articulaires » traitant du poignet, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise un taux d'incapacité de 15 % lorsqu'il existe un blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination. De son côté, la société verse aux débats un mémoire détaillé émanant du docteur [K], lequel propose un taux d'incapacité de 8 %. Après avoir écarté l'existence d'un état pathologique antérieur, le docteur [K] estime que le médecin-conseil a, de façon adéquate, attribué un taux d'incapacité de 7 % pour la limitation de la flexion extension du poignet, sans atteinte de la prono-supination. Il conteste en revanche le taux supplémentaire de 5 % correspondant à une diminution de la force de préhension, en soulignant, d'une part, que la force de préhension est loin d'être nulle lors des épreuves répétées, d'autre part, que le barème ne prévoit pas spécifiquement ce taux pour une telle séquelle, enfin, que la diminution de la force de préhension est liée à des phénomènes douloureux et à une limitation de la mobilité articulaire du poignet déjà indemnisés dans le taux précédent. Il critique l'avis de la commission médicale de recours amiable et considère que les mobilités décrites dans le rapport ne peuvent correspondre à un taux de 12 % qui serait attribué pour un quasi-blocage du poignet. Il critique également la motivation du jugement entrepris en rappelant que la force de préhension, qui est sous la dépendance d'une mesure effectuée par le salarié, constitue un élément subjectif qui n'est pas pris en compte dans le barème par un taux d'incapacité spécifique. Il ajoute, concernant la mesure du gantier, sur laquelle le tribunal insiste, que celle-ci 'n'est pas cohérente avec une normalité de la mobilité de la main et des mensurations symétriques des avant-bras' et précise que dans la discussion médico-légale, le médecin-conseil a lui-même indiqué qu'il n'existait pas d'amyotrophie. Les éléments mis en évidence par le médecin désigné par l'employeur justifient la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, sous la forme d'une expertise judiciaire sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif. Les frais résultant de cette expertise étant pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, en application de l'article L. 142-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse sera tenue d'en faire l'avance selon les modalités énoncées au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Par décision avant dire droit, ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces confiée à : Mme [E] [L], experte inscrite près la cour d'appel de Caen [Adresse 7] [Localité 4] Mèl : [Courriel 8] qui aura pour mission, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, de décrire précisément les séquelles dont souffre M. [D] [I] à la suite de son accident du travail survenu le 23 avril 2018 et de fixer en conséquence son taux d'incapacité permanente partielle ; DIT qu'en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre, dans les plus brefs délais, à l'expert ainsi désigné, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du praticien-conseil ; DIT que de façon générale, les parties devront transmettre dans les plus brefs délais à l'expert ainsi désigné toute pièce utile à l'exécution de sa mission DIT que le rapport médical ayant fondé la décision du praticien-conseil devra être parallèlement notifié par les soins de l'organisme précité, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent arrêt, au médecin mandaté par la société [9], soit le docteur [M] [K], exerçant au [Adresse 1], selon les modalités énoncées par l'article R. 142-16-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, et que la victime devra être informée de cette notification ; DIT que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ; DIT que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, pour le 30 mars 2023, sauf demande de prolongation du délai imparti ; DIT que ce rapport sera notifié par les soins du greffe, à sa réception, au médecin mandaté par la société [9], en application de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ; DÉSIGNE Mme [Z] [G] comme étant chargée du déroulement des opérations d'expertise ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra faire l'avance de la somme de 600 euros directement auprès de l'expert, à valoir sur la rémunération de ce dernier, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ; DIT que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure à réception du rapport d'expertise, outre un mois supplémentaire en réplique ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais définitifs résultant de cette expertise incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie ; DIT que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle L. 221-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile. Il seraarticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
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- 5e Chambre
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- Autres demandes contre un organisme
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6349008f63d497adffda4394
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