Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349009063d497adffda4398
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 703 566 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01804 N° Portalis DBV3-V-B7F-UR6U AFFAIRE : S.A.S. [4] C/ CPAM DE L'EURE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/01270 Copies exécutoires délivrées à : Me Anne-sophie DISPANS Me LEFEBVRE Rachel Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [4] CPAM DE L'EURE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238 substitué par Me Antoine AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0536 APPELANTE **************** CPAM DE L'EURE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me LEFEBVRE Rachel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Ancien salarié de la société [4] (la société), M. [Z] (la victime) a, le 18 juin 2008, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a prise en charge, le 14 décembre 2009, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Subrogé dans les droits de la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Par arrêt du 14 janvier 2014, la cour d'appel de Rouen, confirmant partiellement le jugement rendu le 30 août 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, a dit que la maladie professionnelle de la victime était due à la faute inexcusable de la société, fixé à la somme de 131 400 euros les préjudices personnels de la victime, condamné la caisse à verser cette somme au FIVA et dit que l'organisme devra verser à la victime l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle a, par ailleurs, condamné la société à verser à la caisse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 1 000 euros au profit du FIVA. Après avoir décerné en vain, le 18 novembre 2018, une mise en demeure, la caisse a, par lettre du 16 août 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 149 638,66 euros. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré recevable l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société au titre du remboursement des sommes avancées à la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 14 janvier 2014 et condamné la société à payer à la caisse la somme de 149 635,66 euros. Les dépens ont, par ailleurs, été mis à la charge de la société. Celle-ci a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 septembre 2022. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de réformer le jugement entrepris. Elle soutient que la demande de la caisse est irrecevable comme étant prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen a été notifié aux parties le 14 janvier 2014, que cette notification a vraisemblablement été reçue par la caisse le 20 janvier suivant et que la saisine du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir reconnaître son action récursoire n'est intervenue que le 16 août 2019. La société considère que les demandes en paiement qui lui ont antérieurement adressées, le 24 avril 2015 et le 28 janvier 2016, ainsi que la mise en demeure du 8 novembre 2018, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription. La société fait également valoir que la caisse ne dispose d'aucune action récursoire à son encontre puisqu'elle n'a formulé aucune demande en ce sens ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, ni devant la cour d'appel de Rouen. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle estime que le délai de prescription ne peut courir avant le versement effectif des sommes dues au FIVA, soit en l'occurrence, avant le 28 avril 2015, de sorte que son action récursoire, formée le 16 août 2019, est recevable. Elle estime qu'elle est parfaitement fondée à exercer cette action dans le cadre d'une action distincte de celle ayant donné lieu à la reconnaissance de la faute inexcusable. Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse et la société sollicitent chacune l'octroi d'une somme de 2 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime. En l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732 ; 2e Civ., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-20.976). Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il résulte des mises en demeure adressées à la société que la somme de 149 635,66 euros réclamée par la caisse correspond à l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d'agrément subi par la victime (soit un total de 131 400 euros), à la majoration de la rente (17 035,66 euros, étant observé, toutefois, que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen écarte expressément le bénéfice de la majoration de la rente pour ne retenir que l'allocation de l'indemnité forfaitaire), enfin, au règlement des frais irrépétibles (1 200 euros). Le débat porte exclusivement sur la recevabilité de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, laquelle action ne concerne que les compléments de rente et indemnités versés par l'organisme à la victime ou au FIVA. Il ne peut concerner le recouvrement des frais irrépétibles pour lequel la caisse dispose d'un titre en bonne et due forme. Dans son arrêt du 14 janvier 2014, la cour d'appel de Rouen n'a pas abordé la question, qui ne lui était pas soumise, de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la caisse est obligatoirement appelée en déclaration de jugement commun lorsque la victime ou ses ayants droit agissent en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle reste toutefois recevable à demander, auprès de l'employeur, le remboursement des sommes versées au bénéficiaire à l'occasion d'une instance distincte de celle ayant permis la reconnaissance d'une telle faute. Encore convient-il que cette demande soit formée dans le délai prévu par l'article 2224 du code civil. Se pose, en l'occurrence, la question du point de départ de ce délai. Le point de départ du délai de prescription de droit commun est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il convient donc de considérer que la date à laquelle la caisse a eu, en particulier, connaissance de la décision de liquidation des préjudices subis par la victime fait naître sa créance. Aux termes de l'arrêt susvisé, la cour d'appel de Rouen confirme l'existence d'une faute inexcusable de la société et fixe le montant des sommes que la caisse est tenue de verser à la victime ou au FIVA, subrogée dans les droits de celle-ci. D'après les mentions manuscrites apposées par le greffe sur cet arrêt, celui-ci a été notifié le même jour au représentant de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception. Certes, comme le soutient l'organisme, il n'est pas justifié de la bonne réception par ses services de cette notification, mais il ressort à tout le moins des pièces du dossier que le 24 février 2014, le FIVA a adressé un courrier à la caisse lui rappelant le montant des préjudices personnels de la victime et lui demandant de bien vouloir faire procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen par chèque ou virement bancaire. Ce courrier a été réceptionné par la caisse le 26 février 2014, ainsi que le démontre le tampon dateur figurant sur le courrier en question (pièce n° 4 produite par la caisse). Il s'ensuit qu'à la date du 26 février 2014 au plus tard, la caisse connaissait précisément les faits lui permettant d'exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur fautif. C'est donc à cette date, et non à celle du règlement effectif, le 28 avril 2015, des sommes en cause au FIVA ou à la victime, qu'il convient de se placer pour fixer le point de départ du délai de prescription. La saisine du tribunal judiciaire de Versailles étant, selon les déclarations concordantes des parties, intervenue le 16 août 2019, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la caisse apparaît irrecevable en sa demande. La caisse, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés tant devant les premiers juges que devant la cour de céans. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE irrecevable la demande en remboursement formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à l'encontre de la société [4] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour d'appel de céans ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-4 du code de la sécurité socialearticle 2224 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 5e Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
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- Autres demandes contre un organisme
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6349009063d497adffda4398
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